La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2022 | FRANCE | N°19/00086

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2022, 19/00086


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°211



N° RG 19/00086 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PNYG













M. [J] [A]



C/



FONDATION DES APPRENTIS D'AUTEUIL

















Confirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29

AVRIL 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de la chambre,

Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du pr...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°211

N° RG 19/00086 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PNYG

M. [J] [A]

C/

FONDATION DES APPRENTIS D'AUTEUIL

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de la chambre,

Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2022

devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [U] [H], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [A]

né le 07 Août 1957 à SAINT DIE (88)

demeurant 8, rue de Treulen

56400 AURAY

Ayant Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La FONDATION DES APPRENTIS D'AUTEUIL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

40 Rue de la Fontaine

75016 PARIS

Représentée par Me Guillaume FEY, Avocat au Barreau de NANTES

M. [J] [A] a été engagé sous contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2016 par la Fondation des apprentis d'Auteuil en qualité Directeur d'établissement (collège).

Le 15 mars 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 24 mars 2017. L'entretien ayant été avancé, une nouvelle convocation a été remise le 16 mars 2017.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 avril 2017, la Fondation des apprentis d'Auteuil a notifié à M. [A] son licenciement pour insuffisance professionnelle au double motif qu'il n'a pas mis en oeuvre le couple éduquer/former et que la Direction régionale Nord-Ouest a constaté une grave détérioration de la prise en charge des élèves depuis sa prise de poste.

Le 11 mai 2017, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de contester son licenciement pour insuffisance professionnelle.

La cour est saisie d'un appel formé le 4 janvier 2019 par M. [A] à l'encontre du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Constaté que la demande de rabat d'ordonnance de clôture ne saurait prospérer et rejeté les pièces 36 et 37 de M. [A],

' Jugé que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,

' Débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' Condamné M. [A] à verser à la Fondation des apprentis d'Auteuil la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouté la Fondation des apprentis d'Auteuil de ses plus amples demandes,

' Condamné M. [A] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2019, suivant lesquelles M. [A] demande à la cour de :

' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné M. [A] à verser à la Fondation d'Auteuil la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Statuant à nouveau,

' Dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions vexatoires,

' Condamner la Fondation des apprentis d'Auteuil à lui verser à les sommes suivantes :

- 60.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,

' Fixer la moyenne des trois derniers mois de son salaire à la somme de 4.732,42 € brut,

' Condamner la Fondation des apprentis d'Auteuil au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, suivant lesquelles la Fondation des apprentis d'Auteuil demande à la cour de :

A titre principal,

' Dire que le licenciement de M. [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

' Débouter M. [A] de toutes ses demandes de dommages-intérêts et indemnisations,

A titre subsidiaire,

' Débouter M. [A] de toutes ses demandes de dommages-intérêts et indemnisation pour licenciement vexatoire,

Reconventionnellement,

' Condamner M. [A] aux dépens, comme à 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2021.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [A] soutient que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur n'est pas établie et que les griefs développés aux termes de la lettre de licenciement ne sont ni concrets, ni fondés.

Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique en substance que les éléments versés aux débats établissent que le licenciement de M. [A] repose sur son insuffisance professionnelle telle que décrite dans la lettre de licenciement.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

' (...) Depuis votre prise de poste le 1er septembre 2016, nous avons constaté un certain nombre de difficultés dans l'exercice de vos missions de directeur du collège Saint Michel comprenant le collège et l'internat éducatif et scolaire, en particulier :

- vous n'avez pas mis en 'uvre le couple [G] Former qui est pourtant le projet propre d'Apprentis d'Auteuil,

- nous constatons une grave détérioration de la prise en charge des jeunes depuis votre prise de poste.

Sur le 1er point nous avons constaté que vous ne portez pas le projet de la Fondation d'Auteuil qui repose sur le couple [G] / Former. En effet, par votre manque d'accompagnement des équipes éducatives et pédagogiques et par votre posture vous avez accentué les clivages au sein de l'établissement. Après six mois d'exercice, force est de constater que les équipes ne travaillent pas ensemble, entraînant ainsi des tensions fortes pour les professionnels alors qu'il est attendu de la part d'un directeur de porter le projet de la Fondation d'Auteuil et d'être au contact des équipes, vous n'avez pas su prendre la mesure du management attendu sur ce poste et de la proximité nécessaire auprès des équipes.

