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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00204

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 avril 2022, 22/00204


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 105/22

N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVKE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2022 à 12hpar : >


Mme [T] [O]

née le 17 Juillet 1984 à [Localité 4] ([Localité 1])

de nationalité Française, comparante en personne, assistée de Me Mélissa MARIAU, av...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 105/22

N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVKE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2022 à 12hpar :

Mme [T] [O]

née le 17 Juillet 1984 à [Localité 4] ([Localité 1])

de nationalité Française, comparante en personne, assistée de Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au EPSM JM [2] de LORIENT

ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [T] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Mélissa MARIAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

[T] [O] atteinte de psychose schizophrénique et résistante aux traitements psychotropes a été admise depuis le 14 octobre 2020 à l'établissement public de santé mentale de [2] à [Localité 3] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins à la demande d'un tiers, en l'espèce son père à la suite de troubles délirants persécutifs.

L'hospitalisation complète a été maintenue et validée par le juge des libertés du tribunal judiciaire de LORIENT par ordonnance du 19 avril 2021 et 14 octobre 2021.

L'hospitalisation s'est poursuivie tous les mois selon certificats médicaux et décisions de l'établissement de maintien avec avis du collège des médecins.

Le directeur de l'établissement a saisi le 25 mars 2022 le juge des libertés et de la détention en vue de la poursuite de la mesure.

Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [T] [O].

L'intéressée en a interjeté appel par lettre télécopiée reçue au greffe de la cour le 19 avril 2022 à 12 heures; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 25 avril 2022 à 11 heures.

L'établissement a fait parvenir au greffe un avis de situation en date du 20 avril 2022 du docteur [Y] [U] préconisant le maintien de la mesure en l'absence d'évolution de l'état de la patiente.

Par avis écrit du 21 avril 2022, le procureur général a conclu à la confirmation de la décision.

À l'audience, [T] [O] assistée de son conseil Me MARIAU avocate confirme son appel sans critiquer l'hospitalisation complète mais souhaite changer de pavillon.

SUR CE :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

L'appelante ne critique pas la régularité de la procédure.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique:

'A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.'

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, la mesure de [T] [O] a été poursuivie tous les mois ; elle présente toujours une activité délirante intense avec une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles.

Selon l'avis de situation en date du 20 avril 2022 du docteur [Y] [U] préconisant le maintien de la mesure Mme [T] [O] présente encore un risque grave d'atteinte à son intégrité justifiant le maintien de la mesure seule de nature à lui procurer un cadre structurant et protecteur.

Au regard de l'évolution de l'état de Mme [O] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

La décision de chager de pavillon n'appartient qu'au directeur de l'établissement de santé et aux médecins et non pas au juge des libertés.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LORIENT en date du 14 avril 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES le 26 avril 2022 à 9 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00204
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00204 ?
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