9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01711 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRUO
ASSOCIATION LES AMITIES D'ARMOR
C/
[P] [L]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle social
****
APPELANTE :
L'ASSOCIATION LES AMITIES D'ARMOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Anaïs MEVEL, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [P] [R] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Virginie VERET, avocat au barreau de BREST
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L], salariée en qualité d'infirmière au sein de l'association Les Amitié d'Armor (l'association) a été victime d'un accident le 26 janvier 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
Le 16 décembre 2017, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
- dit que l'accident du travail dont avait été victime Mme [L] le 26 janvier 2016 avait pour origine la faute inexcusable de son employeur ;
- fixé la majoration de la rente à laquelle pouvait prétendre Mme [L] à son taux maximum ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire aux frais avancés par la caisse ;
- accordé à Mme [L] une provision de 1 000 euros qui lui sera avancée par la caisse ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu d'enjoindre à l'association de communiquer à la caisse les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
- condamné l'association à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Le 11 mars 2020, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2020 en ce qu'il a dit que l'accident était dû à sa faute inexcusable, a fixé la majoration de rente au taux maximum et l'a condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°3 parvenues par le RPVA le 16 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'accident du travail dont a été victime Mme [L] le 26 janvier 2016 avait pour origine la faute inexcusable de son employeur ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail ;
- débouter Mme [L] et, en tant que de besoin la caisse, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse ;
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 17 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [L] demande à la cour, au visa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que l'accident dont elle a été victime le 26 janvier 2016 est dû à une faute inexcusable de l'association ;
- jugé que la majoration maximale de la rente accident du travail lui sera versée par la caisse en application l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices ;
- octroyé une provision de 1 000 euros et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation globale des préjudices dans l'attente de l'expertise médicale sollicitée ;
dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la caisse ;
ordonner l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir ;
condamner l'association à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la caisse, qui indique s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à l'existence d'une faute inexcusable, demande à la cour, dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, de faire droit à son action récursoire et, ainsi, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci.. n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
En l'espèce, il est constant que le 26 janvier 2016, Mme [L], infirmière au sein de l'EHPAD Résidence [7] gérée par l'association, a reçu un coup de poing d'une résidente atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] reproche à l'association de ne pas avoir pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour la préserver du risque représenté par le comportement agressif de certains résidents atteints, comme la patiente l'ayant frappée, de la maladie d'Alzheimer.
Plus précisément, elle fait valoir que l'établissement n'était pas habilité à recevoir des patients atteints de cette pathologie et que l'employeur a manqué à son obligation de formation. Sur ce dernier point, elle explique que le personnel et elle-même en particulier n'étaient pas formés pour travailler avec ce type de public alors que sur 51 résidents 'déments' en 2016, 29 étaient des 'perturbateurs' et qu'il n'y avait de surcroît qu'une infirmière diplômée d'Etat pour 70 résidents ; qu'étant sans expérience solide dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, elle avait sans succès sollicité une formation sur cette maladie dès 2008 et réitéré sa demande en 2010 puis de nouveau en 2014 pour la gestion des comportements agressifs ; que ce n'est qu'après l'accident que l'association a mis en place une formation 'agressivité' en 2018 ; qu'elle n'a par ailleurs jamais eu d'entretien avec un psychologue et n'avait pas connaissance du document intitulé 'comprendre pour agir' évoqué par l'association.
L'association, qui reconnaît qu'elle avait conscience du danger représenté par le comportement agressif de certains patients atteints de la maladie d'Alzheimer (cf ses conclusions page 15), fait valoir qu'elle avait pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires :
- en assurant la formation de son personnel dans le cadre de formations internes et/ou externes,
- en mettant à disposition du personnel un registre d'urgence exposant les procédures à suivre afin de gérer les résidents présentant un comportement agressif,
- en veillant à la communication entre les infirmières de jour et de nuit pour permettre le signalement d'incidents impliquant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, notamment lorsqu'ils présentent un comportement agressif,
- en veillant à l'organisation, par le médecin coordonnateur en charge de la résidence, de réunions avec les équipes soignantes pour évoquer d'éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
Elle en conclut que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée.
Sur ce :
Il est constant qu'à l'époque de l'accident, la résidence, qui avait une capacité autorisée de 70 places, était habilitée par l'ARS Bretagne à accueillir des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer (cf pièce n° 8 de l'association), même s'il n'existait pas d'unité de vie Alzheimer ou de pôle d'activités et de soins adaptés ; que les résidents atteints de cette maladie ou de syndromes apparentés représentaient 64% des résidents, ce qui était déjà le cas en 2008 (cf rapport médical-pièce n°4 de l'association).
L'association reconnaissant qu'elle avait conscience du danger représenté par le comportement agressif de certains résidents atteints de cette pathologie, il importe de vérifier les mesures mises en oeuvre pour prévenir Mme [L] de ce danger.
Il sera d'emblée indiqué qu'il importe peu que la résidente atteinte de cette pathologie et ayant frappé Mme [L] le 26 janvier 2016 n'ait pas avant ce jour-là manifesté de comportement agressif. En effet, comme l'association le reconnaît elle-même, la maladie d'Alzheimer peut donner lieu à des comportements agressifs, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'un patient, quelque soit son état, se montre agressif à un moment déterminé ; il appartient par conséquent à l'employeur du personnel travaillant dans l'établissement accueillant des résidents atteints de cette pathologie de prendre en compte cette éventualité et de ne pas se retrancher derrière le constat immuable qu'un patient ou un résident donné n'était pas jusqu'alors agressif ou violent et ce, pour déterminer les mesures destinées à préserver le personnel de ce risque.
