La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2022 | FRANCE | N°22/01976

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 avril 2022, 22/01976


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°50



N° RG 22/01976 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-STA3













Mme [H] [M]



C/



S.A.R.L. ANTIGONE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DU

DU

27 AVRIL 2022







Rendue par Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Juliette VANHERSEL, greffière, dans une affaire opposant







Madame [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]





ET :



S.A.R.L. ANTIGONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°50

N° RG 22/01976 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-STA3

Mme [H] [M]

C/

S.A.R.L. ANTIGONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU

DU 27 AVRIL 2022

Rendue par Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Juliette VANHERSEL, greffière, dans une affaire opposant

Madame [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ET :

S.A.R.L. ANTIGONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

****

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

La société Antigone, avocate au barreau de Nantes, a émis une facture d'honoraires de 960 euros TTC que Mme [H] [M], sa cliente, a contestée. Le bâtonnier a taxé les honoraires de l'avocate à la somme de 648 euros TTC, mais la cliente a formé un recours contre cette décision.

À réception de la convocation, la société ANTIGONE a indiqué qu'elle n'entendait pas recouvrer le montant de sa facture et a émis au bénéfice de Mme [M] un avoir de 960 euros TTC, compensant sa facture.

Mme [H] [M] a accepté cet avoir et s'est désistée de son recours par courrier daté du 19 avril 2022,

Vu l'accord des parties,

Constatons l'extinction de l'instance ;

Disons que chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/01976
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.01976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award