A titre d'exemples :

- Vous n'avez pas réuni l'équipe éducative de l'internat depuis que la chef de service est partie en formation début février 2017 et que malgré vos échanges avec votre responsable hiérarchique Monsieur [K] [E] vous aviez fait le choix de remplacer vous-même. Vous avez fait le choix de ne pas tenir les réunions prévues chaque mardi, il en résulte une équipe laissée à elle-même avec des problématiques importantes en termes de prise en charge et de suivi des jeunes qui nécessitaient votre éclairage ou votre décision.

- Vous avez indiqué à trois personnes de l'équipe pédagogique le 10 mars 2017 qu'un salarié éducateur de l'établissement allait être licencié alors même que ce salarié n'en était pas informé et qu'un autre éducateur allait lui aussi être licencié alors que celui-ci n'avait pas encore reçu son courrier de convocation à l'entretien préalable. En soi cette dernière annonce est une infraction à la procédure légale des sanctions disciplinaires, mais au-delà de cette transgression du droit, vous avez accentué par ces annonces, la scission entre les éducateurs et, les enseignants créant le trouble auprès de vos équipes.

Votre attitude consistant à réserver une annonce à certains, sans la dire à d'autres met à mal les équipes et, ne permet pas de favoriser un climat de travail serein et collaboratif. La différence de traitement que vous avez mis en 'uvre entre les deux équipes dessert le travail commun, a favorisé les crispations et les incompréhensions et généré du mal-être au travail.

Concernant la détérioration de la prise en charge des jeunes, nous avons constaté que depuis votre prise de poste, les jeunes ont été insuffisamment encadrés et accompagnés :

Ainsi la difficulté de la mise en place du remplacement de la chef de service d'internat a entraîné une incompréhension de la part des équipes et un manque d'accompagnement impactant directement la qualité de la prise en charge des jeunes. Durant l'entretien vous nous avez exprimé que votre choix aurait été de remplacer ce cadre partant en formation. Pour autant, ce n'est pas ce qui avait été convenu préalablement avec votre responsable hiérarchique et vous n'avez aucunement assumé ce remplacement auprès des équipes.

De la même manière vous n'avez pas utilisé le process d'alerte interne que l'on nomme la Fiche 24 h pour les accidents graves concernant les jeunes.

Votre adjointe de direction Madame [T] [D] vous a, par un mail du 9 Février 2017, alerté sur des pratiques éducatives inappropriées. Ce type d'incident doit générer une « fiche 24 heures» conformément aux procédures fondation sur les accidents et incidents. Votre responsable, le Directeur de Territoire vous a demandé par oral et par mails datés des 10 et 11 Février 2017 d'investiguer sur ce sujet et de demander à votre adjointe de nous donner l'ensemble des éléments contextuels. Malgré ses relances, votre responsable hiérarchique n'a obtenu la réponse à ses questionnements que le 16 Mars soit plus d'un mois après la connaissance des faits. De même vous avez rédigé la déclaration par fiche 24 h sur une collégienne qui a commis des attouchements sur un lycéen seulement le 15 Mars 2017 alors qu'il vous a été demandé, par le mail du 9 Février 2017 de réaliser cette fiche et d'investiguer.

Enfin, vous n'avez pas fait les déclarations des accidents survenus lors des camps de ski dans les délais légaux. Ces accidents survenus le 1er mars n'ont été déclarés qu'après le 16 Mars 2017.

Malgré vos difficultés, vous n'avez pas voulu bénéficier des aides que nous vous proposions en termes d'accompagnement pour votre prise de poste. Ainsi, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du parcours d'intégration des Directeur de la Fondation D'Auteuil. Ou encore, vous n'avez pas rebondi sur la proposition qui vous a été faite par Madame [C] [P] [I] Directrice Régionale le 18 Janvier 2017 en réunion des Directeurs d'établissement d'être accompagné par un pair. Ces différentes déclinaisons soulignent votre difficulté à comprendre la situation dans laquelle vous vous étiez mis et qui ne faisait que s'aggraver.

Ainsi l'action éducative du collège son image et ses projets de développement en souffrent. Le collège est manifestement insuffisamment géré. Vos échanges avec les enseignants, l'adjointe du collège et, tout particulièrement les éducateurs montrent que les questions quotidiennes et les situations de jeunes ne sont pas traitées. Le climat de tension ainsi généré a nécessité l'intervention de la Direction du Territoire pour apaiser la situation auprès de chaque membre du personnel.

L'absence de prise des décisions nécessaires au fonctionnement du collège ne peut pas durer plus longtemps.

Vous comprendrez que votre attitude générale a altéré la confiance que la Fondation avait en vous. Tous vos manquements ainsi décrits dans l'exercice de vos missions constituent des motifs réels et sérieux de licenciement et ne vous permettent pas de continuer à exercer une mission de direction au sein de la Fondation.

