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27/04/2022 | FRANCE | N°19/03811

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 avril 2022, 19/03811


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/03811 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2ZP













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE



C/



GROUPE HOSPITALITE [7]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:
r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 AVRIL 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Ade...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/03811 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2ZP

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

C/

GROUPE HOSPITALITE [7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Février 2022

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Avril 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [S] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

GROUPE HOSPITALITE [7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 juillet 2016, Mme [K] [C], salariée du Groupe [6] (l'employeur) en qualité d'aide soignante, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « lombosciatique L4-L5 invalidante opérée par docteur [O] le 31/03/2016 (hernie discale L4-L5) ».

Le certificat médical initial du 9 mai 2016 établi par le docteur [R] mentionne :

« lombo-sciatalgie L4-L5 gauche hyperalgique opérée le 31/03/2016 par le docteur [O] - infiltration inefficace. EMG = souffrance neurogène clinique modérément suivie en L5-L4 gauche et siège de dérivation aiguë en L5 gauche ».

Il a indiqué comme date de première constatation médicale de la maladie le 6 décembre 2014.

Le 10 octobre 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C] , prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 9 décembre 2016 la commission de recours amiable de la caisse.

Lors de sa séance du 23 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes.

Le 26 mai 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor.

Par jugement du 4 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 mai 2016 déclarée par Mme [C] ;

- condamné la caisse aux dépens, à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration adressée le 31 mai 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mai 2019.

Par ses écritures additionnelles parvenues au greffe le 17 juin 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 146 du code de procédure civile, du tableau n°98 des maladies professionnelles et leur application jurisprudentielle, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard du groupe [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C] ;

- dire que la condition du tableau n°98 tenant à la désignation de la pathologie est satisfaite et que le groupe [6] n'apporte pas la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion ;

- dire également que la condition du tableau n°98 tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition est satisfaite et que le groupe [6] n'apporte pas la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion ;

- constater que les conditions médicales et administratives de prise en charge du tableau n°98 sont réunies et que la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique à la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] ;

- dire et juger, en conséquence, que la caisse n'avait aucune obligation de saisir le [5] ;

- confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard du groupe [6] de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle ;

- ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de dire si la pathologie présentée par Mme [C] correspond à la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, visée par le tableau n°98 et aux fins de déterminer la date de première constatation médicale de l'affection.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'employeur demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants, R. 441-10, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,1353 du code civil, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 mai 2016 déclarée par Mme [C] le 12 juillet 2016 ;

Y faisant droit,

- constater que la caisse n'a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la prise en charge de la maladie du 9 mai 2016 déclarée par Mme [C] ;

- constater que la caisse a pris en charge la maladie du 9 mai 2016 déclarée par Mme [C] au titre de la législation professionnelle sans rapporter la preuve que l'ensemble des conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles étaient remplies ;

- constater que la caisse était tenue de consulter le [5] comme le prévoit l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;

- constater que la caisse n'a pas saisi le [5] ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 mai 2016 déclarée par Mme [C] le 12 juillet 2016 ;

- déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] du 9 mai 2016, au titre de la législation professionnelle inopposable au groupe ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;

En tout état de cause,

- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la caisse aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur les conditions de prise en charge de la maladie :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).

Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.

Ce tableau vise les deux pathologies suivantes :

- sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,

- radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.

Il énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies et prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

' Sur la condition médicale :

L'employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 12 juillet 2016 indique « lombosciatique L4-L5 invalidante ».

Le certificat médical initial fait état de « lombo-sciatalgie L4-L5 gauche hyperalgique opérée le 31/03/2016 par le docteur [O] - infiltration inefficace. EMG = souffrance neurogène clinique modérément suivie en L5-L4 gauche et siège de dérivation aiguë en L5 gauche ».

Aucun de ces deux documents ne reprend spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°98.

Dans la fiche de liaison médico-administrative (pièce n° 3 des productions de la caisse), le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné le code syndrome 098AAM51A, en renseignant comme suit le libellé du syndrome : « sciatique par hernie discale L4-L5 ».

A la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' », le médecin a coché : « oui ».

Certes, le colloque médico-administratif ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu en ce que la mention expresse d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'y figure pas mais le colloque indique qu'un examen d'imagerie a été réalisé le 18 mars 2016.

Le médecin conseil, le docteur [B], a précisé le 14 juin 2018 que :

« - cliniquement, il existe bien une sciatique L5 gauche (cf examen des médecin conseil docteur [W] le 23/02/2015 et docteur [U] le 18 juillet 2017 retrouvant des troubles de sensibilité au niveau du dos du pied gauche ;

- l'EMG du 14 mars 2016 confirme une atteinte radiculaire L5 gauche ainsi que L4 gauche (à moindre degré) ;

- radiologiquement, l'IRM du 18 mars 2016 objective l'existence d'une « volumineuse HD L4L5 avec un fragment migré vers le bas en situation latérale gauche », tout à fait concordante avec la symptomatologie présentée ».

(Pièce n°8 de la caisse)

La maladie a donc bien été objectivée par des éléments extrinsèques auxquels le médecin conseil fait référence (IRM et EMG), antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle.

Force est de constater que la caisse rapporte la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, le jugement étant confirmé sur ce point.

' Sur le délai de prise en charge :

L'art. D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise désormais que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».

Par ailleurs, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).

En l'espèce, le colloque médico-administratif a retenu la date du 30 décembre 2014, renvoyant à un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail.

Il n'est pas soutenu que ce colloque ne figurait pas au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction.

Le docteur [N], médecin conseil, précise dans sa note du 8 février 2021 que l'arrêt de travail du 30 décembre 2014 est en lien avec la pathologie reconnue en maladie professionnelle et que « l'arrêt antérieur à la date de première constatation médicale validée par la caisse ne peut pas être rattaché de manière directe et certaine à la maladie professionnelle ». (pièce n°9 de la caisse)

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il importe peu en l'espèce que les arrêts de travail antérieurs ne soient pas eux-mêmes en lien avec la maladie déclarée dès lors qu'il est possible de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge était satisfaite à la date de la première constatation médicale de la maladie.

La société a été suffisamment informée par le colloque médico-administratif, qu'elle a pu consulter, des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse.

Il n'est pas discuté que la date de fin d'exposition au risque de Mme [C]

est le 6 décembre 2014.

La première constatation médicale de la pathologie est donc bien intervenue dans le délai de six mois sus-visé de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.

' Sur la condition tenant à la durée d'exposition :

Mme [C] a été embauchée par le Groupe [6] le 1er juillet 2009.

A la date retenue pour la première constatation médicale de la maladie, elle était salariée depuis 5 ans et 6 mois.

Il n'y a pas lieu de soustraire les périodes de congés annuels et les journées d'absence pour formation puisque le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Néanmoins, la caisse a retiré de son calcul les périodes d'arrêt de travail, qui se sont élevées à 107 jours sur les années considérées tel que cela ressort des pièces versées par ses soins (attestations de versement des indemnités journalières et reflet informatique - pièces n°10), soit moins de quatre mois, ce qui est favorable à l'employeur.

Malgré cela, le délai de cinq ans d'exposition au risque est respecté.

Il s'ensuit que la caisse établit suffisamment que les conditions du tableau n°98 sont remplies de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir un [5].

En conséquence, la décision de prise en charge sera déclarée opposable à l'employeur, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les dépens :

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge du [6] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE opposable au Groupe [6] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [C] le 12 juillet 2016 ;

CONDAMNE le Groupe [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/03811
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.03811 ?
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