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27/04/2022 | FRANCE | N°21/07406

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 avril 2022, 21/07406


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°44



N° RG 21/07406 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHZF













M. [E] [Y]



C/



S.E.L.A.R.L. EFFICIA































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE
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Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audien...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°44

N° RG 21/07406 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHZF

M. [E] [Y]

C/

S.E.L.A.R.L. EFFICIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. EFFICIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Flora PÉRONNET, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En 2017, M. [E] [Y] a confié à Me Julien Chainay, membre de la Selarl Efficia, avocat au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la société Ineo (groupe Engie) à introduire devant le conseil des prud'hommes de Rennes (contestation de son licenciement et de la clause de forfait jours insérée dans son contrat de travail).

Une convention d'honoraires comprenant un honoraire de résultat a été signée entre les parties le 2 mars 2017.

Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire en départage. Les honoraires de diligence pour cette phase de la procédure ont été réglés.

Les parties ont signé une nouvelle convention d'honoraires portant sur la procédure devant le juge départiteur.

Par décision du 21 juillet 2020, ce magistrat a condamné la société Ineo Industrie et Services IDF à verser à M. [Y] les sommes de 71 461,20 euros au titre d'heures supplémentaires et de 7 940,13 au titre des congés payés et autres créances, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] et la société Ineo ont interjeté appel.

Pour la procédure devant la cour, M. [Y] a fait le choix d'un nouvel avocat.

Le 2 septembre 2020, la Selarl Efficia a établi la facture définitive de ses honoraires comprenant :

- les honoraires devant la formation de départage : 2 000 euros HT,

- les honoraires de résultat (suivant la convention) : 4 024,84 euros HT,

- divers frais : 31 euros HT,

et a réclamé à son client le payement de la somme de 7 267,01 euros TTC.

Cette facture n'ayant pas été réglée, la Selarl Efficia a, par requête reçue le 23 février 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande en fixation de sa rémunération.

M. [Y] a, par courrier reçu le 18 mars 2021, saisi le bâtonnier en contestation de l'honoraire de résultat et de la validité de la clause de la convention prévoyant qu'en cas d'appel il devait verser 50 % de l'honoraire de résultat, cette somme devant être séquestrée sur le compte Carpa de l'avocat jusqu'à la décision de la cour d'appel.

Par ordonnance du 23 juin 2021, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par ordonnance du 4 octobre 2021 notifiée le 6 octobre, il a notamment :

- constaté que le litige initial, à savoir la demande de taxation de la Selarl Efficia de ses honoraires fixes, est devenu sans objet,

- rejeté la contestation de M. [Y] relative à la validité de la disposition de la convention d'honoraires figurant au chapitre E §3 concernant le mode de calcul de l'honoraire de résultat et ses conditions d'exigibilité,

- dit que M. [Y] devra verser à la Selarl Efficia la somme calculée sur les bases suivantes : salaire net correspondant à 79 401,33 euros brut * 9,95 % * 50 %,

- dit que M. [Y] devra justifier du montant du salaire net obtenu en fournissant le bulletin de paie correspondant,

- ordonné que cette somme soit séquestrée par la Selarl Efficia sur un compte séquestre dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Par lettre recommandée expédiée le mercredi 10 novembre 2021, M. [Y] a formé un recours contre cette décision.

Il fait grief au bâtonnier de n'avoir tenu aucun compte de son argumentation ni effectué de rappel déontologique.

Aux termes de ses écritures (25 janvier 2021) soutenues lors de l'audience, il s'oppose à la forclusion et conclut à la recevabilité de son recours, la décision du bâtonnier lui ayant été notifiée le 8 octobre, date du retrait de la lettre recommandée de notification alors que la Selarl Efficia reconnaît que son recours a été envoyé le 7 novembre.

Au fond, il souligne les manquements de son conseil dans la défense de ses intérêts, s'oppose au versement de l'honoraire de résultat et réclame une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il sollicite que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours. Il demande enfin une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl Efficia soulève, aux termes de ses écritures (10 janvier 2022) développées lors de l'audience, l'irrecevabilité pour forclusion du recours et subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision, réclamant une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que l'ordonnance a été notifiée le 6 octobre et que le recours, daté du 7 novembre, n'a été reçu à la cour que le 16 de sorte qu'il semble forclos.

Subsidiairement et au fond, elle sollicite l'application de la clause de la convention signée par les parties relative à l'honoraire de résultat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 176 du décret du 27 novembre 1991 énonce que la décision du bâtonnier rendu en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel et que le délai de recours est d'un mois.

Il ressort de l'article 641 al 2 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour... de la notification qui fait courir le délai et de l'article 642 que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'article 668 dispose que '...la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.

Enfin, l'article 669 précise que ' la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement '.

En l'occurrence, il est établi que la décision du bâtonnier a été notifiée à M. [Y] le 6 octobre 2021, date portée sur le récépissé revêtue de la signature du destinataire.

En l'application des textes précités, le délai de recours a théoriquement expiré le samedi 6 novembre 2021 à 24h et s'est trouvé de ce fait prorogé au lundi 8 novembre 2021 à 24h.

Or, M. [Y] n'a adressé son recours que le mercredi 10 novembre 2021 à 16h30 ainsi qu'il ressort du cachet apposé par la Poste sur l'enveloppe.

Il s'ensuit qu'au jour où le recours a effectué, le délai de recours était expiré de sorte qu'il est irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du requérant.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

DÉCLARONS irrecevable comme étant forclos le recours de M. [E] [Y] contre la décision rendue le 4 octobre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes dans la contestation d'honoraires l'opposant à la Selarl Efficia.

CONDAMNONS M. [E] [Y] aux dépens.

REJETONS la demande de la Selarl Efficia fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/07406
Date de la décision : 27/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.07406 ?
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