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27/04/2022 | FRANCE | N°19/00262

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 avril 2022, 19/00262


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/00262 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PON4













[9]



C/



CPAM DU FINISTERE

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 AVRIL 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philip...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/00262 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PON4

[9]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Février 2022

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Octobre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ille et Vilaine

****

APPELANTE :

La Société [9],

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL Céos Avocats, Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

[G] [F] a été salarié de la société [9] (la société) en qualité de coffreur du 16 mai 1983 au 4 juillet 2015.

Il est décédé le 23 avril 2016.

Le 12 mai 2016, Mme [E] [F], sa veuve, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle relative à un « cancer pulmonaire métastatique ».

Le certificat médical initial établi le 12 avril 2016 par le docteur [Y], médecin à l'institut de cancérologie du [7], fait état d'un 'cancer pulmonaire métastatique - exposition professionnelle à l'amiante. Tableau 30 bis.'

Le 12 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée, puis le 3 octobre 2016 le caractère professionnel du décès.

Contestant l'opposabilité de chacune de ces décisions de prise en charge, la société a saisi les 9 et 29 novembre 2016, par l'intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la caisse.

Lors de sa séance du 23 février 2017, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Le 5 janvier 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine.

Par jugement du 26 octobre 2018, ce tribunal a :

- rejeté le recours de la société ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2017 ;

- confirmé l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [G] [F] ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 11 janvier 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2018.

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige soit avant le 1er décembre 2019 et des articles D. 461-5 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y faisant droit et statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger les décisions de prise en charge du 12 septembre 2016 et du 3 octobre 2016 de la caisse inopposables à la société ;

Par conséquent :

- dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de ces décisions de prise en charge, n'est pas à la charge de la société et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ;

A titre subsidiaire :

- ordonner avant dire droit la désignation d'un expert afin de mener une expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission de :

* se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents médicaux en leur possession liés à l'affection de [G] [F], notamment le dossier détenu par la caisse ;

* préciser si cette affection revêt un caractère professionnel au sens du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;

En toutes hypothèses :

- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la caisse à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, aux visas des articles R. 441-10 et suivants, L. 461-1, D. 461-5 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé et dit opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [G] [F] ;

- dire et juger que la caisse a mené une procédure contradictoire à l'égard de la société qui a été informée des éléments susceptibles de lui faire grief et que, par conséquent, la caisse a pleinement satisfait à son devoir d'information préalable, conformément aux dispositions des articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [G] [F] et de son décès à l'égard de la société ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que, dans ses relations avec la société, la caisse établit la réunion des conditions médico-administratives du tableau n°30 bis, que la présomption d'imputabilité s'applique et que celle-ci n'est aucunement détruite par la société par la preuve que le travail de son salarié n'a joué aucune rôle de facteur déclenchant ;

- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [G] [F] et de son décès ;

- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société aux fins d'apprécier le lien de causalité entre la pathologie déclarée par [G] [F] et son activité professionnelle ;

- rejeter les prétentions de la société au titre des frais irrépétibles ;

- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel ;

- ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de dire si la pathologie présentée par [G] [F] correspond au 'cancer broncho-pulmonaire primitif', pathologie visée par le tableau n°30 bis.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur les conditions de prise en charge de la maladie et du décès :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)

Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

En l'espèce, la maladie prise en charge est un 'cancer broncho-pulmonaire primitif' inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Son délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.

Les travaux susceptibles d'exposer le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante résultent d'une liste limitative indiquée infra.

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI de

prise en

charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie

Cancer broncho-pulmonaire primitif.

40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux de retrait d'amiante.

Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Travaux de construction et de réparation navale.

Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

' Sur la condition médicale :

Il n'est pas allégué que le cancer est une maladie qui pourrait être qualifiée autrement que « cancer primitif » dès lors qu'elle affecte un organe précis puis d'autres par métastases lorsque le cancer primitif se dissémine.

La déclaration de maladie professionnelle du 12 mai 2016 indique « cancer pulmonaire métastatique ».

Le certificat médical initial fait état d'un « cancer pulmonaire métastatique - exposition professionnelle à l'amiante - tableau n°30 bis ».

