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26/04/2022 | FRANCE | N°19/04288

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 26 avril 2022, 19/04288


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°242



N° RG 19/04288 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4KZ













SAS CMK



C/



SAS LOXAM

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me RAYNAUD

Me LE COULS BOUVET







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE R

ENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°242

N° RG 19/04288 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4KZ

SAS CMK

C/

SAS LOXAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RAYNAUD

Me LE COULS BOUVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société CMK, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 418 036 844, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

SAS LOXAM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 450 776 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER - SELURL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société LOXAM, qui a pour objet la location de matériels, a loué des matériels professionnels à la société CMK dans le courant de l'année 2018.

Quatorze factures sont restées impayées pour un total de 18.575,93 euros.

Après une mise en demeure restée infructueuse du 12 décembre 2018, la société LOXAM a assigné la société CMK en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Lorient a:

- condamné la société CMK à payer à la société LOXAM la somme de 18.575,93 euros outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement majoré de dix points à compter de la date d'échéance des factures impayées en sus d'une indemnité de 15% du montant des factures et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur,

- condamné la société CMK au paiement de la somme de 815 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société CMK aux dépens.

Appelante de ce jugement, la société CMK, par conclusions du 27 septembre 2019, a demandé que la Cour:

- enjoigne à la société LOXAM de verser aux débats et produire à la société CMK l'intégraIité des bons d'intervention en sa possession, émis entre mai et décembre 2018,

- enjoigne à la société LOXAM d'adresser à la société CMK des nouvelles factures tenant notamment compte des journées d'immobiIisation des engins défectueux et des frais de carburant indûment facturés,

A défaut,

- déboute la société LOXAM de sa demande visant à obtenir le paiement

de ses factures :

n°114125992-0001 du 31 mai 2018;

n°321420196-0001 du 15juin 2018 ;

n°321616245-0001 du 30 juin 2018 ;

n°735725739-0001 du 15 octobre 2018 ;

n°156405071-0003 du 15 décembre 2018 ;

n°156405197-0003 du 15 décembre 2018. 0000

En tout état de cause :

- condamne la société LOXAM à payer à la société CMK une somme de 2.902,80 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

- déboute la société LOXAM de sa demande visant à obtenir le paiement

de ses factures :

o n°114126077-0001 du 15 juin 2018 ;

o n°701343705-0001 du 31 mai 2018 ;

o n°701344549-0001 du 30 juin 2018.

- dise que les « conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d'entreprise sans opérateur '' dont se prévaut la société LOXAM sont inopposables à la société CMK,

- déboute la société LOXAM de l'ensemble de ses demandes fondées sur ses « conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d'entreprise sans opérateur '',

- ordonne la compensation des créances réciproques des parties,

- condamne la société LOXAM à payer à la société CMK une somme de 4.000,00 euros au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile,

- condamne la même aux entiers dépens.

Par conclusions du 22 novembre 2019, la société LOXAM a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- subsidiairement, si la Cour considérait que la facture n°701344549-0001 du 30 juin 2018 devait être revue dans son montant et portée à la somme de 3.258,21 euros au titre de la franchise contractuelle, condamne la société CMK à lui payer la somme de 15.145,64 euros outre intérêts et pénalités conformes au jugement déféré,

- condamne la société CMK aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

La société CMK est une entreprise de bâtiment.

Elle a loué à la société LOXAM des engins de chantier.

Elle ne peut raisonnablement soutenir se voir appliquer le droit de la consommation alors que les contrats de location ont été conclus dans le cadre de son activité professionnelle.

Les clauses figurant au verso des contrats sont écrites en petits caractères mais lisibles.

Elles lui sont opposables.

La société CMK a signé les contrats de location, lesquels se sont exécutés sur une durée de six mois.

Plusieurs des engins lui ont été livrés sur les chantiers.

Il est prévu qu'en cas de mise à disposition en son absence, elle doit dès la première demi-journée aviser le loueur de ses réserves, des vices apparents, ou des non conformités apparentes.

La société CMK ne justifie pas avoir jamais adressé ne serait-ce qu'un mail pour se plaindre de la défectuosité ou de l'impossibilité d'utilisation de l'un des biens loués avant de recevoir la facture relative à la location du bien.

Une telle carence ne lui permet pas de se prévaloir du mauvais état du matériel, celui-ci étant supposé alors conforme et en bon état de fonctionnement.

Elle ne peut ainsi prétendre ne pas payer certaines journées de location car le matériel était en panne.

Elle est aussi tenue de répondre des dégradations apparaissant en fin de location, comme le remplacement de clefs à godets tordues, celles-ci étant présumées ne pas l'avoir été lorsque l'engin a été mis à sa disposition.

S'agissant de la mini-pelle 5T, après avoir signalé que la pelle aurait été victime de vandalisme, la société CMK a signé un rapport d'intervention indiquant que la pelle s'était en fait renversée.

Les photos produites démontrent l'importance des dommages et un devis d'une société tierce a fixé le montant des réparations à la somme de 21.721,45 euros, conduisant la société LOXAM à la considérer comme irréparable car acquise en 2012.

La société CMK avait souscrit une garantie dommage, en vertu de laquelle elle n'était tenue de payer 'que' 15% de la valeur de remplacement du matériel à neuf valeur catalogue, s'agissant, aux termes du devis de réparation, d'un matériel irréparable.

La minipelle avait six ans et son financement avait été soldé depuis mai 2017, ce dont il résulte qu'elle était amortie.

Sa valeur était donc résiduelle, et la société LOXAM ne pouvait de bonne foi faire souscrire à la société CMK une assurance payante 'dommages' pour ensuite laisser à sa charge une indemnité supérieure à la valeur du matériel endommagé.

Pour ce motif, la société LOXAM est déboutée de sa demande en paiement de la facture 701344549-001 du 30 juin 2018 d'un montant de 6.688,50 euros représentant l'indemnité demandée pour la location de la mini-pelle.

Pour le solde, la société CMK ne justifie pas avoir rendu les engins réservoirs de gazole pleins, alors qu'il lui aurait été facile de retrouver les factures correspondantes datées du jour de la restitution.

Consécutivement à ce qui précède, il est fait droit aux prétentions de la société LOXAM dont à déduire la facture du 30 juin 2018.

La société CMK est condamnée à lui payer la somme de 11.887,43 euros;

En vertu des dispositions de l'article 16-2 du contrat, chaque facture portera intérêts, à compter de la sa date d'échéance, aux intérêts de retard prévus par l'article L441-6 ancien du code de commerce, soit le taux de refinancement de la BCE majoré de dix points, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Compte tenu de ces intérêts et indemnité, l'indemnité supplémentaire de 15% réclamée par la société LOXAM apparaît manifestement excessive comme venant s'y ajouter et est réduite d'office à 1%.

La société CMK, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Condamne la société CMK à payer à la société LOXAM la somme de 11.887,43 euros portant intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre une indemnité de 40 euros par facture impayée (treize factures).

Condamne la société CMK à payer à la société LOXAM une indemnité de 1% du montant dû en principal, à titre de clause pénale.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société CMK aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04288
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.04288 ?
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