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27/04/2022 | FRANCE | N°21/07282

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 avril 2022, 21/07282


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°41



N° RG 21/07282 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHHD













S.A.R.L. VISIFRANCE



C/



S.E.L.A.R.L. VILLAINNE - RUMIN AVOCATS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2022



ORDONNANCE :



Contradic...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°41

N° RG 21/07282 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHHD

S.A.R.L. VISIFRANCE

C/

S.E.L.A.R.L. VILLAINNE - RUMIN AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.A.R.L. VISIFRANCE, prise en la personne de son gérant M. [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

ET :

S.E.L.A.R.L. VILLAINNE - RUMIN AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline ERIEAU, avocate au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 juillet 2019, M. [C], gérant de la société Visifrance a été reçu en rendez-vous par Me Villainne, membre de la Selarl Villainne Rumin Avocats, avocat au barreau de Nantes, afin d'interjeter appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes. Me Villainne a immédiatement saisi son correspondant rennais pour qu'il interjette appel.

Me Villainne a préparé un projet de conclusions et a transmis à la société Visifrance les conditions financières de son intervention avec une demande de provision de 1 000 euros HT. Lors d'un second rendez-vous, la cliente a refusé ces conditions et a déchargé Me Villainne de son mandat.

Exposant que la société Visifrance s'était engagée à lui verser une somme de 600 euros HT ce qu'elle n'a pas fait, la Selarl Villainne Rumin a saisi par requête reçue le 10 juin 2021 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de fixation de sa rémunération à cette somme.

Par décision du 8 octobre 2021, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 720 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Villainne Rumin Avocats, et a condamné la société Visifrance au paiement de cette somme outre une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 novembre 2021, la société Visifrance a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle fait valoir que les diligences ont été accomplies par Me Gosselin qu'elle a réglé du montant de ses honoraires.

Elle conteste donc devoir quelque somme que ce soit à la Selarl Villainne Rumin.

La Selarl Villainne Rumin a sollicité à l'audience la confirmation de l'ordonnance critiquée et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les diligences qu'elle a accomplies (deux rendez-vous, appel et rédaction de conclusions) et l'engagement écrit (courriel du 10 octobre 2019) de la cliente de verser une somme de 600 euros HT à titre d'honoraires.

La société Visifrance ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir son recours et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de contestation d'honoraire d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir (et à défaut se référer) à leurs écritures ainsi qu'en dispose l'article 446-1 du code procédure civile. Il ne peut être tenu compte des écritures de la partie défaillante.

La société Visifrance, requérante, ne s'étant pas présentée, nous ne sommes saisi d'aucun moyen à l'encontre de la décision du bâtonnier que l'intimée nous demande de confirmée.

Cette décision ne contrevenant à aucune disposition d'ordre public et ayant arrêté les honoraires de l'avocat en fonction des prestations effectuées, il convient de la confirmer.

La société Visifrance supportera la charge des dépens et devra verser à la Selarl Villaine Rumin une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 8 octobre 2021.

CONDAMNONS la société Visifrance aux dépens.

La CONDAMNONS à verser à la Selarl Villaine Rumoin une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/07282
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.07282 ?
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