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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00218

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 avril 2022, 22/00218


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 114/22

N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZ3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par Maitre Omer GONULTAS par courriel le 24 Avril 2022 à 18h28 pour :



M. [V] [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 114/22

N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZ3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par Maitre Omer GONULTAS par courriel le 24 Avril 2022 à 18h28 pour :

M. [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (GÉORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 18h07 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 avril 2022 à 19h45;

En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [V] [C], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Avril 2022 à 11H 00 l'appelant assisté de M. Mme [D] [K], interprète en langue georgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Avril 2022 à 16h00, avons statué comme suit :

M.[V] [C] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 février 2022 ayant prononcé une obligation de quitter le terrioire.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 avril 2022.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 21 avril 2022 à 15 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 22 avril 2022, rejeté le recours de M. [V] [C] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 21 avril 2022 à 19 heures 45.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 24 avril 2022 à 18 heures 29, M. [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance .

M. [V] [C] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue en raison de l'absence de formulaire des droits en langue géorgienne avant la notification formelle des droits, ce qui lui fait nécessairement grief,

- absence d'habilitation de l'agent qui a consulté le FAED.

Il demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet a conclu le 26 avril 2022 à la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 avril 2022, demande de confirmer la décision et fait observer :

sur le premier moyen relatif à la tardiveté de la traduction des droits du gardé à vue, que le JLD y a répondu de façon pertinente ; sur le deuxième moyen portant sur l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers EURODAC et FAED, il s'interroge sur l'application aux agents relevant du ministère de l'intérieur et spécialement de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 qui n'évoquent que les militaires de la gendarmerie, les agents de police ou des douanes, lesquels doivent en effet être individuellement habilités compte tenu de l'extrême diversité de leurs missions. Ce décret ne vise pas les agents spécialisés de la DGEF au motif que les vérifications des fichiers pour les étrangers qui leur sont signalés font partie du c'ur de leur métier, ce qui présuppose un accès libre et complet à l'ensemble des fichiers contenant des informations propres à la population étrangère. De fait, aucune habilitation individuelle préalable pour ces agents ne semble être requise.

M. [V] [C] assisté de Mme [D] interprète en langue géorgienne ayant prêté serment et de son conseil Me GONULTAS maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de l'absence au dossier du formulaire des droits en langue géorgienne avant la notification formelle des droits

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».

L'article L141-3 du CESEDA prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète dont l'assistance est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire.

M. [V] [C] ne justifie d' aucune atteinte à ses droits qui lui ont été notifiés sans délai avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue géorgienne. Il a pu exercer ses droits et celui notamment de bénéficier d'un examen médical mais a refusé l'assistance d'un avocat et a refusé de prévenir un membre de sa famille, ce qui illustre que les exigences de notification ont été respectées le 18 avril 2022 à 20 heures 40 après l'interpellation à 20 heures 25.

Enfin l'emploi dans le texte de la locution 'soit' n'exige pas la production du formulaire en présence d'un interprète, ce qui est le cas.

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a consulté le FAED.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que la consultaion des fichiers FPR, TAJ et AGDREF a été effectuée le 18 avril par l'officier de police judiciaire [B] [X] agent expressément habilité pour le faire selon les mentions du procès verbal et que la consultation du FAED et EURODAC ne saurait être irrégulière dès lors qu'elle a été effectuée dans un autre cadre le 20 avril 2022 par les services de la préfecture alors que M. [V] [C] était déjà placé au centre de retention de [Localité 3] [Localité 4].

Le moyen sera également rejeté.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 avril 2022 ;

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 avril 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00218
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00218 ?
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