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27/04/2022 | FRANCE | N°22/00226

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 avril 2022, 22/00226


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 117/22

N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWB7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mor

gane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 26 Avril 2022 à 14h51 pour :



M. [S] [Y]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 117/22

N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWB7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 26 Avril 2022 à 14h51 pour :

M. [S] [Y]

né le [Date naissance 1] 1989 à MOSTAGANEM ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Avril 2022 à 16h43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 avril 2022 à 9h21;

En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [S] [Y], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Avril 2022 à 11H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Avril 2022 à 16H00, avons statué comme suit :

M. [Y] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 21 avril 2022.

A l'issue de la levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par le préfet de l'ORNE par arrêté du 23 avril 2022.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 24 avril 2022 à 16 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 25 avril 2022, rejeté les exceptions de nullité et et prolongé la rétention de M. [Y] pour un délai de 28 jours à compter du 25 avril 2022 à 9 heures 21.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 26 avril 2022 à 14 heures 51, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 25 avril 2022 à 17 heures 50 .

M. [Y] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants:

- absence de pièce justificative utile, notamment l'ensemble des pièces supposées avoir été transmises au consulat en annexe de la demande de délivrance du laissez-passer, ni la preuve du récépissé de la demande ;

- insuffisance des diligences de la préfecture en raison de cette absence de pièces justificatives utiles tendant à la demande de délivrance du laissez-passer.

Le préfet a conclu le 26 avril 2022 à la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 avril 2022, demande de confirmer la décision.

M. [Y] assisté de son conseil Me GONULTAS maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de l'absence de pièce utiles

Aux termes de l'article 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu R 743-2 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".

La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

Sur le grief tiré du défaut de diligences de la préfecture :

Selon l'article L554-1 du Ceseda :

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.'

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi n° 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant et constatant l'envoi par courriel du 21 avril 2022 à 16 heures 19 (doublé d'une lettre du 22 avril 2022) aux autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez passer avec les pièces jointes suivantes : les copies des documents d'état civil, une attestation de dépôt du consulat d'Algérie, une copie du titre de séjour périmé, des empreintes, une audition administrative et une photographie d'identité.

L'ensemble de cet envoi établit ainsi suffisamment tant la recevabilité de la requête du préfet que la réalité des diligences de la préfecture.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 avril 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 27 avril 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00226
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.00226 ?
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