2ème Chambre
ARRÊT N°251
N° RG 19/00639
N° Portalis DBVL-V-B7D-PPZH
(3)
SARL GENIPLANT
C/
SCI LA GRANDE BAUCHE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE COULS-BOUVET
- Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022, aprés prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SARL GENIPLANT
Les Noues
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves ROULEAUX, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SCI LA GRANDE BAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Chloé RICARD, plaidant, avocat au barreau de l'Aube
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la réalisation d'un centre industriel, la SCI la Grande Bauche a confié à la société Geniplant des travaux d'aménagement paysager aux termes d'un marché de travaux du 21 janvier 2015 pour un montant de 115 000 euros HT.
La société Geniplant s'est chargée de la maîtrise d'oeuvre pour le paysage et de l'exécution du projet.
Bien qu'elle n'ait pas terminé le chantier en raison, selon elle, de retards dans la réalisation du centre industriel, et qu'elle n'ait, notamment, pas pu procéder à l'ensemble des plantations prévues, la société Geniplant a néanmoins présenté à la SCI la Grande Bauche trois factures le 11 mars et le 24 juin 2015 relatives aux travaux effectués pour un montant total de 107 746,50 euros. Celle-ci a refusé de payer au motif que les travaux n'étaient pas terminés, les délais n'avaient pas été respectés et que des désordres étaient à relever sur le chantier .
Par ordonnance de reféré en date du 8 octobre 2015, la société Geniplant a obtenu le paiement d'une provision de 56 631,74 euros à valoir sur le montant des travaux et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une expertise judiciaire a également été ordonnée, confiée à M. [J] [O]. L'expert a déposé un pré-rapport le 13 juin 2016. La SCI La Grande Bauche a payé les condamnations prononcées en référé le 21 juin 2016.
Par acte d'huissier en date du 1er juin 2017, la société Geniplant a fait assigner la SCI la Grande Bauche devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement notamment de la somme de 32 672,65 euros au titre des prestations effectuées. Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, elle a ramené sa demande en paiement au titre des prestations réalisées à la somme de 22 855,92 euros et sollicité la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 août 2017.
Par jugement en date du 17 janvier 2019, le tribunal a :
- condamné la SCI La Grande Bauche à payer à la société Geniplant la somme de 18 087,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 au titre du solde de sa facturation,
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- condamné la SCI La Grande Bauche aux dépens.
Par déclaration en date du 29 janvier 2019, la société Geniplant a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1153 et 1154 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI La Grande Bauche à payer à la société Geniplant la somme de 18 087,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 au titre du solde sur sa facturation et ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,
- réformer pour le surplus,
- condamner la SCI la Grande Bauche à payer à la société Geniplant la somme de 4 768,56 euros au titre des prestations d'arrosage des espèces végétales dont la plantation a dû être différée à l'automne 2015,
- condamner la SCI La Grande Bauche à payer à la société Geniplant la somme forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier subi,
- débouter la SCI La Grande Bauche de son appel incident,
- condamner la SCI La Grande Bauche à payer à la société Geniplant la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le débiteur en sus.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI la Grande Bauche forme appel incident et demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Geniplant de ses demandes au titre du préjudice financier et des frais accessoires (facture d'arrosage et frais irrépétibles)
- débouter la société Geniplant de son appel, de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI La Grande Bauche à verser à la société Geniplant la somme de 18 087, 36 euros, outre les intérêts au taux légal,
- condamner la société Geniplant à payer à la SCI la Grande Bauche la somme de 115 000 euros HT soit 132 000 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- la condamner en tous les dépens et à la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022 .
EXPOSE DES MOTIFS :
Poursuivant son action en paiement engagée en référé puis au fond contre la SCI La Grande Bauche, la société Geniplant reproche à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nantes le 17 janvier 2019 de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de la somme de
4 768,56 euros au titre des arrosages des espèces végétales à planter à l'automne et de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle demande par contre la confirmation de la condamnation de la SCI LA Grande Bauche à lui payer la somme de 18 087,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 au titre du solde sur sa facturation. L'intimée s'oppose aux demandes en paiement de la société Geniplant maintenues en appel , demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Geniplant de ses demandes au titre du préjudice financier et des frais accessoires ( arrosage et frais irrépétibles). S'agissant des prestations réalisées, elle sollicite l'infirmation du jugement sur sa condamnation à payer la somme de 18 087,36 euros outre les intérêts au taux légal, et demande à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 115 000 euros au titre des travaux de reprises qu'elle a fait effectuer par la société Olivier Paysage.
