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27/04/2022 | FRANCE | N°21/07499

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 avril 2022, 21/07499


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°46



N° RG 21/07499 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SIE7













M. [C] [D]



C/



S.A.R.L. HONHON-LEPINAY































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXEr>
DU 27 AVRIL 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'aud...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°46

N° RG 21/07499 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SIE7

M. [C] [D]

C/

S.A.R.L. HONHON-LEPINAY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne

ET :

S.A.R.L. HONHON-LEPINAY

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT de la SELARL CABINET D'AVOCATS PARROT - ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] [D] a confié, début 2018, la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son épouse à Me Yves Honhon, membre de la Sarl Honhon Lepinay, avocat au barreau de Nantes.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 24 avril 2018.

M. [D], demandeur à la procédure (requête du 22 mars 2018), a souhaité interjeter appel de l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 novembre 2018 et assigner son épouse en divorce.

Me Honhon a conclu devant le cour avant que le client ne le dessaisisse le 23 juin 2019.

Trois factures d'honoraires ont été émises par la société Honhon Lepinay pour un total de 2 473,97 euros HT soit 2 968,76 euros TTC.

Contestant ces factures, M. [D] a saisi, par lettre recommandée reçue le 21 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.

Exposant que ce dernier n'avait pas statué dans le délai de quatre mois, M. [D] nous a saisi par lettre recommandée adressée le 29 novembre 2021.

Il conteste les factures de son avocat, estimant excessif le temps compté pour certaines prestations (rendez-vous du 1er février 2019, temps de rédaction pour les conclusions d'appel et coût de la sommation non conforme, temps de correspondance, temps de reprise d'acte, facturation appel téléphonique).

Il critique en outre la qualité du travail de son avocat.

Il sollicite que la facturation soit réduite de 1 890 euros TTC et réclame une somme de 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Honhon Lépinay soulève l'irrecevabilité du recours de M. [D] faisant valoir que par ordonnance du 19 novembre 2021, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Elle ajoute que le bâtonnier a statué par ordonnance du 18 mars 2022 qui a légèrement réduit ses honoraires et dont il accepte les termes et dont il sollicite, le cas échéant, la confirmation.

Elle réclame une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] observe que l'ordonnance du 19 novembre 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée, le secrétariat de l'ordre s'étant trompé d'adresse ainsi qu'il résulte du document produit par l'avocat.

Interrogé par nos soins le 26 mars, le bâtonnier nous a précisé avoir rendu une ordonnance au fond le 18 mars 2022 et que celle-ci était en cours de notification.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l'article 175 al 1er du code de procédure civile, le bâtonnier a accusé réception à M. [D] de sa saisine et l'a informé de ce que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

Si le bâtonnier, conformément à l'alinéa 4 de ce texte, a prorogé de quatre mois le délai pour statuer par ordonnance du 19 novembre 2021, il est établi que cette ordonnance n'a pas été valablement notifiée à M. [D] (à la suite d'une erreur d'adressage commise par le secrétariat de l'ordre qui l'a notifiée[Adresse 4]s à [Localité 6] alors que M. [D] était domicilié, ainsi que cela résultait de l'acte de saisine, [Localité 2] à [Localité 6]). La lettre recommandée de notification de cette décision (formalité prévue par le texte précité) a été retournée à l'ordre avec la mention 'défaut d'adressage' ainsi qu'il en est justifié. Il ne semble pas que le secrétariat de l'ordre ait alors invité la SCP Honhon Lepinay à procéder par voie de signification comme le prévoit l'article 670-1 du code de procédure civile (texte applicable en la matière) de sorte que M. [D], faute d'avoir été informé de la prorogation intervenue, nous a saisi dans le délai d'un mois.

Sa saisine est irrecevable en raison de la décision de prorogation qui a effectivement été rendue.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas que les dépens ni a fortiori une indemnité au titre des frais irrépétibles soient mis à la charge de M. [D] lequel n'est nullement responsable du défaut d'adressage à l'origine de notre saisine.

Il convient d'ajouter que nous ne pouvons statuer sur l'ordonnance rendue au fond par le bâtonnier le 18 mars 2022 dans la mesure où nous ne sommes saisis d'aucun recours contre cette décision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'article 175 du décret du 27 novembre 1991,

Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes prorogeant de quatre mois le délai pour statuer rendue le 19 novembre 2021,

Vu la notification erronée de cette ordonnance,

DÉCLARONS irrecevable le recours direct de M. [C] [D] en l'absence d'ordonnance du bâtonnier.

DISONS que chaque partie supportera les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

DÉBOUTONS la Sarl Honhon Lepinay de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/07499
Date de la décision : 27/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.07499 ?
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