La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2022 | FRANCE | N°22/00221

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 avril 2022, 22/00221


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 116/22

N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV36



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par Maître Irene THEBAULT par courriel le 25 Avril 2022 à 11h58 pour :



M. [M] ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 116/22

N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV36

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par Maître Irene THEBAULT par courriel le 25 Avril 2022 à 11h58 pour :

M. [M] [L]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (PAYS-BAS)

de nationalité Néerlandais

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Avril 2022 à 17h49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 avril 2022 à 18h00;

En présence de Me Aimillia IOANNIDOU conseil de la préfecture du LOIRET, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [M] [L], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Avril 2022 à 16 H 00 l'appelant assisté son avocat et le conseil de la préfecture en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Avril 2022 à 16H00, avons statué comme suit :

M. [M] [L] de nationalité néerlandaise a fait l'objet d'un arrêté du préfet du LOIRET du 21 avril 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi son placement en rétention administrative par décision du même jour. Il avait fait l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans prise par le préfet du NORD le 26 janvier 2022.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 23 avril 2022 à 9 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 avril 2022, rejeté le recours de M. [L] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 23 avril 2022 à 18 heures.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 25 avril 2022 à 11 heures 58, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [L] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution et erreur manifeste d'appréciation par la préfecture en raison d'une adresse chez sa mère, ajoutant qu'il disposait d'une pièce d'identité en cours de validité et qu'il aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence ;

- défaut de diligences de la préfecture au motif qu'elle n'a pas transmis les documents utiles en saisissant les autorités consulaires et notamment sa pièce d'identité qui facilite la reconnaissance par les autorités consulaires et la délivrance du laissez-passer.

Il demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet représenté par Me IOANNIDOU avocate au barreau de PARIS demande la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 avril 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [L] assisté de son conseil Me THEBAULT maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les garanties de représentation de M. [L] et le risque de fuite

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,

dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M.[L] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite dès lors en dépit d'une adresse chez sa mère qui l'héberge :

- qu'il dissimulait délibérément son identité en s'étant déclaré sous un autre non lors du contrôle par les services de police ;

- qu'il n'a pas respecté son interdiction de circulation sur le territoire puisqu'il est revenu en France le jour même de sa reconduite aux Pays Bas le 9 février 2022 ;

Il résulte de ce qui précéde que le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré du défaut de diligences de la préfecture :

Selon l'article L554-1 du Ceseda :

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.'

Le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat.

En l'espèce, la préfecture justifie avoir demandé par mel en joignant la copie de la carte d'identité un laissez-passez consulaire aux autorités consulaires dans les 24 heures du placement, ce qui est suffisant pour constater la réalité des diligences de l'administration sans qu'il soit nécessaire d'exiger d'autres formalités.

L'ordonnance querellée sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 avril 2022 ;

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 avril 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Mme CADIET

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00221
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award