C'est donc en fonction de ces éléments que nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.'

En l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. [A] qu'il a été embauché pour exercer les missions de directeur d'établissement et qu'il avait la responsabilité de l'établissement du collège Saint-Michel, situé à Priziac (56).

* Sur l'absence de mise en 'uvre du couple [G] Former qui est pourtant le projet propre d'Apprentis d'Auteuil,

Au vu des pièces fournies de part et d'autre, la cour observe qu'il est reproché à M. [A] un manque d'accompagnement des équipes éducatives et pédagogiques ayant conduit à ce que les équipes ne travaillent pas ensemble. A cet égard, l'employeur justifie l'absence de réunion de l'équipe éducative de l'internat depuis le départ en formation de la chef de service, Mme [Z] [O], le 7 février 2017. Au contraire des allégations de M. [A] invoquant le calendrier, le départ de Mme [O], le déroulement des vacances scolaires, l'organisation d'un séjour au ski et la soutenance des rapports de stage des élèves de troisième le 14 mars 2017 de 13 h 30 à 16 h, les réunions de service du mardi et du jeudi auraient dû se tenir les mardis 7 février, 28 février, 7 mars, 14 mars et les jeudi 9 février, 2 mars et 9 mars. L'importance de ces réunions n'est d'ailleurs pas nié par le salarié lequel avait adressé le 8 février 2017 un courriel aux membres du collège (pièce n°8 du salarié) en indiquant : '(...) J'assurerai, avec le soutien de Mme [D], le remplacement d'Aurélie jusqu'à la mi-juin. (...) Les réunions du mardi et du jeudi se feront sur le collège de 14 h à 16 h en ma présence ou celle de Mme [D] en cas d'absence. Compte tenu de mes fonctions et de mon emploi du temps, j'essaierai d'être présent le plus souvent possible et toujours joignable(...)'.

Ensuite, il peut être reproché à M. [A], si les réunions ne se sont pas déroulées, sont inertie à remplacer Mme [O]. En effet, l'affirmation du salarié suivant laquelle il appartenait à son responsable hiérarchique de pourvoir au remplacement de Mme [O] est inopérant dès lors qu'il avait reçu une délégation de pouvoir en matière de recrutement 'de collaborateurs, de gestion de carrière, de mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire et de rupture du contrat de travail' (pièce n° 31 de l'employeur).

Enfin, le manque d'articulation entre les éducateurs et les enseignants est documenté par le courriel de l'équipe éducative du collège Saint Michel du 15 mars 2017 adressé au responsable hiérarchique de M. [A], M. [K] [E], rédigé en ces termes (pièce n°2à de l'employeur) :

'Depuis quelques temps l'équipe éprouve un sentiment d'insécurité de mal être au travail et se sent victime de maltraitance institutionnelle de la part de Monsieur [A] Directeur du collège.

Depuis octobre il n'a jamais cherché à s'intéresser à nous et à nos parcours professionnels et personnels.

[']

Monsieur [A] nous parle de manière agressive et sèche. Il se permet également de nous dénigrer. En outre une éducatrice l'a surprise en train de tenir les propos suivants à la secrétaire du collège : « est ce qu'il y a encore des éducateurs présents sur l'étage à ne rien foutre ce matin »

[']

Depuis le départ de Madame [L] de l'IES Collège le 7 Février 2017 et alors que Monsieur [A] nous avait annoncé prendre sa relève nous n'avons eu aucune réunion en sa présence. Il est d'ailleurs totalement absent du lieu de vie. De ce fait, les situations qu'elles soient urgentes ou non urgentes ne sont jamais traitées et nous n'avons aucun retour malgré les cahiers de transmissions mais également les internats express et nos relances orales.

['.]

Monsieur [A] priorise le service scolaire dans les prises de décision qui relèvent également de l'éducatif. Par exemple, au lieu de sonder l'équipe du séjour au complet, il ne s'est adressé par mail qu'au responsable de séjour et aux professeurs pour savoir si la venue d'une éducatrice n'était pas superflue. D'autres exemples tels que la réservation d'un bus, de cours de ski etc ont été le fruit de démarches similaires.

