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27/04/2022 | FRANCE | N°21/07480

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 avril 2022, 21/07480


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°45



N° RG 21/07480 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SIC3













M. [H] [B]



C/



S.E.L.A.R.L. ABC































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience p...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°45

N° RG 21/07480 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SIC3

M. [H] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. ABC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. ABC nouvellement dénommée S.E.L.A.R.L. HORIZONS AVOCATS

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocate au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

Souhaitant rechercher la responsabilité civile de son ancien conseil à la suite de l'échec d'un contentieux administratif engagé contre le Ministre de la défense, M. [H] [B] a pris contact avec Me Laura Luet, membre de la Selarl ABC devenue Horizons, avocate au barreau de Rennes.

Me Luet a adressé à son client une convention d'honoraires que ce dernier a signé le 24 octobre 2021.

Le 11 janvier 2021, l'avocate a rédigé une consultation juridique qu'elle a adressée à son client à laquelle était jointe une facture de 960 euros TTC.

Ayant découvert à la lecture de cette consultation que Me Luet ne pourrait agir contre son confrère rennais impliqué dans le dossier, M. [B] a refusé de régler la facture et, par requête du 24 juin 2021, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes en contestation des honoraires de son conseil.

Par décision du 22 octobre 2021, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 960 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl ABC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 novembre 2021, M. [B] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il fait valoir que l'avocate n'a pas été loyale en ne l'informant pas immédiatement qu'elle ne pourrait prendre en charge son dossier et le représenter devant le tribunal.

Il conteste donc devoir les honoraires qui lui sont réclamés estimant totalement inutile la consultation rédigée.

La Selarl Horizons sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.

Elle fait valoir qu'elle ne pouvait savoir qu'elle ne pourrait intervenir avant d'avoir pris connaissance du dossier.

Elle ajoute que M. [B] l'a interrogée sur la faisabilité de sa demande ce à quoi elle a répondu par une consultation en indiquant clairement qu'elle ne pouvait agir contre son confrère du même barreau.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [B] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] a pris contact avec Me Luet le 22 juillet 2020 (et non le 8 octobre comme la Selarl Les Horizons l'expose dans ses écritures) pour lui demander si elle pouvait intervenir au soutien de ses intérêts dans le cadre d'une procédure portant sur la responsabilité professionnelle de ses anciens conseils et, dans l'affirmative, le montant de ses honoraires.

En réponse à ce courriel, Me Luet a demandé à M. [B] (courriel du 23 juillet à 18h04) : 'Afin de nous permettre de vous renseigner parfaitement, il conviendrait que vous nous précisiez d'une part, l'identité des avocats dont vous entendez rechercher la responsabilité (afin de nous assurer que nous pouvons intervenir) et, d'autre part, que vous nous apportiez davantage de précisions s'agissant des fautes que vous reprochez à vos précédents conseils, du préjudice que vous estimez avoir subi...'.

Par courriel du 8 octobre, M. [B] a répondu à Me Luet : 'Concernant l'identité des avocats, comme vous le constaterez vous même, c'est Me Le Bars qui a initié le dossier avec le dépôt de la réclamation indemnitaire préalable auprès du Ministère de la Défense, le 05 août 2014. Ensuite un changement s'est opéré sans en connaître véritablement les raisons et les circonstances... Après, c'est ensuite Me Huchet, dont je ne connais pas la spécialité, qui a pris la suite de la procédure. Il a déposé le recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris. C'est également lui qui a déposé la requête d'appel devant la cour administrative de Nantes le 18 août 2017.

Au sujet du préjudice, je vous joins la pièce n° 110 du dossier qui vous donnera une idée de son importance...

S'agissant maintenant des fautes reprochées, je vous demande un peu plus de délai, car pour ce volet, je me dois d'être précis...'.

À ce courriel ont été joints plusieurs pièces dont il ressort que les avocats mis en cause sont inscrits au barreau de Rennes et associés au sein de la SCP Huchet Le Bars devenue SCP Huchet.

