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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00210

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 avril 2022, 22/00210


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 104/22

N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVQB



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courrier en date du 14 Mars

2022 à par :



Mme [O] [L]

née le 27 Juillet 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française

Loc [K] [S]

[Localité 1], comparante en personne, assi...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 104/22

N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVQB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courrier en date du 14 Mars 2022 à par :

Mme [O] [L]

née le 27 Juillet 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française

Loc [K] [S]

[Localité 1], comparante en personne, assistée de Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [O] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Mélissa MARIAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2022 à 09 H 15 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

***

[O] [L] atteinte de délire de persécution polymorphe non accessible ni critiqué et refusant les traitements a été admise le 27 février 2022 au centre hospitalier des [3] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins à la demande d'un tiers son père en urgence sur la base du certificat médical du docteur [Z].

La décision a été maintenue par décision du directeur de l'établissement du 2 mars 2022 au vu des certificats médicaux des docteurs [W] et [I] des 28 février et 2 mars 2022.

Le directeur de l'établissement a saisi le 4 mars 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BREST en vue de la poursuite de la mesure.

Par ordonnance en date du 10 mars 2022, notifiée le jour même le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [L] .

Elle a fait l'objet d'un programme de soins depuis le 28 mars 2022 et n'est plus en hospitalisation complète.

L'intéressée en a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour le 19 avril 2022; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 25 avril 2022 à 11 heures.

L'établissement a fait parvenir au greffe un certificat mensuel du docteur [I] du 28 mars ainsi que la décision modifiant la prise en charge en soins ambulatoires à domicile

Par avis écrit du 22 avril 2022 le procureur général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement précise que l'appel est devenu sans objet en raison de la décision de programme de soins en date du 28 mars 2022.

À l'audience, [O] [L] est assistée de son conseil Me [F].

L'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du Code de procédure civile, et l'intéressée par son conseil s'en rapporte à la décision.

SUR CE :

Aux termes de l'article R.3211-18 du Code de la Santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la Santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à la patiente le 10 mars 2022 , et la déclaration d'appel de l'intéressée est parvenue au greffe de la cour le 19 avril 2022, alors que le délai d'appel expirait le 21 mars 2022 en application de l'article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L'appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel formé par [O] [L] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES le 26 avril 2022 à 9 heures 15

Fait à Rennes, le 26 Avril 2022 à 9H15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [L] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00210
Date de la décision : 26/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00210 ?
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