Sur le paiement des prestations réalisées :
Depuis la présentation des factures par la société Geniplant en mars et juin 2015, la SCI La Grande Bauche fait valoir que les travaux d'aménagement qu'elle a commandés n'ont pas été réalisés conformément au projet ni exécutés dans les temps convenus. Elle estime que l'appelante a manqué à son obligation de résultat.
Ainsi, elle soutient que la société Geniplant a fait le choix d'endosser le double rôle de maître d'oeuvre et d'entreprise réalisatrice des aménagements paysagers à la suite de son impossibilité à trouver une entreprise à qui confier la réalisation des plantations alors qu'initialement elle s'était vue confier la seule mission de maîtrise d'oeuvre pour la somme de 115 000 euros. Elle expose que le budget nécessaire à la réalisation des travaux s'élevait en réalité, avec la partie réalisation des plantations, à la somme totale de 211 484,38 euros hors taxes selon un mail de la société Geniplant adressé le 24 juillet 2015. Elle prétend que la société Geniplant, devant son refus de revoir le montant du marché signé, aurait révisé le cahier des charges pour le faire coïncider purement et simplement avec le montant prévu au marché, profitant de ce que ni elle ni le maître d'oeuvre général n'étaient en mesure d'apprécier les modifications apportées notamment quant à la taille et à la force d'une partie des plantations.
La SCI La Grande Bauche soutient également que la société Geniplant est responsable des retards pris tout au long des travaux d'aménagement paysager, notamment dans les travaux de terrassement qu'elle a sous-traités à la société Gadais. Elle estime que le retard pris à la plantation résulte de l'incurie de la société Geniplant à piloter la préparation des terrains et fait valoir que les terrains étaient pour l'essentiel disponibles à la plantation dans les délais prévus entre avril et mai 2015. Elle en veut pour preuve que la société Geniplant avait réalisé plus de la moitié des plantations à la date du 30 mars 2015. Enfin, elle prétend que la société Geniplant n'est plus venue aux réunions de chantier à partir de la fin du mois de mars 2015.
La société Geniplant répond quant à elle, qu'elle était présente à toutes les réunions de chantier sauf une, et ce bien que celles-ci portaient essentiellement sur le volet construction. Elle souligne que les comptes rendus de chantier réalisés par le maître d'oeuvre général étaient très succincts et ne portaient que très peu sur le volet paysager. Elle soutient qu'il ne lui appartenait pas d'évacuer les milliers de mètres cubes de terres qui subsistaient sur le terrain, liés au chantier de construction, empêchant la libération des terres en temps utile, de sorte que la société Gadais en charge du terrassement, n'a pas été en mesure d'intervenir plus tôt pour effectuer le terrassement du lot paysager. Elle expose qu'elle a mis en exergue le fait que la terre n'avait pas été décompactée par l'entreprise chargée du terrassement et qu'elle n'était pas réceptionnable pour les plantations. Pour remédier à cette situation, elle a fait appel à la société Merceron-Arfofor.Elle fait valoir qu'elle n'avait de toute façon aucun intérêt à ce que le chantier prenne du retard et rappelle les conclusions de l'expert sur le fait qu'un certain nombre d'adaptations du projet ont été rendues nécessaires par l'évolution du plan de masse de la plate-forme industrielle, qui l'a contraint à programmer son intervention à l'achèvement des travaux de construction, et par le caractère tardif des plantations d'avril et mai. Elle souligne que l'expert n'a pas relevé de malfaçons importantes dans la réalisation de sa prestation.
Il résulte en effet du rapport d'expertise que d'une part, certaines modifications perçues comme telles par le maître de l'ouvrage n'en sont pas puisque la masse végétale des jeunes plants et des vivaces de couvre-sol apparaît réduite à la plantation mais repose sur une une grande dynamique de croissance de ces végétaux et que de toute façon les dimensions de plantation en centimètres des plants étaient données et contractualisées. Il en est de même pour les haies qui ne pouvaient faire écran dès la plantation , le dossier de marché étant clair sur la force des plantes employées dans les différents espaces. D'autre part, l'expert a relevé que la modification des plans de plantations résultaient pour partie des modifications du plan de masse et ne pouvaient être reprochées au prestataire qui intervenait à la fin de l'aménagement et ne pouvait que s'y adapter.
