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27/04/2022 | FRANCE | N°21/07316

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 avril 2022, 21/07316


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°43



N° RG 21/07316 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHMB













S.C.I. BDS



C/



Me Lionel HEBERT































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience p...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°43

N° RG 21/07316 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHMB

S.C.I. BDS

C/

Me Lionel HEBERT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.C.I. BDS, ayant pour gérant la société POGO INVEST, elle-même représentée par son Président, Monsieur [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES substituée à l'audience par Me Clément MENARD, avocat au barreau de NANTES

ET :

Maître Lionel HEBERT

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

comparant en personne

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La société civile immobilière BDS dont les associés sont les sociétés Pogo Invest (70 % du capital) et A2C (30 % du capital) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25'mai 2010. Son siège a été fixé, [Adresse 3] à [Localité 4] dans les locaux de la société d'expertise comptable Toadenn (nom commercial Talenz Toadenn dont l'un des associés est M.'[P] [N], par ailleurs co-gérant de la société A2C).

Le gérant de la société BDS est la société Pogo Invest dont le siège est situé, [Adresse 2], au domicile de son gérant, M. [B] [X].

La société BDS est propriétaire d'un immeuble commercial situé [Adresse 7] à [Localité 8] sur la toiture duquel elle a consenti un bail emphytéotique à la société Électricité de Bois de S'uvres pour y installer des panneaux photovoltaïques.

Un litige opposant bailleur et locataire est survenu à la suite d'infiltrations qui ont perturbé l'activité du locataire du local, la société O'Fitness laquelle a définitivement cessé son activité en juin 2013.

Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire du bail, la société BDS a décidé de mandater Me'Lionel Hébert, avocat au barreau de Rennes.

Ce dernier a délivré en juillet 2015 une assignation en résiliation judiciaire du bail emphytéotique à la société Électricité de Bois de S'uvres. Parallèlement à cette procédure devant le tribunal judiciaire de Rennes, des discussions transactionnelles en présence de Me Hébert ont eu lieu mais n'ont pas abouti.

En novembre 2020, la société BDS a décidé de retirer le dossier à Me Hébert. Ce dernier a, le 23 novembre 2020, établi la facture récapitulative de ses honoraires à la somme de 12'480 euros TTC (10'400 euros HT) et a réclamé une somme de 4'548 euros TTC après déduction des provisions versées (6'610 euros HT).

N'ayant pu obtenir le règlement de cette somme, Me Hébert a, par courrier reçu le 26 avril 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 26 juillet 2021, le bâtonnier a fixé à 10'400 HT soit 12'480 euros TTC le montant des frais et honoraires de Me Hébert et dit que, compte tenu des provisions versées d'un montant de 6'610 euros HT soit 7'932 TTC, la société BDS devra lui payer la somme de 4'548 euros TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée adressée au siège de la société. L'accusé de réception a été signé le 27 juillet 2021.

En l'absence de recours de la société BDS, la décision du bâtonnier a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 25 octobre 2021.

Par déclaration en date du 16 novembre 2021, la société BDS a interjeté appel de l'ordonnance de taxe du bâtonnier.

Aux termes de ses dernières écritures (31 mars 2021) auxquelles elle s'en est remise à l'audience, la société BDS nous demande de :

in'limine'litis'

- juger l'absence de notification au dirigeant de droit de la société BDS de la décision du bâtonnier de Rennes du 26 juillet 2021,

- constater l'absence de signification venant suppléer cette absence de notification à partie,

- prendre acte de ce que son recours n'est aucunement dilatoire ou abusif, et ne saurait trouver à rendre applicable l'article 32-1 du code de procédure civile,

en'conséquence,'

- prendre acte de l'absence écoulement du délai de recours de 1 mois devant votre juridiction à l'égard de la décision du bâtonnier de Rennes du 26 juillet 2021,

sur'le'fond

- la déclarer recevable et bien fondée en son action et en toutes ses demandes,

- constater l'existence d'une corrélation et d'une cohérence du taux horaire entre le nombre d'heures déclarées réalisées par Me Hebert et les facturations initiées à son égard jusqu'à la transmission des conclusions n°2 en date du 3 juin 2020,