Aucun de ces deux documents ne reprend spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°30 bis.

Dans la fiche de liaison médico-administrative (pièce n° 4 des productions de la caisse), le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné le code syndrome 030 BAC 34X, en renseignant comme suit le libellé du syndrome : « cancer broncho-pulmonaire primitif », lequel correspond expressément au libellé du tableau 30 bis.

Il est fait référence à un compte-rendu d'hospitalisation pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie au 11 mars 2016.

A la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' », le médecin a coché : « sans objet ».

Dans sa note du 29 mai 2018, le médecin conseil a confirmé que le compte-rendu de l'institut de cancérologie de [Localité 5] daté du 8 avril 2016 atteste de la pathologie cancéreuse pulmonaire primitive et métastatique.

La caisse n'a cependant pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil.

L'avis du médecin-conseil de la caisse conforme au libellé du tableau concerné ainsi porté au colloque médico-administratif, visant un code syndrome 030 BAC 34X, est suffisant pour caractériser avec certitude la condition médicale et notamment le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse.

Ce moyen sera rejeté.

' Sur les travaux et la durée d'exposition :

De la déclaration de maladie professionnelle, il ressort que [G] [P] a exercé la seule profession de coffreur chez plusieurs employeurs.

Auprès de l'enquêteur de la caisse, Mme [F] a reconstitué comme suit la carrière de son mari :

- armée du 2 septembre 1975 au 1er septembre 1980 : il était militaire à terre, il n'a pas été à bord des bateaux. M. [F] avait dit à sa femme qu'il pensait ne pas avoir été exposé à la poussière d'amiante. Il avait été au Tchad et au Gabon ;

- ETDE [Adresse 16] à [Localité 11] du 30 septembre 1980 au 15 mai 1983 : il était terrassier ; il effectuait des travaux de terrassement ; il a fait des raccordements, il a percé des buses en fibrociment contenant de l'amiante et a ainsi pu être exposé à la poussière d'amiante ;

- Entreprise [8] du 16 mai 1983 au 31 décembre 2003 : Monsieur [F] était coffreur ; il a dit à son épouse qu'il avait été exposé à la poussière d'amiante ; il a parlé du chantier du Celtic sur des travaux de démolition ; il s'agissait d'un vieux bâtiment avec de faux plafonds en amiante ; la peinture sur les murs contenait de l'amiante et certains matériaux d'isolation également ; dans cette entreprise, M. [F] était souvent en déplacement ;

- Eiffage du 1er janvier 2004 au 4 juillet 2015 : M. [F] était coffreur ; il a été exposé à la poussière d'amiante jusqu'à fin 2000 ; il a dit à son épouse et sa fille que sur le chantier de l'espace Jaurès, il a effectué des travaux de rénovation et de démolition ; qu'il a cassé des faux plafonds contenant de l'amiante, du fibrociment contenant de l'amiante, qu'il a enlevé au dernier étage des dalles de sol qui était collées avec une colle noire contenant de l'amiante ; les revêtements contenaient de l'amiante ; il a travaillé sur les chantiers d'Océanopolis, de la [6] Hôpital, les [Adresse 14], Citroën [Adresse 13].

Mme [F] conclut ainsi son audition :

« Durant toute sa carrière chez [10], Courte et Eiffage, M. [F] a été exposé à la poussière d'amiante dans le cadre de son métier de coffreur :

- sur tous les chantiers, il a procédé à des travaux de démolition : certains matériaux contenaient de l'amiante : faux plafonds, plaques de fibrociment, dalles de sols, murs peints avec des peintures contenant de l'amiante ;

- sur tous ces travaux, M. [F] n'a pas porté de protection individuelle ».

Pour justifier de l'exposition au risque amiante, la caisse produit quatre attestations d'anciens collègues de travail de [G] [F].

Comme le souligne à juste titre la société, l'attestation de M. [M] [N] est incompréhensible et quasi-inexploitable. La seule information qui peut en être tirée est que M. [P] a travaillé sur le chantier « Celtic » en tant que man'uvre.

M. [C] a attesté le 17 juin 2016 « avoir travaillé avec M. [F] dans l'entreprise [9] où sur quelques chantiers il y avait la présence d'amiante ».