Il a relevé également que la société Gadais était à la fois le terrassier du chantier de bâtiment mais aussi le sous-traitant de Geniplant pour son marché de travaux paysager. Il a considéré qu'une part significative des plantations dépendaient du terrassement de la plate-forme et non de celui du marché Geniplant de sorte que la société Geniplant était dépendante des délais imposés par un autre marché que le sien.
Par contre, si l'expert n'a pu clairement déterminer l'ensemble des causes des dérapages du calendrier ayant conduit notammment la société Geniplant, par le caractère tardif des plantations d'avril et mai, à réduire les hauteurs des plants installés, il a cependant estimé que les modifications effectuées étaient logiques et professionnelles, mues par le souci d'assurer la réussite des travaux. S'agissant des modifications de plans de plantation sans nécessité apparente, l'expert a noté que sur un total de 1248 plantes mises en terre, 823 étaient conformes au cahier des charges et n'a pas perçu de préjudice autre que la présentation paysagère dans les modifications du projet, soulignant que le fond de la commande était bien ' aménagements paysagers' et que la maîtrise d'ouvrage et sa maîtrise d'oeuvre n'avaient pas les moyens d'en prendre la mesure à la plantation, beaucoup de plants trop petits ne pouvant 'communiquer la richesse et la diversité de leur apparence future'.
Par ailleurs, le rapport d'expertise insiste sur le fait que les deux parties au contrat n'ont pas partagé ou n'ont pas partagé durablement la même notion de contrat en matière paysagère. Il relève notamment que la liberté que s'est octroyée la société Geniplant dans les modifications apportées au projet en cours de réalisation vient sans doute du fait qu'elle était chargée d'une mission de conception -réalisation. Soulignant que les modifications de fournitures végétales en cours de contrat sont choses courantes dans les professions du paysage mais qu'il est d'usage alors d'en référer au maître d'oeuvre ou pour les plus importantes de les noter au compte rendu de chantier, l'expert précise toutefois que les modifications apportées ne l'ont pas été dans l'objectif de réduire le niveau de prestations ou d'en maximiser le coût financier, des dépenses de végétaux plus onéreux ayant été engagées notamment pour faire face aux problématiques des plantations tardives. Il note que les coûts n'ont cependant pas dérapé hors de l'enveloppe du marché.
Il sera constaté également que l'expert a relevé l'existence 'd'un acte d'engagement et d'un OS cosignés entre les partes avec des documents de marchés clairs puis l'absence de tout document venant illustrer la vie du chantier en termes de comptes-rendus et encore moins d'avenants'. Il considère que 'le triple rôle de la société Geniplant, maître d'oeuvre, entrepreneur et pépiniériste-fournisseur, chapeauté par un Maître d'oeuvre non sachant , était une construction fragile, même pour un chantier qui ne présentait pas de difficultés majeures mis à part les contraintes de saison', questions classiques de la profession de paysagiste. Il conclut à un partage de la source des désordres tout en soulignant l'absence de malfaçons majeures dans la réalisation.
Dressant des tableaux séparés de ce qui relève littéralement du marché et de ce qui relève des prestations effectivement réalisées, M. [O] a calculé que les reprises des fournitures ou travaux non- conformes s'élevaient à la somme totale de 20 893,28 euros.
En conséquence et comme le tribunal l'a souligné, il ne ressort pas de l'expertise que la société Geniplant aurait gravement manqué à son obligation d'exécuter la prestation convenue. La SCI la Grande Bauche n'établit d'ailleurs pas en quoi la société Geniplant aurait manqué à son obligation de résultat. Les courriels qui lui ont été envoyés par cette dernière au cours des travaux, en réponse à certaines de ses questions sur l'avancement du chantier, ne démontrent nullement l'absence du résultat espéré ou que l'inachèvement des travaux dans les délais soit de son seul fait.
Le premier juge a également justement relevé que la SCI La Grande Bauche n'avait pas prévu de pénalités en cas de dépassement du délai, et souligné l'ambigüité de la formulation contractuelle sur le respect des délais, de l'ordre de service daté du 21 janvier 2015. Il y est effectivement prévu ' les dates de commencement et de fin de travaux sont à respecter étant comprises dans la saison favorable aux plantations. Elles sont à considérer : compris congés payés et hors intempéries majeures rendant impossible la réalisation des travaux.' Or, l'expert a constaté que les délais initiaux avaient été dépassés de presque deux mois dans un contexte climatique particulièrement défavorable, le mois d'avril 2015 ayant été particulièrement chaud et sec, rendant impossible les plantations envisagées. Il a conclu que 'les décisions [ de la société Geniplant ]d'adapter la force ou le conditionnement des plants pour leur permettre de supporter les plantations tardives ou arrivé à la fin des possibilités de report, de surseoir et de reporter à l'automne ces mêmes plantations étaient logiques dans leur principe' et les a qualifiées de judicieuses, soulignant que les plantations réalisées étaient réussies malgré le temps estival précoce, au prix de manques à certains endroits et de végétaux de plus faibles taille ailleurs. Enfin, M. [O] a indiqué que le décalage semblait imputable à des retards dans les travaux de terrassement dont l'entreprise Gadais avait la charge, bloquant ainsi les travaux d'espace vert et rappelé que cette entreprise était pilotée par deux maîtres d'oeuvre, sur deux marchés différents mais connexes.
