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27/04/2022 | FRANCE | N°19/03303

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 avril 2022, 19/03303


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°



N° RG 19/03303 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY4R













SAS [6]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE R

ENNES

ARRÊT DU 27 AVRIL 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL, lors des débats, e...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°

N° RG 19/03303 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY4R

SAS [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Février 2022

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Avril 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST

****

APPELANTE :

SAS [6],

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [E] [M], salariée de la société [6] (la société), mise à la disposition de la société [5] en qualité d'agent de production agro-alimentaire, a été victime d'un accident survenu le 17 octobre 2016.

La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 19 octobre 2016 mentionne les circonstances suivantes :

- lieu de l'accident : Société [5] ;

- activité de la victime lors de l'accident : alors que Madame [M] déplaçait des tables métalliques avec une collègue

- nature de l'accident : sa main gauche s'est coincée entre les deux tables manipulées par sa collègue.

- objet : deux tables ;

- nature et siège des lésions : main gauche

- accident connu de l'employeur : le 18 octobre 2016 à 9h30, décrit par la victime

- témoin : [P] [U].

Le certificat médical initial établi par le docteur [V] le 18 octobre 2016 fait état d'un 'traumatisme main gauche'.

Le 28 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [M].

Mme [M] a été déclarée guérie à compter du 30 mai 2017.

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge et des conséquences indemnitaires de l'accident de Mme [M], la société a saisi le 21 février 2017 la commission de recours amiable de la caisse.

Se prévalant d'une décision implicite de rejet de ladite commission, la société a formé le 25 avril 2017 un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.

Lors de sa séance du 18 mai 2017, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des conséquences financières de cet accident.

Par jugement du 17 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Brest, a :

- débouté la société de son recours ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 16 mai 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 avril 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à Mme [M] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 17 octobre 2016 ;

Avant-dire droit,

- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

- nommer un expert ayant pour mission de :

* retracer l'évolution des lésions de Mme [M] ;

* dire si l'ensemble des lésions de Mme [M] sont en lien unique et direct avec l'accident de travail initial survenu le 17 octobre 2016 ;

* dire si l'évolution des lésions de Mme [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;

* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [M] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 17 octobre 2016 ;

* fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 17 octobre 2016 ;

* dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;

* dire que le service médical de la caisse devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;

- enjoindre au service médical de la caisse de communiquer, conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [M] à l'expert qui sera désigné.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de leur application jurisprudentielle, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- constater que dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation et la justification des arrêts prescrits à Mme [M] à la suite de son accident du travail, pendant toute la période d'incapacité jusqu'au 30 juin 2017, date de guérison ; que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle de facteur déclenchant ;

- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de l'ensemble des conséquences médicales de l'accident du travail du 17 octobre 2016 ;

- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;

- dans l'hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, condamner la société à en assumer les frais ;

- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.

La cour a invité les parties à présenter des observations sur l'éventuel prononcé d'une amende civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur l'imputabilité des soins et arrêt de travail à l'accident déclaré :

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).

Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.

La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

A défaut de présomption, il convient de rechercher s'il est établi que les arrêts et soins sont néanmoins imputables à l'accident.

La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.

Le docteur [V] qui a établi le certificat médical initial le 26 avril 2017 a constaté que la lésion, en l'espèce un traumatisme à la main gauche, nécessitait un arrêt de travail jusqu'au 22 octobre 2016. Cet arrêt a été prolongé de manière continue jusqu'au 30 juin 2017, date de la guérison, exclusivement au titre de la lésion initiale à la main gauche, comme cela résulte des certificats de prolongation d'arrêt de travail produits par la caisse (pièce n°4).

Force est de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail du 17 octobre 2016 au 30 juin 2017 et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour cette période.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La société, qui invoque le caractère bénin du traumatisme initial et la durée excessive des arrêts de travail (227 jours), se fonde sur la note technique du docteur [Y], lequel conclut ainsi son analyse :

« Je constate que Mme [M] a présenté le 17 octobre 2016 un traumatisme de l'index gauche sans caractère de gravité dès lors que les certificats médicaux initiaux font état d'une simple contusion et qu'il n'est documenté au dossier aucune lésion ostéoarticulaire ou tendineuse.

De même, le dossier à disposition ne mentionne pas la réalisation de soins spécifiques au titre de cette blessure. Il n'est fait aucune référence à des examens complémentaires notamment radiographiques ou à la nécessité de mettre en 'uvre un suivi spécialisé, en particulier chirurgical.

L'évolution médicale attendue d'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complications, est une guérison à échéance de quelques semaines à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos. Passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l'assurance maladie.

Il existe donc une discordance entre la bénignité de la lésion et la durée importante de l'arrêt de travail, non explicable d'un point de vue médical au regard des pièces à disposition.

De plus, il existe manifestement une pathologie médicale interférente, évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail, dès lors que le médecin conseil de l'assurance maladie a prononcé la guérison de l'accident du travail en rapportant l'existence d'une incapacité de travail maladie qui s'est prolongée du 2 juin 2017 au 30 septembre 2017.

La date de diagnostic et la nature de cette pathologie interférente ne peuvent être précisée faute de documents informatiques.

On relève enfin qu'il n'y a pas eu d'examen par le médecin-conseil de l'assurance-maladie entre le 23 février 2017 et le 2 juin 2017. On ne peut donc exclure une prise en compte tardive de la pathologie non imputable pour l'appréciation de l'incapacité professionnelle relative à l'accident du travail.

En conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail, en l'absence de complications ou évolution médicale défavorable avérée et dès lors que des éléments factuels orientent vers l'existence d'une pathologie médicale interférente sans relation avec l'accident du travail ».

Il convient de relever en premier lieu que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.

De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172)

Par ailleurs, le docteur [Y], qui a eu accès aux éléments médicaux du dossier, procède par simple affirmation lorsqu'il indique qu' « il existe manifestement une pathologie médicale interférente évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail » alors qu'il n'est pas en mesure de déterminer la nature de la pathologie alléguée ni même d'apporter le moindre élément à ce propos.

Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.

Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, précision apportée que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, dans les suites de l'accident subi par Mme [M] le17 octobre 2016, sera déclaré opposable à la société.

2 - Sur l'amende civile :

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.

Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.

Le caractère abusif et dilatoire de l'appel peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n 84-10.288, Bull. I n 99).

Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.

Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.

En l'espèce, la société forme une demande d'expertise en se bornant à invoquer la durée excessive des arrêts et soins outre le caractère bénin des lésions sur la base des mêmes pièces qu'en première instance, alors qu'il est constant que seule une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.

Elle avait été très exactement informée par les premiers juges de l'inanité de ses prétentions et a interjeté appel alors qu'elle ne pouvait à l'évidence prétendre obtenir gain de cause.

En agissant ainsi, elle a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société une amende civile de 1 200 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.

3 - Sur les dépens :

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DÉCLARE opposable à la société [6] l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, dans les suites de l'accident subi par Mme [M] le 17 octobre 2016 ;

CONDAMNE la société [6] à une amende civile de 1 200 euros ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/03303
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.03303 ?
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