' facture n°15189 du 27 juillet 2015 dont 1.400 euros ht d'honoraires et 160 euros de frais, à rapporter aux 7 heures déclarées pour la rédaction et la délivrance de l'assignation en résiliation judiciaire du bail : soit 1 400 euros / 7 h = 200 euros /h,

' facture n°16168 du 28 septembre 2016 de 1.000 euros HT, à rapporter aux 3,5 heures déclarées pour la rédaction des conclusion en réponse n°1 : soit'1 000 euros / 3,5 h = 285 euros/h,

' facture n°20025 du 6 février 2020 de 2 650 euros HT, à rapporter aux 6 heures déclarées pour les discussions transactionnelles, étude et modification de 2 projets de protocole d'accord transactionnel, aux 3 heures du rendez-vous du 30 janvier 2019 et aux 4 heures du rendez-vous du 24 janvier 2020 : soit 2 650 euros / 13 h = 203 euros/h,

' facture n°20069 du 20 mai 2020 de 1 400 euros HT, à rapporter aux 3 heures de rendez-vous du même jour et aux 3,5 heures déclarées pour la rédaction de conclusions n°2 : soit 1 400 euros / 6,5 h = 215 euros/h,

- constater l'absence de justification des temps et diligences énoncées postérieurement à l'émission des conclusions n°2 en date du 3 juin 2020, à savoir : 7 heures liées à l'examen des conclusions et pièces adverses et de l'assignation en référé-expertise en date du 1er'septembre 2020 et 3,5 heures liées à l'émission de conclusions récapitulatives en date du 15 octobre 2020,

- constater l'absence de toute fixation d'un quelconque honoraire de résultat entre elle et Me'Hebert dans le litige contre la société Électricité de Bois de S'uvres,

en'conséquence,

- prendre acte que les temps passés liés aux diligences du 1er septembre 2020 et du 15 octobre ne sont motivés que par l'application déguisée d'un honoraire de résultat qui ne se dit,

- infirmer la décision du bâtonnier de Rennes du 26 juillet 2021,

- condamner Me Hébert à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société BDS fait tout d'abord valoir que le courrier notifiant la décision du Bâtonnier de Rennes a été délivrée le 27 juillet 2021 à une personne tierce n'étant ni son dirigeant de droit ni son gérant de fait. Elle soutient en conséquence que le délai de recours n'a pas commencé à courir et que son recours est donc recevable.

Elle rappelle ensuite qu'aucune convention d'honoraires écrite n'a été conclue avec Me'Hébert de sorte que ce dernier ne peut prétendre à un honoraire de résultat ce à quoi s'apparente la facture forfaitaire du solde de ses honoraires, la dernière ne renvoyant à aucune diligence précise. Elle relève l'incohérence des honoraires réclamés dans chaque facture si on rapporte leur montant au temps prétendument passé et conteste le décompte des heures effectué par l'avocat, ce d'autant qu'est mentionnée une procédure de référé pour laquelle il n'a pas été mandaté.

Aux termes de ses dernières écritures (1er avril 2022) auxquelles il n'en est remis à l'audience, Me'Lionel Hébert nous demande de :

- dire et juger l'appel de la société BDS irrecevable et forclos,

- confirmer en toutes hypothèses l'ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes le 26 juillet 2021 et condamner la société BDS à lui payer la somme de 4 548 euros TTC majorée des intérêts au taux légal depuis le 26 juillet 2021,

- statuer ce que de droit sur la condamnation de la société BDS au paiement d'une amende civile et condamner la société BDS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la société BDS à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Il relève que la décision du bâtonnier a été régulièrement notifiée au siège de la société BDS, situé au cabinet de son gérant de fait, expert comptable qui en a bien été destinataire comme en attestent plusieurs mails émanant de M. [B] [X] gérant de la société Pogo Invest elle même gérante de la société BDS, ou de M. [P] [N] associé de cette dernière. Il ajoute que M. [X] a d'ailleurs accusé réception au bâtonnier de l'ordonnance rendue par courriel du 11 août 2021. Par conséquent, il en déduit que la société BDS est forclose et que le recours est irrecevable et effectué avec une particulière mauvaise foi.