Il s'ensuit que les reproches de la SCI LA Grande Bauche à l'encontre de la société Geniplant, à savoir la non réalisation des terrains conformément aux prescriptions, le non respect des délais contractuellement prévus, l'absence de conformité au marché des essences, nombre et force des plantations réalisés dans les délais prévus et et pour les plantations réalisées après le 30 mars 2015, le non respect des délais contractuels et les modifications des plants dans leur taille et leur force, ne sont pas fondés ou ne sont pas imputables en totalité à la société Geniplant.
C'est donc à juste titre que le premier juge, retenant le calcul des prestations réalisées dans le tableau récapitulatif page 86 du rapport, les travaux de replantation des espèces non conformes page 87 et celui de la reprise des désordres page 88, a condamné la SCI la Grande Bauche à payer la somme de 18 087, 36 euros, déduction faite de la provision encaissée. Son jugement sera donc confirmé sur ce point. Le premier juge sera également approuvé pour avoir débouté la SCI La Grande Bauche de sa demande reconventionnelle. Celle-ci formulée à hauteur de 115 000 euros hors taxes en appel, basée sur la facture de la société Olivier Paysage, ne peut être accueillie favorablement alors qu'il n'est nullement établi que les prestations facturées aient été rendues nécessaires par l'insuffisance du travail de la société Geniplant.
Sur les sommes demandées par la société Geniplant au titre des arrosages et à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier :
Le paiement des arrosages pratiqués sur les plantations reportées à l'automne ne peut être mis à la charge de la SCI La Grande Bauche alors que, si le choix du report des plantations a été approuvé par l'expert, l'origine du décalage du chantier de plantations n'est pas suffisamment déterminée, outre le fait qu'elle pourrait être éventuellement imputée à la société Gadais qui n'est pas à la cause.
Par ailleurs, la société Geniplant sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier comme précisé dans le dispositif de ses conclusions alors qu'elle évoque un préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SCI La Grande Bauche par application de l'article 1147 du code civil dans le corps de ses conclusions.
L'appelante soutient que son préjudice financier serait constitué par une perte de chiffre d'affaire sur l'exercice clos de 2016 de 165 000 euros consécutive à la cessation de son partenariat avec la société de maîtrise d'oeuvre BCF, par le coût généré par le licenciement économique de ses salariés du fait des difficultés de trésorerie , par la perte d'emploi à mi-temps pour le gérant de la société Geniplant de la direction de la structure BCF Environnement, la perte de sa rémunération mensuelle de gérant de la société Geniplant du fait des difficultés de trésorerie de celle-ci et par la position débitrice de son compte bancaire professionnel et les aggios prélevés par l'établissement bancaire.
Mais d'une part, il n'est absolument pas démontré que les difficultés alléguées avec la société BCF soient consécutives à l'absence de paiement de la SCI La Grande Bauche pas plus qu'il n'est établi que la position débitrice du compte professionnel de l'appelante ayant généré le prélèvement d'intérêts de retard et de frais bancaires par la Caisse d'épargne de Bressuire d'octobre 2015 à juillet 2017 soit liée directement et certainement au refus de paiement des travaux d'aménagement paysager. D'autre part, l'existence d'un abus de la part de la SCI la Grande Bauche dans son refus de payer n'est pas caractérisée et ce d'autant plus que des modifications ont été apportées au marché de la seule initiative de la société Geniplant sans solliciter l'autorisation du maître de l'ouvrage, qui a pu s'interroger sur leur nécessité.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société Geniplant de ses demandes au titre des frais d'arrosage et au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société Geniplant supportera les dépens exposés devant la cour.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner la SCI La Grande Bauche au paiement des éventuels frais d'exécution. En effet, il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que seul le juge de l'exécution peut trancher toutes contestations liées aux frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 17 janvier 2019,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Geniplant aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT