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29/04/2022 | FRANCE | N°19/00248

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2022, 19/00248


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°217



N° RG 19/00248 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PONA













MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TELECOMMUNICATIONS DE BRETAGNE (MAISEL)



C/



M. [L] [W] [N]

















Confirmation











Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr>


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de la chambre,

Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,



GREFFIER...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°217

N° RG 19/00248 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PONA

MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TELECOMMUNICATIONS DE BRETAGNE (MAISEL)

C/

M. [L] [W] [N]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de la chambre,

Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2022

devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [O] [F], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

L'Association MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TELECOMMUNICATIONS DE BRETAGNE (MAISEL) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

Campus de l'IMT Atlantique

TECHNOPOLE BREST IROISE - CS 83818

29238 BREST CEDEX 3

Représentée par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [L] [W] [N]

né le 23 Janvier 1966 à LOUGA (Sénégal)

demeurant 20 rue de Brocéliande

29820 GUILERS

Comparant et représenté par Me Karima BLUTEAU, Avocat au Barreau de RENNES

.../...

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L'Institut National Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

36 rue de Léon

35053 RENNES CEDEX

Représenté par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [L] [W] [N] a été engagé sous contrat à durée indéterminée, à compter du 20 octobre 2003 par l'Association MAISEL en qualité de technicien comptable, puis comme directeur par intérim à compter de l'avenant du 20 décembre 2004 et enfin comme directeur de l'association à compter de l'avenant du 30 mai 2005.

Par un courrier remis en main propre, le 9 février 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 28 février 2017. Par un courrier du 13 mars 2017, il a été licencié.

M. [N] a effectué son préavis et au terme de celui-ci, le 15 mai 2017, il a reçu son solde de tout compte.

Le 29 septembre 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de contester son licenciement.

La cour est saisie d'un appel formé le 14 janvier 2019 par M. [N] à l'encontre du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :

' Dit et jugé que le licenciement de M. [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

'Condamné l'Association Maison des élèves de l'école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 64.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages-intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

' Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,

' Ordonné à l'Association Maison des élèves de l'école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne de remettre à M. [N] une attestation Pôle Emploi rectificative tenant compte de la présente décision,

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' Condamné l'Association Maison des élèves de l'école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne aux dépens ; et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, suivant lesquelles l'Association MAISEL demande à la cour de :

' Infirmer le jugement entrepris,

' Débouter M. [N] de toutes ses demandes,

' Le condamner à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

' Condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' Débouter l'Association MAISEL de toutes ses demandes.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, suivant lesquelles Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :

' Condamner l'employeur à rembourser auprès de Pôle Emploi Bretagne les indemnités versées à M. [N], soit 17.207,68 €,

' Condamner l'employeur à verser à Pôle Emploi Bretagne la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2021.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation à ce titre, l'Association MAISEL soutient que les griefs faits à M. [N] reposent sur des négligences fautives, une attitude générale d'insubordination et de désinvolture ainsi que de manque de respect.

Pour confirmation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [N] soutient essentiellement que chacun des griefs formulés sont inconsistants.

Par application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux, dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif, ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 13 mars 2017 (pièce n°16 de l'employeur), qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :

« Suite à notre entretien professionnel qui s'est tenu le 28 février 2017, en présence de Madame [H], et après consultation du Conseil d'Administration de la MAISEL, je vous notifie la rupture de votre contrat de travail, pour des fautes constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi,

- Le 23 décembre 2016, vous vous êtes trompé de destinataire en effectuant un virement de 50.344,37 € au bénéfice de Monsieur [J] [K], membre du GIE ARIETUR, sur la base d'une facture de Télécom Bretagne.

Vous n'avez pas contesté cette erreur mais vous l'avez mise sur le compte de la distraction alors qu'à l'évidence, il s'agissait d'une négligence fautive.

- De façon plus grave encore, vous avez délibérément commis de nombreuses fautes, dans la gestion du contrat de travail de Madame [X] du 13 décembre 2016. Ce contrat mentionne des fonctions d'agent administratif alors qu'en réalité, la salariée a occupé et devait occuper des fonctions d'agent d'accueil et de service, en remplacement d'une salariée absente.

Les deux postes ne pouvaient être confondus. La validité du contrat à durée déterminée de remplacement peut être contestée en raison de cette anomalie grave. Vous étiez signataire de ce contrat, pour le compte de l'employeur, et il vous appartenait d'en vérifier les termes, a fortiori quand ceux-ci, concernent un travail à durée déterminée. Pire encore, vos manquements se sont gravement confirmés par la suite car la salariée, ainsi en gagée, a continué à travailler une fois le remplacement terminé.

Depuis que vous intervenez pour le compte de la MAISEL, vous savez pertinemment qu'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'une salariée doit s'interrompre au retour de cette dernière.

A défaut, le contrat est susceptible d'être requalifié en contrat à durée indéterminée, avec des conséquences très lourdes pour l'employeur.

Vous avez tenté de rejeter votre responsabilité sur le cabinet comptable qui rédige nos contrats.

Il vous appartient cependant, de vous assurer que la mise en 'uvre de ces contrats est conforme à leurs dispositions et, de manière plus générale, aux règles élémentaires du droit du travail.

- Le courriel d'une résidente, Madame [I], nous a révélé que vous débordiez largement de vos fonctions contractuelles de Directeur pour assurer des tâches, sans relation avec ces dernières. Ainsi, vous vous êtes placé dans la situation d'un véritable factotum, vous occupant du déménagement, du transport et même des courses de cette personne.

Or, vos fonctions ne peuvent aucunement être confondues avec celles d'un chauffeur de taxi, d'un ambulancier ou d'un coursier. Votre rôle d'assistance se limite au conseil et à l'organisation des aides dont peuvent bénéficier les résidents et vous n'avez évidemment pas à les mettre en 'uvre vous-même.

En réalité, en le faisant, vous faites courir des risques à la MAISEL, notamment quand les résidents présentent des problèmes médicaux.

- Dans le même ordre d'idée, le 12 décembre 2016, j'ai eu l'occasion de vous rappeler que l'usage du fourgon était limité et qu'il ne pouvait être étendu au gré de votre seule appréciation.

C'est dans ces conditions que, manifestant une véritable attitude d'insubordination, vous m'avez répondu, par un courriel du 14 décembre 2016 « je vous rappelle que si je n'étais pas en arrêt, je l'aurai amené aux urgences avec le fourgon de la Maisel malgré vos restrictions et j'en assumerai l'entière responsabilité ». Vous avez confirmé ce choix de l'insubordination, par un courriel du 7 février 2017.

- Concernant les fiches de situation individuelle des salariés, et toujours durant le mois de décembre 2016, vous n'avez pas répondu à mes questions, refusant de collaborer avec moi pour me permettre de traiter les incohérences que je croyais déceler.

Là encore, cette attitude n'est pas acceptable dans la mesure où mes demandes étaient parfaitement légitimes et se situaient, cette fois, au c'ur de vos fonctions.

La forme de votre refus est d'ailleurs tout aussi condamnable que le fond dans la mesure où vous vous êtes permis de m'écrire que j'étais un « freshman » (sic !) et que je ne comprenais « pas grand-chose dans le fonctionnement de la paie à la Maisel ».

- C'est avec la même désinvolture, et des réponses aussi peu courtoises, que vous avez traité le plan d'évacuation et le rapport de la SOCOTEC. En réalité, mes demandes de renseignements, réitérées, n'ont pas semblé mériter votre attention. Pourtant cette thématique, liée à la sécurité, est potentiellement grave. Il vous appartenait de collaborer, avec le plus grand sérieux, à la mise en 'uvre d'une situation claire et fiable.

- Plus récemment, vous m'avez donné de fausses informations concernant un nouveau contrat à durée déterminée, en remplacement de Madame [E]. Ainsi, le 27 février 2017, vous m'avez indiqué que le cabinet comptable avait déjà réparé un projet de contrat, alors même que vous lui présentiez une demande en ce sens postérieurement à cette affirmation.

- Enfin, à l'occasion de notre entretien, vous m'avez indiqué que ça ne pouvait pas marcher entre nous car je n'avais aucun projet social etc' »

* S'agissant des négligences fautives :

A ce titre, l'employeur reproche, d'une part, à M. [N] d'avoir commis une erreur de destinataire lors de la réalisation d'un virement. Toutefois, cette erreur non contestée par le salarié n'emporte aucune conséquence sur l'association, qui n'apporte aucun élément documenté à ce sujet, dès lors que M. [N] l'a régularisée rapidement. Si l'Association MAISEL fait état d'un autre fait en produisant un courriel du 17 mars 2015 de Mme [P] (pièces n°30 et 36), trésorière de l'association, faisant état d'un chèque non daté et non signé, force est de constater qu'il s'agit d'un grief prescrit et d'une nature différente. Il s'ensuit que cette erreur de destinataire dans le virement est une erreur d'inattention qui rapportée au nombre important d'opérations de virement effectuées par M. [N] est insuffisante pour constituer un grief.

