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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00217

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 avril 2022, 22/00217


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 113/22

N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZX



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par Maître Omer GONULTAS par courriel le 24 Avril 2022 à 18H27 pour :



M. [C] [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 113/22

N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par Maître Omer GONULTAS par courriel le 24 Avril 2022 à 18H27 pour :

M. [C] [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 avril 2022 à 11h15;

En l'absence de représentant du préfet de de l'ORNE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [C] [R] [P], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Avril 2022 à 11H 00 l'appelant assisté de M. M.[W] [C], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Avril 2022 à 16h00, avons statué comme suit :

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [P] a fait l'objet le 13 janvier 2022 d'une décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour trois ans qui lui a été notifiée le 17 janvier 2022.

Placé en rétention dès sa levée d'écrou, il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2]. M. [P] est donc placé en rétention dans des locaux non pénitentiaires depuis le 8 février 2022 à 10h15.

Par ordonnance du 10 février 2022, la prolongation de son maintien en centre de rétention a été ordonnée pour une période de 28 jours à compter du 10 février 2022.

Par ordonnance en date du 10 mars 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 10 mars 2022 à 10h15.

Par ordonnance du 8 avril 2022 confirmée en appel, la prolongation de son maintien en centre de rétention a été ordonnée pour une période de quinze jours à compter du 9 avril 2022 à 11 heures 15 (heure d'été).

Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a statuant sur la requête du préfet reçue au greffe le 21 avril 2022 à 15 heures 37 ordonné la prolongation du maintien de M. [P] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 24 avril 2022 à 11 h15 (heure d'été).

Par déclaration de son conseil reçue à la cour le 24 avril 2022 à 18 heures 27, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision et de remise en liberté immédiate, il soutient que les conditions de la quatrième prolongation ne sont pas réunies car il justifie son refus de se soumettre au test PCR le 18 avril 2022 au motif que la préfecture n'avait pas obtenu un laissez passer consulaire et qu'il n'aurait pas pu prendre le vol du 20 avril 2022.

Il demande la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 25 avril 2022. Il estime que :

M [P] a bien refusé le test PCR et cela constitue une obstruction à la mesure d'éloignement même si aucun LPC n'avait encore été délivré par les autorités nationales du retenu, les textes n'imposant pas ce préalable obligatoire sachant en outre que le LPC peut être délivré à tout moment, le test PCR constitue bien une diligence normale compte tenu de la réservation du vol.

Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée le 25 avril 2022, ajoutant qu'un nouveau vol a été obtenu pour le 6 mai 2022.

A l'audience, M. [P] assisté par un interprète en langue arabe M. [W] ayant prêté serment au préalable et par son avocat, Me [F] reprend les moyens développés dans sa déclaration d'appel.

SUR CE,

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur les conditions de la quatrième prolongation

Selon l'article L. 742-5 du CESEDA :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2 ° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 ° de l'article L. 611-3 ou du 5 ° de l'article L. 631- 3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3

3 ° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 ° , 2 ° ou 3 ° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Le premier juge a relevé à juste titre que l'intéressé a refusé le test le 18 avril 2022 , ce qui constitue une cas d'obstruction à l'exécution de la mesure sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les raisons de ce refus, ce qui serait ajouter au texte.

En effet la requête du préfet est fondée sur l'obstruction volontaire à la décision d'éloignement par le refus le 18 avril 2022 de M. [P] de procéder au test PCR préalable à l'embarquement du vol du 20 avril 2022.

Or, cet acte d'obstruction justifié et non contesté date de moins de quinze jours à la requête en prolongation du placement en rétention administrative reçue le 21 avril 2022 à 15 heures 37.

En conséquence, il convient de constater que les conditions légales posées par l'article L 742-5 du CESEDA sont réunies en l'espèce pour autoriser une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [P] .

La décision sera confirmée.

Elle le sera d'autant plus que les diligences ont été effectuées, la préfecture ayant réservé un vol pour le 6 mai 2022.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 avril 2022 ;

REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 avril 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [R] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00217
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00217 ?
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