M. [S] a quant à lui certifié « avoir travaillé avec M. [F] sur différents chantiers où l'amiante était omniprésente (parc de [Localité 15] - pignon mitoyen de l'immeuble démonté au fur et à mesure de l'avancement du chantier) ».

Enfin, la dernière attestation est celle de M. [O] aux termes de laquelle il déclare « avoir travaillé avec M. [F] depuis 1983. Nous avons fait plusieurs chantiers ensemble dont le Celtic, le grand large port de commerce, le plus important c'était en démolition de ces bâtiments ».

Cette dernière attestation ne caractérise aucune exposition au risque amiante.

Celles de MM. [C] et [S] sont très imprécises. Elles ne détaillent aucune durée d'exposition ni les travaux effectivement réalisés par M. [P].

En outre, elles doivent être mises en perspective avec la réponse de l'employeur à la demande d'observations de l'enquêteur de la caisse, lequel apporte par la voix de sa directrice régionale des ressources humaines les éléments suivants :

« M. [F] était coffreur. Il intervenait donc principalement sur des chantiers de construction de bâtiments et ses tâches de travail principales consistaient à réaliser les coffrages employés pour l'édification de bâtiments. Il n'était donc pas principalement en charge de travaux de démolition.

Les déclarations de Mme [F] dans le cadre de son audition par vos soins, qui indique relayer les affirmations de son mari quant à ses tâches de travail en démolition, ne correspondent donc pas à son activité professionnelle principale.

Mme [F] évoque sur toute la carrière de son mari deux chantiers : un chantier Celtic en travaux de démolition dans un bâtiment dont les faux plafonds auraient été en amiante ainsi que les peintures sur les murs ou certains matériaux d'isolation. La société ne détient plus le dossier technique de ce chantiers ancien et je ne peux donc pas confirmer sa déclaration.

Mme [F] évoque ensuite pour la période 2004-2015 un chantier de l'Espace Jaurès sur lequel son mari aurait cassé des faux plafonds contenant de l'amiante, du fibrociment contenant de l'amiante, de la colle et des revêtements contenant de l'amiante. Ces affirmations sont inexactes car compte tenu de la date de réalisation de ce chantier, si des matériaux amiantés avaient été diagnostiqués, ce chantier aurait fait l'objet préalablement d'un plan de retrait amiante soumis aux organismes d'État, ce qui n'a pas été le cas.

Les seules affirmations que vous avez recueillies de Mme [F] qui relaie elle-même celles de son mari ne sont dès lors pas pertinentes à rapporter la preuve d'une exposition au risque amiante, le seul fait de son appartenance au personnel d'une entreprise de construction ne permettant pas d'opérer un raccourci quant à la véracité d'une telle exposition.

Quatre attestations figurent aussi parmi les pièces que vous m'avez adressées et ne sont pas de nature à étayer une quelconque démonstration d'une exposition à l'amiante.[...]

Des éléments collectés à ce jour sur le travail réalisé par M. [F], il apparaît que ce dernier n'était ni habituellement ni occasionnellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ».

La société justifie à ce titre tant par l'attestation de M. [J], directeur d'agence au sein de la société [9], que par la fourniture du contrat de sous-traitance signé avec la société [4], du devis et des bordereaux de suivi des déchets dangereux contenant de l'amiante, que les travaux de désamiantage de l'opération dénommée « le [Adresse 12] » à [Localité 5] sur un pignon existant (cf attestation de M. [S] supra) ont été confiés à une entreprise spécialisée. (Pièces n°38, 39, 40, 41 de la société)

En conséquence, les éléments recueillis par la caisse sont insuffisants à faire la preuve tant d'une exposition de [G] [P] au risque amiante au travers de la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative du tableau n°30 bis, que d'une durée minimale d'exposition de dix ans.

Ainsi, faute pour la caisse d'établir que les conditions de ce tableau sont réunies, les décisions de prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif » et du décès qui en a été la conséquence pour [G] [F] seront déclarées inopposables à la société, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE inopposables à la société [9] les décisions de prise en charge du 12 septembre 2016 et du 3 octobre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère concernant [G] [F] ;

DÉBOUTE la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/00262
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.00262 ?
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