Nonobstant cette information répondant parfaitement à l'interrogation de Me Luet, cette dernière a répondu, après un échange consacrant un accord des parties sur une rémunération au temps passé sur la base de 200 euros HT/heure (12 octobre 2020), qu'elle ouvrait un dossier (Réf. 200437 [B] / Ministère de la Défense) en transmettant un projet de convention d'honoraire intitulée 'Convention d'Assistance et de Représentation' que M. [B] a retournée le 24 octobre après l'avoir signée, précisant qu'il souhaitait que son dossier trouve très vite une issue favorable.

Après un nouvel échange (1er et 3 décembre 2020), Me Luet a indiqué par courriel du 24 décembre 2020 qu'il lui semblait que son confrère avait commis une faute en ne faisant pas précéder son recours d'un recours administratif obligatoire, qu'elle avait toutefois besoin d'approfondir la question et serait en mesure d'établir une consultation dans le courant de la semaine prochaine.

Le 11 janvier 2021, Me Luet a adressé à M. [B] une consultation de 9 pages (à laquelle était jointe une facture de 960 euros) commençant ainsi : 'Je me permets, tout d'abord, d'attirer votre attention sur le fait que le confrère dont la responsabilité est recherchée est la SCP Huchet. Il s'agit donc d'un confrère rennais si bien que, confraternellement, il ne m'est pas possible d'intervenir dans une procédure ayant pour fin de faire retenir sa responsabilité, même s'il est patent, à mon sens, que mon confrère a commis une faute en ne faisant pas précéder son recours contentieux d'un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires...'

M. [B] fait valoir que dès lors que Me Luet ne peut prendre en charge son dossier, cette consultation est inutile, raison pour laquelle il conteste devoir en supporter le coût.

Dès son premier message (22 juillet 2020), M. [B] a clairement indiqué à Me Luet qu'il entendait rechercher la responsabilité de son ancien conseil, ce que cette dernière a parfaitement compris puisque dès le 23 juillet elle lui demandait le nom de l'avocat concerné afin de s'assurer qu'elle pourra intervenir. Le nom de ce conseil était divulgué dès l'échange suivant de sorte que dès le 8 octobre 2020, Me Luet savait qu'elle ne pourrait agir contre lui ce qui était l'objectif de M. [B]. Pour autant, elle ne l'en a nullement informé, lui indiquant au contraire qu'elle ouvrait un dossier et lui soumettant une convention dont, au demeurant, la mission ne correspond nullement à l'objectif poursuivi (ne s'agissant pas d'un contentieux opposant M. [B] au Ministère de la Défense comme l'indique la convention, mais d'un contentieux à venir l'opposant à son ancien conseil, la SCP Huchet, dont cet acte ne fait curieusement nullement état...). À ce stade, Me Luet aurait dû, en toute transparence (et non simplement pu comme l'a retenu le bâtonnier), indiquer à son client qu'elle ne pourrait aller au delà d'une simple consultation juridique et qu'il lui serait impossible de le représenter dans le cadre de l'action contentieuse qu'il souhaitait engager contre la SCP Huchet.

Pour justifier de ses honoraires et en exiger le payement, la Selarl Horizons soutient que la consultation qu'elle a rédigée est utile à M. [B] qui pourra la communiquer à l'avocat (extérieur au barreau de Rennes) qu'il chargera de la procédure à introduire à l'encontre de cette société d'avocats.

Cette analyse ne saurait être suivie. En effet et quelque soit la qualité de la consultation effectuée, il évident que l'avocat qui sera chargé du dossier, pour peu qu'il soit sérieux, ne s'en contentera pas, et, s'agissant de rechercher la responsabilité professionnelle d'un confrère, voudra - ce qui est légitime - se faire sa propre opinion en procédant à un examen complet du dossier avant de délivrer une assignation.

La consultation ainsi rédigée alors que le client n'a pas été informé de ce que l'avocat ne pourrait exploiter son travail en délivrant une assignation, doit donc être qualifiée de manifestement inutile de sorte qu'aucun honoraire ne saurait être alloué pour sa rédaction.

Il sera donc fait droit au recours de M. [B] et l'ordonnance du bâtonnier de Rennes sera infirmée, la demande de taxe de la Selarl Horizons étant rejetée.

Cette dernière, partie succombante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 22 octobre 2021.

REJETONS la demande de la Selarl Horizons de taxation des honoraires qu'elle réclame à M. [B].

CONDAMNONS la Selarl Horizons aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/07480
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.07480 ?
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