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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00220

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 avril 2022, 22/00220


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 115/22

N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV33



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par Maître Irene THEBAULT avocat au barreau de RENNES par courriel le 25 Avril 202...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 115/22

N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV33

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par Maître Irene THEBAULT avocat au barreau de RENNES par courriel le 25 Avril 2022 à 11h43 pour :

M. [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (SURINAM)

de nationalité Surinamienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Avril 2022 à 17h47 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2022 à 15h28;

En l'absence de représentant du préfet de du CHER, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [N] [S], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Avril 2022 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [V] [P] par téléphone, interprète en langue néerlandaise, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Avril 2022 à 16h00, avons statué comme suit :

M.[N] [S] de nationalité surinamienne a été condamné par la cour d'appel de POITIERS le 14 août 2018 à une interdiction de territoire de 10 ans. Il était déjà interdit de territoire à titre définitif par la cour d'appel de PARIS le 20 janvier 2016.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CHER du 20 avril 2022 définissant le pays de renvoi et d'un arrêté du même jour ayant prononçant son placement en en rétention administrative.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 22 avril 2022 à 12 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 avril 2022, rejeté le recours de M.[N] [S] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 22 avril 2022 à 15 heures 28.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 25 avril 2022 à 11 heures 42, M.[N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance

M.[N] [S] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution erreur manifeste d'appréciation par la préfecture en raison d'un domicile stable chez sa compagne avec laquelle il est pacsé et a eu deux enfants ajoutant disposer d'un passeport en cours de validité et qu'il aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence

- irrégularité de la notification de ses droits en retenue au motif qu'il a refusé l'assistance d'un interprète alors qu'il ne savait pas lire le français même s'il le comprenait ; il déplore que tous les procès verbaux et l'arrêté de placement ne lui ont pas été relus ;

- défaut de diligences de la préfecture au motif qu'elle a saisi les autorités consulaires le 22 avril soit deux jours après le placement.

Il demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet a conclu le 26 avril 2022 à la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 avril 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M.[N] [S] assisté par téléphone de Mme [V] interprète en langue néerlendaise assermentée et de son conseil Me THEBAULT maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les garanties de représentation de M. [S]

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,

dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que

le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».

M. [S] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite dès lors :

- qu'il n'a pas présenté de titre de séjour en tant que parent d'enfant français ni ne démontre subvenir aux besoins de ses deux enfants lesquels ont été reconnus tardivement plus de deux ans pour le premier et plus de onze mois pour le second et en tous cas après l'interdiction définitive de territoire;

- sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA ;

- qu'il n'a pas respecté son interdiction de circulation sur le territoire puisqu'il revient régulièrement sur le territoire en dépit des interdictions judiciaires ;

- il ne dispose d'aucun document d'identité.

Il résulte de ce qui précéde que le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.

Le moyen sera rejeté.

Sur la notification des droits

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que le retenu avait refusé l'assistance d'un interprète tout en précisant comprendre le français sans le lire ; il résulte des mentions des procés verbaux que feuillet n°2 /10 notification de la mesure que la lecture lui a été faite de ses droits et que la décision de placement lui a été lue par l'agent notificateur avec la mention du refus de signer de M. [S] ; il en a été de même avec le procés verbal de notification des droits en rétention du 20 avril 2022 à l'arrivée au centre de rétention à 19 heures 10.

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Il convient de rappeler que la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire.

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi n° 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

La cour constate que la préfecture a fait diligences en l'expèce en effectuant la demande de routing le 21 avril 2022 à 11 heures 38 alors que le placement est en date du 20 avril à 15 heures 28, soit moins de 24 heures, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 avril 2022 ;

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public

Fait à Rennes, le 26 avril 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00220
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00220 ?
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