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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00211

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 avril 2022, 22/00211


COUR D'APPEL DE RENNES

N° 106/22

N° N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVQ7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 16 Avril 2022 à par :

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Mme [E] [P]

née le 07 Septembre 1983 à [Localité 2]

de nationalité Française



hospitalisé au

ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barrea...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 106/22

N° N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVQ7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Avril 2022 à par :

Mme [E] [P]

née le 07 Septembre 1983 à [Localité 2]

de nationalité Française

hospitalisé au

ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Avril 2022 par le de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [E] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Mélissa MARIAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2022 à 11h00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

[E] [P] atteinte de troubles schizoaffectifs avec rechutes brutales a été admise depuis le 3 mai 2019 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] 44 en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins à la demande d'un tiers en urgence.

L'hospitalisation complète a été maintenue et validée par le juge des libertés du tribunal judiciaire de NANTES par ordonnance du 14 mai 2019.

Elle a bénéficié d'un programme de soins le 15 juillet 2019 mais a de nouveau été réadmise le 1er février 2019 validée par le juge des libertés par ordonnance du 11 février 2019.

Un nouveau programme de soins a été entamé.

A la suite d'une nouvelle décompensation [E] [P] a été réintégrée en hospitalisation complète le 1er avril 2022.

Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [E] [P].

L'intéressée en a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour le 20 avril 2022; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 25 avril 2022 à 11 heures.

L'établissement n'a pas fait parvenir au greffe un avis de situation sur l'état de la patiente.

Par avis écrit du 21 avril 2022 le procureur général a conclu à la confirmation de la décision.

À l'audience, [E] [P] assistée de son conseil Me MARIAU avocate confirme son appel ; elle demande la mainlevée de la mesure en l'absence d'avis motivé du médecin et contestant l'hospitalisation complète.

SUR CE :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

L'établissement n'a pas fait parvenir au greffe un avis de situation sur l'état de la patiente.

Or le certificat médical de situation est nécessaire pour que la cour puisse exercer son contrôle sur l'actualité des troubles et sur la nécesité de maintenir ou non la mesure d'hospitalisation complète.

Cette absence fait nécessairement grief au patient qui est maintenu dans la mesure sans qu'une justification médicale n'y soit apportée.

Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera infirmée.

La mainlevée s'impose avec effet différé dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTES en date du 12 avril 2022,

Ordonnons mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [P] ;

Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 26 Avril 2022 à 9h15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

Fait à Rennes, le 26 Avril 2022 à

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00211
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00211 ?
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