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27/04/2022 | FRANCE | N°21/07283

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 avril 2022, 21/07283


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°42



N° RG 21/07283 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHHE













M. [Y] [D]



C/



Société NMCG AVOCATS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE>
DU 27 AVRIL 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audien...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°42

N° RG 21/07283 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHHE

M. [Y] [D]

C/

Société NMCG AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Lucie LESAGE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021013113 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :

S.E.L.A.R.L. NMCG AVOCATS ASSOCIES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

À la suite du décès de sa mère, Mme [W] [X], survenu le [Date décès 3] 2019, M. [Y] [D] a été assigné par ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en partage de l'indivision.

Dans le cadre de ce litige, M. [D] a confié, en septembre 2020, la défense de ses intérêts à la Selarl NMCG Avocats Associés (Me Cyril Tournade), avocat au barreau de Saint Malo.

Les parties ont signé le 30 septembre 2020 une lettre de mission (convention d'honoraires).

Une provision d'une somme de 600 euros HT a été appelée et réglée par le client.

Les 30 novembre 2020 et 16 février 2021, la Selarl NMCG a émis deux factures d'honoraires de 2'962,80 et 1'544,40 euros TTC (4'507,20 euros), et a réclamé à son client une somme de 3'787,20 euros après déduction de la provision versée.

L'avocat s'est dessaisi avant l'audience de plaidoirie.

La somme de 3'787,20 euros n'ayant pas été réglée, la Selarl NMCG Avocats Associés a saisi, après mise en demeure infructueuse et par requête du 20 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo ' Dinan d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 16 septembre 2021 notifiée le 11 octobre, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus à la société NMCG Avocats Associés par M. [D] à la somme de 3'787,20 euros et dit que ce dernier sera tenu de payer ladite somme.

Par lettre recommandée adressée le 9 novembre 2021, M. [Y] [D] a formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de ses écritures (19 janvier 2021) soutenues à l'audience, il nous demande de :

à titre principal de :

- arrêter et fixer le montant des honoraires dus à la société NMCG à la somme de 0 euro,

- ordonner le remboursement par la société NMCG de la provision à hauteur d'une somme de 720 euros qu'il a réglée,

à titre subsidiaire :

- arrêter et fixer le montant des honoraires de la Selarl NMCG à la somme de 720 euros TTC,

en tout état de cause :

- débouter la Selarl NMCG de l'ensemble de ses demandes.

En premier lieu, il expose que la Selarl NMCG ayant interrompu sa mission avant son terme, l'honoraire doit être fixé en fonction de son travail mais aussi de sa contribution au résultat obtenu.

En second lieu, il indique que le montant des honoraires n'est justifié ni par le travail effectué, ni par les critères de l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. En effet, il indique être dans une situation très précaire et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il ajoute que les sommes réclamées pour la consultation du dossier sont invérifiables et que la rédaction des conclusions ne peut lui être facturée car elles n'ont pas été notifiées au tribunal judiciaire de Saint-Malo.

En dernier lieu, il fait valoir que la Selarl NMCG a mis fin brutalement à sa mission avant qu'il ne puisse retrouver un nouvel avocat alors que le dossier était fixé et que le tribunal a refusé le renvoi.

Par conclusions du 15 février 2022 développées à l'audience, la Selarl NMCG Avocats Associés Ouest sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la convention d'honoraire acceptée par M. [D] respecte les conditions du règlement intérieur national de la profession d'avocat et notamment son article 11.2. Elle ajoute que le temps passé à l'étude du dossier de M. [D] était indispensable au regard de l'importance des pièces communiquées (comprenant un rapport de 70 pages).

Elle rappelle les prestations qu'elle a effectuées et ajoute que des conclusions ont bien été rédigées mais n'ont pu être signifiées car M. [D] ne les a pas approuvées, ayant in extremis exprimé la volonté de soulever l'incompétence du tribunal de Saint Malo.

Elle ajoute qu'elle a été contrainte de se dessaisir en raison de l'attitude de son client et relève que le jugement rendu le 9 avril 2021 ne lui cause aucun préjudice.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la convention d'honoraires.