Nous éprouvons un grand sentiment de dévalorisation et il nous fait bien sentir notre infériorité,comme par exemple début janvier lorsqu'il a offert une boîte de chocolat à la Directrice adjointe mais pas à notre CSE et deux boites de chocolats à l'équipe scolaire mais pas à l'équipe éducative

[']

Au sujet d'une autre jeune qui a commis des attouchements à caractère sexuels sur un garçon il n'a pas non plus rédigé de fiche 24 h. Toujours au sujet de cette jeune fille, nous sommes allés trouver notre directeur pour lui faire part d'un courrier que nous avait rédigé un jeune. Ce courrier faisait état de propositions à caractère sexuel. Nous lui avons fait part de notre inquiétude et, lui avons suggéré d'établir une fiche 24 h . Il nous a promis une réponse très rapide qui n'est jamais arrivée.

Nous ne nous sentons plus en capacité de travailler avec lui l'équipe ressent un grand mal être,les personnels sont en train de craquer moralement et physiquement.

Nous nous demandons si cet homme s'intéresse réellement aux problématiques des jeunes s'il les connaît réellement et s'il a une connaissance du public accueilli '

Monsieur [A] dit a qui veut bien l'entendre que l'internat est un service proposé par le collège et minimise donc de ce fait nos interventions éducatives auprès des jeunes.

['.]

Pourquoi avoir embauché un homme qui ne connaissait rien à l'éducatif, ni au public accueilli ni aux valeurs d'apprentis d'Auteuil (Accueillir, [G] Former et insérer)'.

Il résulte des développements qui précèdent que les difficultés dans l'exécution de sa mission de Directeur d'établissement de la Fondation des apprentis d'Auteuil sont révélatrices d'une insuffisance professionnelle.

* Sur la détérioration de la prise en charge des jeunes

A ce titre, l'employeur reproche, d'une part, au salarié sa difficulté à mettre en place le remplacement de la chef de service d'internat éducatif et scolaire ayant entraîné une incompréhension de la part des équipes et un manque d'accompagnement impactant directement la qualité de la prise en charge des jeunes. Il ressort des pièces versées par l'employeur que M. [K] [E] n'a jamais demandé à M. [A] de remplacer lui-même Mme [O] le 1er février 2017 mais d'organiser et /ou de se donner les moyens de son remplacement. Au contraire M. [A] est passé outre et n'a manifestement pas sollicité Mme [D], avant de décider le 02 février 2017 pour le 07 février suivant, qu'il remplacerait directement Mme [O]. Le remplacement de la chef service en charge de l'Internat Educatif et Scolaire était nécessaire et vital au fonctionnement du collège, accueillant 45 élèves en difficultés dont 30 internes correspondant à la mission de la Fondation vis-à-vis d'élèves en difficultés sociales ou scolaires. Dans ces conditions, l'absence de remplacement de la chef de service en charge de l'internat éducatif et scolaire traduit à l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [A] comme la nécessaire détérioration de la prise en charge des jeunes.

D'autre part, sur le reproche relatif à l'absence d'usage du process interne soit de la Fiche 24 h pour les incidents graves concernant les jeunes, M. [A] ne peut sérieusement exposer qu'il n'a pas été informé de ces process lors de sa prise de fonction ou comment les déclarer dès lors que :

- par courriel du 6 octobre 2016, M. [K] [E] a demandé à M. [A], à propos d'un incident concernant un jeune, ' je n'ai pas vu passer de fiche 24h au sujet de l'affaire des deux collégiens la semaine dernière' (pièce n°39 de l'employeur) ;

- le 15 décembre 2016 à la suite d'une difficulté à nouveau pour la déclaration d'un incident par les services administratifs du collège, Mme [W], responsable des ressources humaines, rappelait dans des courriels de la nécessité pour chaque directeur d'établissement sur le site de Saint Michel, dont M. [A], d'adresser une demande de code pour pouvoir accéder à la plate-forme « observatoire des incidents » et de déclaration des incidents / accidents pour la couverture responsabilité civile (pièce n°38 de l'employeur);

- par courriels du 2 décembre 2016 et du 9 janvier 2017, M. [B] a procédé à un rappel à [P] [M], [J] [A] et [N] [V] des règles sur le déploiement du nouvel outil Observatoire des incidents (pièce n° 37 de l'employeur).

Au vu de ces éléments, M. [A] disposait de l'information sur les modalités de l'usage d'une fiche 24 h et sur les modalités d'accès au système de déclaration des incidents.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles travaillait M. [A], de ses qualifications et de son expérience acquise, que l'insuffisance professionnelle du salarié est établie et que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef y compris en ce qu'elle a débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; le salarié qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

et y ajoutant,

CONDAMNE M. [A] à verser à Fondation des apprentis d'Auteuil la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

DÉBOUTE M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/00086
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.00086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award