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28/04/2022 | FRANCE | N°22/00222

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 avril 2022, 22/00222


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 107/22

N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV5A



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,



Statuant sur l'appel formé par fax reçu du centre

hospitalier [1] au greffe le 25 Avril 2022 à 11H14 par:



M. [E] [I]

né le 04 Mars 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparant assisté
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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 107/22

N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV5A

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé par fax reçu du centre hospitalier [1] au greffe le 25 Avril 2022 à 11H14 par:

M. [E] [I]

né le 04 Mars 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparant assisté

hospitalisé au Centre Hospitalier [1]

ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [E] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Emilie BELLENGER, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Avril 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

****

M [E] [I] a été admis au centre hospitalier [1] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins sur péril imminent en date du 7 avril 2022, au vu d'un certificat médical établi le jour-même par le docteur [L], médecin exerçant au service des urgences.

L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du 8 avril 2022 au vu des certificats médicaux des docteurs [K] et [R] des 7 et 8 avril 2022.

Le directeur de l'établissement a, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, saisi par une requête du 11 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de RENNES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par ordonnance en date du 15 avril 2022, notifiée à personne le 15 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M.[E] [I].

L'intéressé en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 25 avril 2022 à 11 heures 14 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 28 avril 2022 à 11 heures.

L'établissement a fait parvenir au greffe un avis de situation le 26 avril 2022 du docteur [K] préconisant le maintien des soins en dépit d'une légère amélioration de l'état du patient.

Par avis écrit du 26 avril 2022, le procureur général conclut à la confirmation de la décision faisant observer que :

'le recours expose des regrets de la part du patient quant à son comportement à l'égard de soignants venus à son domicile, mais ne contient aucune critique de la décision du JLD ayant maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il se pose dès lors la question de son absence de motivation.'

À l'audience, M.[E] [I] assisté de Me BELLENGER confirme son appel et justifie son comportement envers le soignant avant son hospitalisation qu'il ne critique pas davantage; son avocat s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel qui n'a pas été motivé.

SUR CE ,

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 3211-19 du code de la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.

M. [E] [I] a transmis au greffe de la cour, par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier, un courrier dans lequel il explique son comportement à l'égard des soignants venus à son domicile, mais ne formule aucune critique à l'encontre de la décision du juge des libertés; au demeurant son courrier est adressé à M ou Mme le greffier ou juge des libertés.

M. [E] [I] n'a ainsi pas motivé son recours ni n'a explicité les raisons de son appel dans le délai de 10 jours (expirant en l'espèce le 25 avril 2022) en sorte que l'appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel formé par M. [I] irrecevable pour absence de motivation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES, le 28 avril 2021 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [I], à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00222
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;22.00222 ?
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