SUR CE :

Le recours effectué par M. [Y] [D] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que M.'[D] ne peut utilement dans le cadre de la présente instance invoquer les fautes, manquements ou erreurs de son conseil (en l'occurrence de s'être dessaisi quelques jours avant l'audience) pour s'opposer au payement des honoraires ou prétendre à une minoration de ceux-ci.

Les parties ont signé le 30 septembre 2020 une lettre de mission prévoyant un honoraire au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 180 euros HT. Cette convention prévoit, aux conditions générales, que les honoraires ne comprennent pas les frais suivants : frais des autres intervenants, indemnités kilométriques (0,80 euro HT/km), frais annexes tels que les frais de dossier à hauteur de 10 % HT des honoraires. Il est en outre stipulé que la lettre de mission peut être résiliée à tout moment à l'initiative de chacune des parties. Elle ne comporte, en revanche, aucune disposition relative aux honoraires en cas de résiliation.

La Selarl NMCG ayant mis fin à la mission avant son terme la convention est devenue caduque (2e Civ., 9 avril 2009, Bull 2009 II n° 90; 2e Civ, 16 juin 2011, n° 10-20551,...) de sorte que les honoraires de l'avocat doivent être fixés en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Les factures dont la Selarl NMCG sollicite le payement font état des prestations suivantes :

- facture n° 140659 du 30 novembre 2020 :

1. honoraires 2 469 euros HT suivant détail correspondant à 13h43 de travail à 180 euros HT/heure,

2. TVA : 493,80 euros.

Total 2 962,80 euros dont à déduire 720 euros correspondant à la provision versée soit un solde de 2 242,80 euros TTC.

- facture n° 141051 du 26 février 2021 :

1. honoraires : 1 287 euros HT suivant détail correspondant à 7h09 de travail à 180 euros HT/heure,

2.TVA : 257,40 euros,

Total 1 544,40 euros.

Le tarif horaire réclamé (180 euros HT/heure) est raisonnable pour ce type d'affaires au regard des critères ci-dessus énoncés et s'inscrit dans le cadre du tarif habituellement pratiqué dans le ressort de la cour pour un cabinet généraliste.

La Selarl NMCG fait état de 20h52 de travail quasi exclusivement sur dossier, puisqu'un seul rendez-vous avec le client (dont la durée une heure n'est pas contestée) a eu lieu. En revanche, il est justifié de nombreux échanges par courriels et de la production de nombreuses pièces dont l'avocat a pris connaissance.

La Selarl NMCG s'est constituée devant le tribunal judiciaire de Saint Malo au lieu et place de Me [R] et a préparé des conclusions (8 pages dont 2 de motivation portant sur l'interprétation du testament et la mission du notaire commis) qu'elle a soumises à son client (pièce 23) et amendées sans toutefois lui donner satisfaction.

Ces diligences n'ont pu demander près de 21 heures de travail. Le temps estimé pour la prise de connaissance du dossier sera estimé à 5 heures, les échanges avec le client (dont appel téléphonique) à 5 heures et la rédaction des conclusions à 4 heures. Avec la prise en compte du rendez-vous, la durée du travail effectué par l'avocat sera arrêtée à 15 heures ce qui, compte tenu du tarif horaire retenu, correspond à un honoraire de 2'700 euros HT soit 3'240 euros TTC, somme sur laquelle M. [D] reste devoir 2'520 euros qu'il sera condamné à payer.

L'ordonnance du bâtonnier de Saint Malo qui a fixé le solde des honoraires de l'avocat à la somme de 3787,20 euros sera donc infirmée.

Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions conservera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint Malo du 16 septembre 2021.

Statuant à nouveau :

FIXONS les honoraires dus par M. [Y] [D] à la Selarl NMCG à la somme de 3'240 euros TTC.

Compte tenu de la provision versée (720 euros TTC), CONDAMNONS M. [Y] [D] à payer à la Selarl NMCG la somme de 2'520 euros.

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/07283
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.07283 ?
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