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27/04/2022 | FRANCE | N°21/07708

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 avril 2022, 21/07708


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°48



N° RG 21/07708 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJDY













M. [X] [N]



C/



M. [O] [R]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 27

AVRIL 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publiqu...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°48

N° RG 21/07708 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJDY

M. [X] [N]

C/

M. [O] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

****

EXPOSE DU LITIGE :

Alors qu'il était placé en garde à vue dans le cadre d'une instruction criminelle, M. [O] [R] a été assisté par Me [X] [N], avocat au barreau de Nantes. Celui-ci est ensuite intervenu lors de sa mise en examen (16 octobre 2019).

Ces prestations ont été facturées, le 17 octobre 2019, 2 100 euros TTC, somme que M. [R] a réglée le 21 octobre 2019.

Le 31 octobre 2019, Me [N] a adressé à son client une convention d'honoraires que ce dernier n'a pas signée. À ce courrier, était jointe une facture provisionnelle de 1 800 euros TTC à valoir sur les honoraires d'instruction que M. [R] a réglée le 14 novembre 2019.

Le 22 février 2021, le client a déchargé son conseil de sa mission et a sollicité le remboursement de la somme de 3 150 euros.

Par courrier daté du 1er mars 2021, M. [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation des honoraires de Me [N].

Par décision du 4 novembre 2021, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 340 euros TTC les frais et honoraires dus à l'avocat et a condamné ce dernier à restituer à M. [O] [R] une somme de 1 560 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 décembre 2021, Me [N] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il nous demande d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier et de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 3 900 euros TTC. Il réclame, en outre, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu'au moment des faits son client était pompier de [Localité 4] et disposait de revenus, qu'en tout état de cause, l'avocat ne peut être contraint d'accepter un dossier d'aide juridictionnelle.

Il relève que M. [R] ne conteste pas les honoraires de garde à vue et reconnaît qu'il l'a assisté lors de la mise en examen. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a validé la première facture (2 100 euros TTC).

S'agissant de la facture récapitulative, il précise avoir reçu M. [R] à trois reprises représentant une durée totale de 2h30 et précise avoir travaillé sur le dossier pendant 3h30, ce qui représente en tout 6h de travail facturé au prix de 250 euros HT/heure, ce qui justifie sa facture récapitulative de 1 800 euros TTC.

M. [O] [R] conclut à l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, sollicitant que les honoraires de l'avocat soient fixés à la somme de 1 140 euros TTC et que Me [N] soit condamné à lui restituer la somme de 2 760 euros TTC sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours. Il réclame également la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il relève que Me [N], appelant, n'a pas fait connaître son argumentation dans les délais qui lui ont été donnés et sollicite que toute pièce et argument de celui-ci soit écarté des débats.

Il rappelle qu'il n'a signé aucune convention d'honoraire.

Il précise que s'il ne conteste pas les diligences effectuées pendant la garde à vue, l'avocat n'est pas intervenu durant sa mise en examen, restant silencieux. Il fait valoir qu'il n'a jamais travaillé sur son dossier. Il ajoute avoir obtenu trois rendez-vous de dix minutes mais sans que la moindre information sur son dossier ne lui ait été communiquée, ni la moindre stratégie de défense.

Il sollicite qu'en considération de ces éléments, les honoraires de l'avocat soient fixés à la somme de 1 140 euros TTC et qu'une somme de 2 760 euros lui soit restituée.

Il reproche à Me [N] de ne pas l'avoir informé de la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle et ajoute que celui-ci a violé ses obligations déontologiques.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de Me [N], effectuer dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 avril 1991 est recevable.

La procédure suivie en matière de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale. M. [R] ayant pu discuter l'argumentation de l'avocat, il n'y a lieu de rejeter les conclusions et les pièces de celui-ci.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client un tel litige relevant de la juridiction de droit commun ou encore des manquements déontologiques que le client reproche à son avocat. Il s'ensuit que M. [R] ne peut utilement dans le cadre de la présente instance invoquer les fautes de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires.

En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'honoraire de réduire l'honoraire de l'avocat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu (2e Civ. 18 septembre 2003, Bull 2003 II n° 279, 2e Civ., 6 mars 2014, Bull 2014 II n° 62). En l'occurrence, Me [N] a facturé, le 17 octobre 2019, ses interventions à l'occasion de la garde à vue puis lors de la première comparution de M. [R] devant le juge d'instruction (mise en examen et contrôle judiciaire) après service rendu (la facture n° 19-10-24 précisant honoraire d'assistance à garde à vue 750 euros HT et honoraire concernant la mise en examen : 1 000 euros HT, soit 1 750 euros HT et 2 100 euros TTC). Cette facture a été réglée par le client le 21 octobre 2019. Ce règlement effectué librement et en toute connaissance tant de la prestation effectuée que du tarif, ne peut être remis en cause.

La demande en ce qu'elle porte sur le remboursement partielle de la somme payée en exécution de cette facture ne peut qu'être rejetée.

En troisième lieu si l'avocat a rédigé, pour l'instruction, un projet de convention d'honoraires, il est constant que cet acte n'a pas été signé et qu'il n'a dès lors pas vocation à s'appliquer.

Cette circonstance n'est cependant pas de nature à priver l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit, dans cette hypothèse, être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 janvier 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Il convient à ce stade de rappelé que Me [N] a émis le 31 octobre 2019 une facture provisionnelle (n° 19-10-39 'provision sur honoraires d'instruction') de 1 800 euros TTC que M. [R] a réglé le 14 novembre suivant. Aucune facture définitive ne semble avoir été établie par l'avocat après son dessaisissement (22 février 2021), mais celui-ci produit dans le cadre de la présente instance, une 'fiche de diligence sur facture 19-10-39" faisant état des prestations suivantes :

- rendez-vous du 13 novembre 2019 : 1h30,

- rendez-vous du 15 janvier 2020 : 0h30,

- rendez-vous du 16 juillet 2020 : 0h30,

- étude rapport d'expertise et complément de dossier : 2h30,

- échange de correspondances et mails : 1h,

total 6 h à 250 euros HT/heure, soit 1 500 euros HT et 1 800 euros TTC.

M. [R] ne conteste pas les trois rendez-vous mais soutient que leur durée a été moindre (n'excédant pas 50 minutes, un rendez-vous d'une demie heure et deux de dix minutes). L'avocat ne produit aucun détail sur les heures de début et de fin de rendez-vous. Les parties s'accordent sur le fait que les deux derniers rendez-vous ont été brefs. Une durée totale de deux heures sera retenue.

Me [N] fait état de 2h30 de travail correspondant à l'étude du rapport d'expertise (non versé aux débats) et à un complément de dossier sans autre précision. Il n'est justifié d'aucun compte rendu adressé ne serait-ce que par courriel au client. Si dans le cadre de la préparation des rendez-vous (dont l'objet n'est pas précisé), Me [N] a pu consacrer un certain temps de préparation et prendre connaissance des dernières pièces, ce temps ne peut excéder une heure.

Enfin et s'agissant des correspondances et courriels, il n'en est justifié d'aucun avant les échanges consécutif au dessaisissement mais qui ne peuvent être facturés ne s'agissant pas d'une prestation effectuée au bénéfice du client.

Au total, trois heures de travail seront retenues.

Me [N] sollicite un tarif horaire de 250 euros HT. Ce tarif excède très largement celui usuellement pratiqué dans le ressort par des avocats expérimenté dès lors que ceux-ci sont dépourvus de spécialisation ou n'interviennent dans leur domaine de spécialisation. En l'occurrence, Me [N] ne justifie d'aucune spécialisation en matière pénale. Au regard des critères énoncés ci-dessus un tarif horaire de 200 euros HT/heure sera retenu.

Les honoraires de Me [N] pour cette phase de la procédure seront donc fixés à la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC.

Me [N] devra restituer à M [R] la somme de 1 080 euros.

L'ordonnance du bâtonnier de [Localité 3] sera, en conséquence infirmée.

Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions conservera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 4 novembre 2021.

Statuant à nouveau :

REJETONS la demande de M. [O] [R] en ce qu'elle tend à contester la facture d'honoraires du 17 octobre 2019, réglée le 21 octobre 2019.

FIXONS les honoraires dus par M. [O] [R] à Me [X] [N] au titre de la procédure d'instruction à la somme de 720 euros TTC.

Compte tenu de la provision versée (1 800 euros TTC), CONDAMNONS Me [X] [N] à restituer à M. [O] [R] la somme de 1 080 euros.

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/07708
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.07708 ?
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