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27/04/2022 | FRANCE | N°21/07705

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 avril 2022, 21/07705


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°47



N° RG 21/07705 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJDT













S.E.L.A.R.L. INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES [W] [N] ASSOCIES



C/



M. [G] [F]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°47

N° RG 21/07705 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJDT

S.E.L.A.R.L. INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES [W] [N] ASSOCIES

C/

M. [G] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me [W] [N] de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substituée à l'audience par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

****

EXPOSE DU LITIGE :

En 2018, M. [G] [F] a confié à Me [W] [N], membre de la Selarl Atlantique Avocats Associés, avocat au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts devant la commission des victimes d'infraction de Nantes, que son précédent conseil avait saisie.

Les parties ont signé le 9 juin 2018 une convention d'honoraires comportant un honoraire de résultat.

Me [N] a transmis à son client une proposition de règlement du Fonds de garantie que celui-ci a toutefois refusé de signer.

Le 6 novembre 2020, la Selarl Atlantique Avocats Associés a adressé à son client une facture de 5 019 euros que M. [F] n'a pas payée.

Ce dernier a saisi par courrier reçu le 10 mars 2021 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en contestation des honoraires de son ancien conseil.

La Selarl Atlantique Avocats Associés a sollicité la taxe de ses honoraires à la somme de 5 019 euros TTC.

Par décision du 8 novembre 2021, le bâtonnier a fait droit à la contestation de M. [F] et rejeté la demande de l'avocat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 décembre 2021, la Selarl Atlantique Avocats Associés a formé un recours contre cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation.

Elle fait valoir qu'à raison le bâtonnier a considéré que la convention d'honoraire était valable et que la décision accordant, le 16 décembre 2019, à M. [F] l'aide juridictionnelle ne concernait pas la procédure devant le CIVI.

Elle soutient que l'honoraire fixe de 2 400 euros HT qui correspond à 10 heures de travail est justifié au regard du travail effectué. Il estime que l'honoraire de résultat est dû puisque le Fonds lui a accordé la quasi intégralité de la somme allouée par le tribunal correctionnel dont il n'a pas contesté la décision.

Elle sollicite, en outre, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] nous demande de confirmer l'ordonnance du bâtonnier. Il ajoute que Me [N] ne l'a pas écouté et n'a pas réclamé la contre-expertise qu'il demandait. Il ajoute qu'il a décidé de changer d'avocat et précise qu'il n'a toujours pas été indemnisé de son préjudice.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la convention d'honoraire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de la Selarl Atlantique Avocats Associés est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Les parties ont conclu le 9 février 2018 une convention d'honoraires aux termes de laquelle M. [F] a chargé Me [N] d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il a subi après la blessure par arme à feu dont il a été victime le 8 février 2014.

Cette convention prévoit un honoraire de diligences au temps passé calculé sur la base de 240 euros HT/heure auquel s'ajoute un honoraire de résultat égal à 10 % HT du montant des sommes recouvrées amiablement ou judiciairement au profit du client.

La facture dont la Selarl Atlantique Avocats Associés sollicite le payement (n° FAC1813 du 6 novembre 2020) se présente ainsi :

- honoraires de base : 10h à 240 euros HT, soit 2 400 euros HT

- honoraire de résultat : 1 782,50 euros HT,

total 4 182,50 euros HT soit 5 019 euros TTC.

La Selarl Atlantique Avocats Associés soutient que la mission de l'avocat a été conduite à son terme et que la convention doit donc recevoir application. Cette affirmation ne peut être suivie. En effet si Me [N] a négocié avec le Fonds de Garantie qui a fait une offre le 12 août 2020 (17 822,50 euros), cette offre a été transmise par l'avocat à son client par lettre du 1er septembre 2020 ('Je reste à votre disposition pour en discuter'). L'offre n'ayant pas été acceptée par M. [F], l'avocat ne peut soutenir qu'il a conduit sa mission à son terme alors qu'il lui appartenait de poursuivre l'action devant la CIVI pour qu'elle fixe, le cas échéant, après expertise l'indemnité due au client.

La mission (indemnisation de la victime) n'ayant pas été conduite à son terme, la convention d'honoraire ne peut recevoir application (en toute hypothèse, l'honoraire de résultat n'est pas dû puisqu'il s'applique sur les sommes recouvrées alors qu'en l'espèce aucune somme ne l'a été puisque le protocole d'accord n'a pas été approuvé par la victime).

S'agissant de l'honoraire de diligence, la Selarl Atlantique Avocats Associés réclame une somme de 2 400 euros HT correspondant à 10 heures de travail à 240 euros HT.

Le taux horaire réclamé excède largement celui usuellement pratiqué dans le ressort de la cour par un avocat certes expérimenté mais n'intervenant pas dans son domaine de spécialisation. En l'occurrence, Me [N] ne justifie d'aucune spécialisation en matière de réparation du préjudice corporel. Un taux, plus raisonnable, de 200 euros HT sera retenu.

Le volume horaire de 10 heures n'est nullement détaillé. Au vu des pièces produites, il est justifié d'une intervention devant le tribunal correctionnel de Nantes statuant sur intérêts civils (audiences des 8 mars et 10 mai 2019 et jugement rendu le 8 novembre 2019) et d'une échange de correspondances avec le Fonds de garantie.

Ce travail (conclusions 3h, audience 2h, échanges avec le Fonds de garantie et M [F] : 2h) ne peut être estimé à plus de sept heures.

Les honoraires de diligences de la Selarl Atlantique Avocats Associés seront donc arrêtés à la somme de 1 400 euros HT (7 * 200) soit 1 680 euros TTC, somme que M. [F] sera condamné à payer.

L'ordonnance du bâtonnier, qui a rejeté la demande de l'avocat, sera infirmée.

Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

La demande de la Selarl Atlantique Avocats Associés fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 8 novembre 2021 ;

Statuant à nouveau :

FIXONS les honoraires dus par M. [G] [F] à la Selarl Atlantique Avocats Associés à la somme de 1 680 euros TTC et le CONDAMNONS au payement de cette somme.

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

DÉBOUTONS la Selarl Atlantique Avocats Associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/07705
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.07705 ?
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