D'autre part, il est reproché au salarié dans la gestion du contrat de travail de Mme [X] du 13 décembre 2016 d'avoir dans le contrat ' mentionné des fonctions d'agent administratif alors qu'en réalité, la salariée a occupé et devait occuper des fonctions d'agent d'accueil et de service, en remplacement d'une salariée absente'. Il s'agit là d'un élément juridique de rédaction du contrat de travail qui ne relevait pas des missions de M. [N] puisque suivant sa fiche de poste sa mission consistait à assurer la gestion et l'exploitation de la Maison des Élèves dans sa dimension opérationnelle en organisant et veillant au fonctionnement correct de la Maison des Elèves, en exécutant les décisions prises par les organes statutaires de l'association, en traduisant en plans d'actions chiffrés les objectifs donnés par le CA ou par le Président, en gérant les recettes, les dépenses et les bâtiments, en étant le support et le conseil pour le Président de l'Association, en écoutant et accueillant les élèves. Il doit être par ailleurs relevé qu'à cette période correspondant, au retour de la salariée remplacée, M. [N] était en congé. Le grief imputé à M. [N], à ce titre, est dénué de réalité.

* S'agissant de l'attitude générale d'insubordination :

L'employeur reproche à M. [N] de déborder largement de ses ' fonctions contractuelles de Directeur pour assurer des tâches, sans relation avec ces dernières' notamment dans l'aide aux résidents. En l'espèce, les pièces visées par l'employeur concernant ce grief, sont difficilement rattachables (attestations des étudiants) à un dépassement de ses missions dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'une des missions de M. [N] est d'écouter et accueillir les élèves, de sorte que le manquement imputé au salarié de ce chef n'est pas fondé.

Sur le fait d'insubordination dans l'utilisation du fourgon, il n'est pas discuté que le 12 décembre 2016, M. [R], président de l'association MAISEL, a rappelé à M. [N] les nouvelles règles d'utilisation du fourgon, conformément aux décisions votées lors du conseil d'administration des 14 juin et 17 novembre 2016. Par retour de courriel, M. [N] a demandé que ces nouvelles dispositions soient communiquées aux élèves, le fourgon ayant été prêté par le passé régulièrement aux associations d'étudiants. Il indiquait également qu'il se réservait le droit de continuer à l'utiliser dans le cadre d'aides aux étudiants, conformément à sa fiche de poste. Il n'en demeure pas moins que ce fait par sa nature est totalement anodin, dès lors qu'il est établi que l'usage du fourgon par M. [N], pour les étudiants, était une pratique ancienne au sein de l'association. Cet échange entre le Président de l'association et le salarié ne présente pas une gravité suffisante pour constituer une insubordination.

Sur le refus de collaborer concernant les demandes formulées par le Président de l'association MAISEL à M. [N] à propos des fiches individuelles des salariés, du plan d'évacuation et du rapport SOCOTEC, il sera observé que les demandes ont été satisfaites par le salarié le 7 décembre 2017 et le 8 décembre 2017 et que les demandes complémentaires de l'employeur à ces réponses ont été formulées le 12 décembre 2017 durant l'arrêt maladie de M. [N] du 12 décembre au 14 décembre 2014. Il s'ensuit que M. [N] n'a pas omis de transmettre les éléments demandés, il ne peut donc sérieusement lui être reproché un refus de collaboration. Ce grief sera écarté.

* Sur la désinvolture et le manque de respect :

Sur les fausses déclarations concernant le contrat à durée déterminée de Mme [E], l'association MAISEL reproche au salarié de lui avoir affirmé le 23 février 2017 à 8 heures 14, avoir déjà demandé au cabinet comptable de préparer un contrat de travail alors que le courriel de M. [N] en faisant la demande est expédié à 10 heures 33 le même jour, soit postérieurement de plus de 2 heures à l'affirmation du salarié. La cour estime que c'est par une juste appréciation que le conseil a considéré que le premier message du salarié ne constituait pas une fausse declaration dans l'intention de nuire à l'employeur mais plutôt une anticipation d'une démarche régulière, ces remplacements étant fréquents suite aux absences répétées de Mme [E].

S'agissant du dénigrement lors de l'entretien préalable, il sera observé que le grief n'est pas documenté.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé à ce titre, y compris sur le montant des dommages et intérêts accordés à M. [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi, prétentions qui ne sont pas discutées en appel.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'Association appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

et y ajoutant,

CONDAMNE l'Association Maison des élèves de l'école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne à verser à M. [N] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

DÉBOUTE l'Association Maison des élèves de l'école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne et Pôle Emploi de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Association Maison des élèves de l'école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/00248
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.00248 ?
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