La prévention du risque d'exposition à la violence de résidents atteints de la maladie d'Alzheimer passe en premier lieu par l'information et la formation du personnel les côtoyant.
Si, en l'espèce, Mme [L] avait indiscutablement une connaissance 'de terrain' de cette maladie au travers des résidents qui en étaient atteints et qu'elle côtoyait quotidiennement depuis son embauche en 2008, force est de constater qu'elle n'a jamais suivi de formation spécifique sur cette pathologie, en interne ou en externe, alors même qu'elle en avait clairement exprimé le souhait en 2008 et en 2010 comme le laissent apparaître les compte rendus d'évaluation produits aux débats.
Le fait qu'en 2010, son premier choix a porté sur la formation aux gestes et soins d'urgence et non sur la démence chez les personnes âgées placée en second choix n'a rien d'extraordinaire au regard de son embauche assez récente et du caractère transversal de cette formation adaptée à tout type de résident ; il ne retire rien en tout cas à l'intérêt qu'elle a dès son embauche manifesté pour la matière et qu'elle a réitéré au cours de cet entretien du 29 novembre 2010 en indiquant souhaiter travailler auprès de patients atteints d'Alzheimer dans le cadre d'un pôle d'activités et de soins adaptés.
L'association reconnaît en toute hypothèse elle-même que le personnel infirmier n'était pas prioritaire sur ce type d'actions de formation (cf ses conclusions page 16), ce qui d'ailleurs se vérifie à la consultation du listing des participants au colloque organisé en 2011 sur la démence des personnes âgées, pour l'essentiel des aides soignants et agents hospitaliers à l'exclusion du personnel infirmier (pièce n° 7 de l'appelante).
C'est également en vain que l'association se retranche derrière la formation initiale suivie par la salariée lors de ses études d'infirmière dès lors qu'il n'est aucunement établi que ladite formation, dispensée avant l'obtention de son diplôme en 1990, comportait un volet psychiatrique d'une part, axé sur la démence des personnes âgées d'autre part avec les risques agressifs notamment inhérents à cet état.
S'agissant de l'information, l'association n'établit pas que le document dont elle se prévaut, intitulé 'document unique d'évaluation des risques- service de soins : aides soignants et IDE' (sa pièce n°5) mis à jour le 9 avril 2015 et évoquant le risque 'gestion de l'agressivité', avait été porté à la connaissance du personnel concerné, et, plus précisément de Mme [L] qui soutient n'en avoir jamais été informée. L'association n'établit pas que le document (pièce n°9) daté du 3 décembre 2015 et intitulé 'informations obligatoires' avec un chapitre 'hygiène et sécurité, secours d'urgence' était, comme elle le soutient, affiché dans les locaux de l'établissement ; de plus, s'il y est indiqué que le document d'évaluation des risques professionnels peut être consulté dans le bureau de la direction, il n'est pas démontré pour autant que l'accès y était facilité et généralisé.
L'association ne démontre pas davantage que les documents 'conduite à tenir en cas de changement de comportement' rédigés par les médecins coordonnateurs en 2011 (pièce n° 10) et 'troubles du comportement-mots à utiliser dans les transmissions écrites' (pièce n° 11) ont été portés à la connaissance du personnel, et de Mme [L] en particulier, et ont donné lieu à une mise en oeuvre pratique au sein de la structure.
Si l'association se prévaut par ailleurs de réunions régulières de l'équipe soignante auxquelles participe le médecin coordonnateur et au cours desquelles sont évoquées les difficultés éventuellement rencontrées par le personnel soignant dans le cadre de son activité, force est de constater que le seul compte rendu de cette nature antérieur à l'accident de janvier 2016 produit par l'appelante ne mentionne pas la présence du médecin coordonnateur ou du psychologue et ne comporte aucune information concernant l'agressivité présentée par les résidents et les moyens de prévenir tout risque à ce niveau.
Enfin, l'association ne démontre pas, en terme d'effectif, avoir pris la pleine mesure du risque d'agressivité existant au sein de la résidence au regard du nombre de résidents déments présents en 2016 (51) dont 29 étaient reconnus comme étant perturbateurs, ce qui, encore une fois, n'excluait pas tout risque d'agressivité des autres patients non reconnus comme tels (l'exemple de la résidente ayant frappé Mme [L] en atteste). Le rapport médical de 2008 précité, qui observait l'évolution de la structure vers une prise en charge plus importante des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, mentionnait, au titre du personnel rattaché à la résidence : 6,02 ETP pour le personnel infirmier, soit l'équivalent d'une infirmière 24h/24H, 13,06 ETP pour les aides soignants (6 le matin, 4 l'après midi), un médecin à 0,30 ETP et un psychologue pour 0,40 ETP ; Mme [L] soutient sans être contredite qu'il n'y avait encore qu'une infirmière pour 70 résidents à l'époque de l'accident en janvier 2016. Ce problème d'effectif, notamment infirmier, avait du reste été souligné dès 2013 par l'infirmière responsable, Mme [S] (pièce n° 70 de l'intimée).
Il résulte de ce qui précède qu'en ne justifiant pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [L] du risque auquel elle était exposée, l'association, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel sa salariée était soumise, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 26 janvier 2016.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera seulement ajouté que l'association devra rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci a fait ou fera l'avance.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, cette demande étant dépourvue d'objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles.
L'association sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros en sus de la somme allouée en première instance.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'association qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Condamne l'association Les Amitiés d'Armor à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère les sommes dont elle a fait ou fera l'avance ;
Dit la demande d'exécution provisoire sans objet ;
Condamne l'association Les Amitiés d'Armor à verser à Mme [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Les Amitiés d'Armor aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT