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26/04/2022 | FRANCE | N°19/04931

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 26 avril 2022, 19/04931


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°243



N° RG 19/04931 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6Y7













Mme [R] [M] épouse [O]



C/



M. [C] [O]

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me CHEVALIER

Me CRESSARD



Copie délivrée
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le :



à :

M. [O]









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieu...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°243

N° RG 19/04931 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6Y7

Mme [R] [M] épouse [O]

C/

M. [C] [O]

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHEVALIER

Me CRESSARD

Copie délivrée

le :

à :

M. [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [R] [M] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 13 novembre 2019 ( PV 659)

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 392 640 090 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte du 18 avril 2013, la société CAD Design (la société) souscrivait auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (la banque) deux emprunts':

- le premier, n° 8364617, d'un montant principal de 55.000 € remboursable en 48 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel fixe de 3,10'%,

- le second, n° 8364618, d'un montant principal de 55.000 € remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel fixe de 3,67'%.

En garantie de ces deux prêts et par actes du même jour, la banque obtenait le cautionnement solidaire de M. [C] [O] ainsi que de Mme [R] [M], chacun dans la limite d'une somme de 55.000 € pour chacun des deux prêts.

Suivant acte du 18 octobre 2013, la société souscrivait auprès de la même banque une autorisation de découvert en compte courant, d'un montant de 35.000 € et à taux d'intérêt variable.

En garantie de ce dernier crédit, la banque obtenait le cautionnement de M. [O] ainsi que de Mme [M], chacun dans la limite d'une somme de 45.500 €.

Par jugement du 17 novembre 2014, la société était placée en redressement judiciaire, depuis converti en liquidation judiciaire.

La banque déclarait alors l'ensemble de ses créances au passif de la procédure collective et mettait en demeure chacune des cautions de s'acquitter de leurs engagements respectifs.

En l'absence de règlement amiable, elle les faisait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par un premier jugement du 27 février 2018 rendu en l'absence de M. [O] :

- disait la demande de la banque formée à l'encontre de M. [O], régulière, recevable et bien fondée';

- jugeait que les trois cautionnements souscrits par Mme [M] n'étaient pas disproportionnés par rapport à ses biens et revenus';

- déclarait la banque déchue de son droit aux intérêts échus à l'égard de Mme [M] sur les deux prêts souscrits le 18 avril 2013, mais seulement sur les années 2015 et 2016';

- déclarait la banque déchue de son droit aux intérêts échus à l'égard de Mme [M] sur le découvert en compte courant depuis le 31 mars 2014';

- enjoignait à la banque de produire de nouveaux tableaux d'amortissement concernant les deux prêts du 18 avril 2013 en y intégrant des intérêts au taux légal sur les années 2015 et 2016 et en affectant les sommes déjà versées en fonction des nouveaux tableaux';

- enjoignait à la banque de produire un nouveau décompte des sommes dues au titre de l'autorisation de découvert en y intégrant des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014';

- condamnait M. [O] à payer à la banque, au titre du cautionnement du prêt n° 8364617, une somme de 51.631,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';

- condamnait M. [O] à payer à la banque, au titre du cautionnement du prêt n° 8364618, une somme de 55.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';

- condamnait M. [O] à payer à la banque, au titre du cautionnement de l'autorisation de découvert, une somme de 32.975,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';

- déboutait la banque du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [O]';

- condamnait M. [O] à payer à la banque une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- renvoyait l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour le solde des demandes formées à l'encontre de Mme [M]';

- réservait les dépens.

Par un deuxième jugement, en date du 18 septembre 2018, le tribunal':

- condamnait Mme [M] à payer à la banque, au titre du cautionnement du prêt n° 8364617, une somme de 46.406,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';

- condamnait Mme [M] à payer à la banque, au titre du cautionnement du prêt n° 8364618, une somme de 55.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';

- enjoignait à la banque de produire un nouveau décompte du solde débiteur du compte courant, expurgé des intérêts';

- déboutait les parties de leurs autres demandes, sauf celles concernant la créance du solde débiteur du compte courant et celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

- renvoyait l'examen de l'affaire à une nouvelle audience pour qu'il soit statué sur ces demandes';

- réservait de nouveau les dépens.

Par un troisième jugement, en date du 26 mars 2019, le tribunal':

- déboutait la banque de sa demande de condamnation de Mme [M] en qualité de caution de l'autorisation de découvert en compte courant';

- disait que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M], prononcé par jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 10 avril 2018, n'emportait pas effacement des dettes professionnelles résultant de ses engagements de caution';

- déboutait Mme [M] de sa demande formée à ce titre';

- confirmait les décisions prises dans les jugements des 27 février 2018 et 18 septembre 2018';

- déboutait les parties du surplus de leurs autres demandes, plus amples ou contraires';

- condamnait M. [O] et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2019, Mme [M] interjetait appel de ces trois jugements, en intimant devant la cour non seulement la banque, mais également M. [O], lui-même non appelant.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état constatait la conciliation intervenue entre Mme [M] et la banque, donnait force exécutoire au protocole d'accord signé par ces deux parties le 9 septembre 2021, et constatait l'extinction de l'instance à leur égard.

L'instance se poursuivant néanmoins entre la banque et M. [O], celle-ci faisait signifier à l'intimé, par acte du 7 octobre 2021, de nouvelles conclusions d'appel incident.

M. [O] s'abstenait toujours de constituer comme de conclure devant la cour.

La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 3 février 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La banque demande à la cour de :

Vu l'article 2288 du code civil,

- confirmer partiellement le jugement du 27 février 2018 en ce qu'il a :

* dit la demande de la banque à l'encontre de M. [O] régulière, recevable et bien fondée,

* condamné M. [O] à payer à la banque, au titre du cautionnement du prêt n° 8364618, la somme de 55.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016,

* condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer partiellement en ce qu'il a :

* condamné M. [O] à payer à la banque, au titre du cautionnement du prêt n° 8364617, la somme de 51.631,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016,

* débouté la banque du surplus de sa demande formée à ce titre,

* condamné M. [O] à payer à la banque, au titre du cautionnement du découvert en compte courant, la somme de 32.975,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner M. [O] à payer à la banque les sommes de':

* 55.000 € au titre de son engagement de caution du prêt n° 8364617, majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement,

* 55.000 € au titre de son engagement de caution du prêt n° 8364618, majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement,

* 34.661,99 € au titre de son engagement de caution de la convention de découvert en compte courant, majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement et à concurrence de 45.500 €';

- condamner M. [O] à payer à la banque une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Quant à M. [O], non appelant et n'ayant pas constitué devant la cour, il est réputé s'approprier les motifs du jugement par lequel le tribunal a limité ses condamnations dont la banque demande l'aggravation en cause d'appel, ce, conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Il est donc renvoyé, pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties, à la lecture de ce jugement ainsi qu'aux dernières conclusions d'appelante déposées par la banque.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée à l'encontre de M. [O] en qualité de caution garantissant le prêt n° 8364618':

En l'absence de contestation, de part et d'autre, quant au montant de la condamnation prononcée à ce titre en première instance, le jugement du 27 février 2018 sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la banque, en qualité de caution garantissant ce prêt, une somme de 55.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2016, étant ici rappelé':

- qu'il s'agit là du plafond de l'engagement de caution souscrit par l'intéressé';

- et que la créance de la banque au titre de ce prêt a été admise à la procédure collective, par ordonnances du juge commissaire en date du 12 janvier 2016, à hauteur d'une somme totale de 58.134,51 € outre intérêts contractuels à compter de la déclaration de créance (2.157,86 € au titre des échéances impayées, 55.976,65 € au titre du capital restant dû).

Sur la demande formée à l'encontre de M. [O] en qualité de caution garantissant le prêt n° 8364617':

Le tribunal a condamné M. [O], au titre de ce cautionnement, au paiement d'une somme de 51.631,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2016, au demeurant sans s'expliquer sur le montant de cette somme alors que, déjà en première instance, la banque réclamait la condamnation de la caution au paiement d'une somme de 55.000€ correspondant au plafond de son engagement.

A hauteur d'appel, il apparaît, au vu des pièces du dossier':

- que la créance de la banque au titre de ce prêt a été admise à la procédure collective, par ordonnances du juge commissaire en date du 12 janvier 2016, à hauteur d'une somme totale de 45.395,87 € outre intérêts contractuels à compter de la déclaration de créance (9.003,05 € au titre des échéances impayées, 36.392,82 € au titre du capital restant dû)';

- qu'à ce jour et eu égard aux intérêts contractuels échus depuis cette époque, cette créance excède très notablement le plafond du cautionnement souscrit par M. [O], puisqu'elle atteint 68.973,42 selon décompte arrêté au 11 août 2021.

En conséquence, la banque est fondée à réclamer la condamnation de M. [O] au paiement de la somme maximale de 55.000 € qu'il s'est engagé à régler en cas de défaillance de la débitrice principale, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2016.

Le jugement du 27 février 2018 sera infirmé en ce sens.

Sur la demande formée à l'encontre de M. [O] en qualité de caution garantissant l'autorisation de découvert en compte courant':

Le tribunal a condamné M. [O], au titre de ce cautionnement, au paiement d'une somme de 32.975,77 € correspondant à la créance telle qu'elle a été admise par une ordonnance du juge commissaire en date du 12 janvier 2016.

En l'absence de précision de cette ordonnance d'admission quant au taux des intérêts à appliquer et de la date à laquelle ils commenceraient à courir, le tribunal a dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la caution produirait des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2016.

La banque conteste cette décision, qui réclame en effet que la condamnation de la caution produise des intérêts au taux légal depuis le 5 novembre 2015 (cf sa pièce n° 25), soit le lendemain du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Il est exact qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, les cautions personnes physiques ne peuvent pas se prévaloir, en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, de la règle de l'arrêt du cours des intérêts applicable en période de sauvegarde.

Encore aurait-il fallu, pour que le créancier puisse réclamer des intérêts à la caution, qu'il les déclare à la procédure collective.

Or, tel n'a pas été le cas, la banque n'ayant en effet déclaré sa créance de découvert en compte courant qu'à hauteur d'une somme de 32.975,77 € en principal, sans plus de précisions quant aux intérêts que cette créance était susceptible de générer (cf en ce sens la pièce n° 6 de l'appelante).

D'ailleurs, le juge commissaire, en son ordonnance du 12 janvier 2016, n'a admis cette créance qu'à hauteur de 32.975,77 €.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. [O], en qualité de caution, au paiement de la somme de 32.975,77 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2016, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil.

Le jugement sera confirmé sur ce point, et la banque déboutée du surplus de sa demande.

Sur les autres demandes :

En l'absence d'autres contestations, le jugement du 27 février 2018 sera confirmé pour le surplus de ses dispositions non contraires, du moins en ce qu'elles opposent la banque à M. [O].

Il en sera de même des jugements rendus les 18 septembre 2018 et 26 mars 2019 à l'égard de M. [O].

La banque sera déboutée de la demande qu'elle forme en cause d'appel au titre des frais irrépétibles.

Enfin, partie perdante, M. [O] supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- infirme le jugement du 27 février 2018 en ce qu'il a condamné M. [C] [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire, au titre de son engagement de caution du prêt n° 8364617, une somme de 51.631,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';

- statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [C] [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire une somme de 55.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';

- confirme le jugement du 27 février 2018 pour le surplus de ses dispositions non contraires, en ce qu'elles opposent la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à M. [C] [O]';

- confirme les jugements rendus les 18 septembre 2018 et 26 mars 2019 dans les rapports entre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire et M. [C] [O]';

- y ajoutant':

* déboute les parties du surplus de leurs demandes';

* déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

* condamne M. [C] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04931
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.04931 ?
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