Il rappelle que dans ce dossier il a émis cinq factures entre 2015 et 2020 correspondant à 40h30 de travail au taux de 250 euros HT/heure. Il ajoute que devant le Bâtonnier, la société BDS avait expressément reconnu le principe de facturation de ses honoraires sans contester les tableaux récapitulatifs de ses heures de travail. Il explique la mention de sa part d'un honoraire de résultat ne concernait qu'un autre litige, celui opposant la société O'Fitness et la société Électricité Bois de Soeuvres. Il fait également valoir que la société BDS a validé les conclusions récapitulatives qu'il a rédigées.

Il estime ses honoraires justifiés et raisonnables. Il soutient que ce recours a été effectué de mauvaise foi.

SUR CE :

Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des articles 175 al 3 et 176 du décret du 27 novembre 1991 que la décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours et que cette décision est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, le délai de recours étant d'un mois.

En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée adressée le 26'juillet 2021 au siège social de la société BDS ([Adresse 3] à [Localité 4]) et remise contre signature le 27 juillet 2021 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception versé aux débats.

Pour soutenir que le délai de recours n'a pas commencé à courir, la société BDS fait valoir que l'accusé de réception n'a pas été signé par son gérant ni par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ce qui rendait nécessaire la voie de la signification pour faire courir le délai de recours.

Cette argumentation n'est pas sérieuse et doit être rejetée. En effet, en premier lieu, la notification telle qu'elle a été effectuée est conforme aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile qui dispose que «'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement'» lequel est, suivant la jurisprudence (2e Civ., 19 février 2015, n° 13-28140), le siège social.

En second lieu, il convient de rappeler que la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement de la société au sens de ce texte fait courir le délai de recours, la signature sur l'accusé de réception étant réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (2e Civ., 22 janvier 1997, n° 95-11607).

En troisième lieu, la société BDS ne peut, de bonne foi, se plaindre de ce que l'accusé de réception n'ait pas été signé par le représentant de sa gérante dès lors qu'elle a fait le choix de fixer son siège social, à une adresse où elle n'a ni activité ni personnel et qui n'est pas non plus celle du siège de sa gérante, elle même personne morale, dans les locaux d'une société tierce (en l'occurrence d'expertise comptable) à laquelle elle a nécessairement donné tous pouvoirs pour recevoir les actes la concernant.

De fait et en quatrième lieu, il est établi que M. [B] [X], gérant de la société Pogo Invest, elle même gérante de la société BDS a bien reçu la notification effectuée puisqu'il en a accusé réception au bâtonnier (via sa secrétaire Mme [V] [I] : objet TAX 2021 003311 REN à l'attention de M [D] [K]) par courriel du 11 août 2021 à 9h07 (soit bien avant l'expiration du délai de recours) : «''Nous accusons réception de votre décision rendue dans le cadre de l'affaire nous opposant à Maître Lionel Hebert (TAX 2021003311 REN) et en acceptons la décision sous réserve que soit signé entre les parties un accord transactionnel...'».

Ainsi non seulement la notification effectuée est régulière mais il est, en outre, établi que le destinataire en a bien eu connaissance et aurait ainsi parfaitement pu exercer son recours dans le délai d'un mois.

Le recours de la société BDS, tardif, sera donc déclaré irrecevable.

Sur les autres demandes :

Le présent recours ayant été effectué de mauvaise foi au regard des circonstances rappelées ci-dessus et du message adressé au bâtonnier pendant le délai de recours, dans un but manifestement dilatoire, il convient de sanctionner cette attitude par l'allocation de dommages et intérêts dont le montant sera arbitré à la somme de 1 000 euros.

Partie succombante, la société BDS supportera la charge des dépens.

Elle devra verser à son adversaire une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 175 du décret du 27 novembre 1991 et 690 du code de procédure civile :

DÉCLARONS irrecevable comme tardif le recours de la société BDS contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes dans le dossier l'opposant à Me Lionel Helier.

CONDAMNONS la société BDS à verser à Me Lionel Helier une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNONS la société BDS aux dépens.

CONDAMNONS la société BDS à verser à Me Lionel Helier une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/07316
Date de la décision : 27/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.07316 ?
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