La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2022 | FRANCE | N°19/04205

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 26 avril 2022, 19/04205


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°251



N° RG 19/04205 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4BS













SAS RAIDCO MARINE INTERNATIONAL



C/



SAS STX FRANCE LORIENT SAS





































































Copie exécutoire délivrée



le :





à : Me BONTE

Me DE LA TASTE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET,...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°251

N° RG 19/04205 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4BS

SAS RAIDCO MARINE INTERNATIONAL

C/

SAS STX FRANCE LORIENT SAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BONTE

Me DE LA TASTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS RAIDCO MARINE INTERNATIONAL, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 490 581 469, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Charles SCALE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 439 067 612, venant aux droits de la société STX FRANCE LORIENT SAS, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 489 033 118, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE :

Le ministère des forces armées de la république du Sénégal a confié à la société Raidco Marine International (la société Raidco) la conception, la construction et la livraison d'un navire patrouilleur de surveillance maritime armé de 45 mètres de type OPV 45 SE.

Le 25 mars 2013, la société Raidco a sous-traité une partie des travaux sur le navire, numéro de coque 841, à la société STX France Lorient (la société STX), aux droits de laquelle vient la société Chantiers de l'Atlantique.

Le 8 avril 2013, un avenant n°1 au contrat de sous traitance a été signé afin de repousser la date contractuelle de livraison du navire de 4 mois, soit au 30 novembre 2014.

Le navire a été mis en construction dans le chantier de la société STX le 25 novembre 2013 et mis à l'eau le 10 octobre 2014.

Le 18 février 2015, un avenant n°2 a été signé pour modifier de nouveau la date de livraison du navire au 18 février 2015.

La recette technique du navire a eu lieu à [Localité 5] le 19 février 2015 avec signature d'un procès-verbal de recette technique ouvrant ainsi une période de garantie du navire par STX de 12 mois.

Durant cette période de garantie, la société Raidco a procédé à un certain nombre d'interventions sur le navire à Dakar dans le cadre de la garantie et a facturé à la société STX les frais y afférents pour un montant de 50.870,89 euros.

Par protocole d'accord du 1er avril 2015, 3ème avenant au contrat, les parties ont convenu d'un règlement par la société Raidco des sommes qu'elle restait devoir sur 10 échéances mensuelles comprenant principal et intérêts.

Trois échéances exigibles au 30 avril, 29 mai et 30 juin 2015 ont été payées par la société Raidco, la quatrième exigible au 31 juillet 2015 a été réglée à 50% et les autres échéances n'ont pas été réglées.

Le navire a été livré le 26 février 2016.

Les 30 novembre 2015 et 3 février 2017, STX a mis la société Raidco en demeure de lui payer les sommes restant dues, puis l'a assignée en paiement.

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :

- Declaré recevable et bien fondée la demande de la société STX,

- Débouté la société Raidco de sa demande de caducité de l'Avenant n°3,

- Condamné la société Raidco à régler à la Société STX, la somme de 656.204,56 euros correspondant au solde restant dû sur le marché du 25 mars 2013, majorée des intérêts contractuels au taux de 3% l'an courant à compter du 1er avril 2015,

- Ordonné la capitalisation des intérêts, la première capitalisation intervenant le 9 octobre 2018, puis le 9 octobre de chaque année jusqu'à parfait paiement,

- Débouté la société Raidco de sa demande reconventionnelle et de la compensation avec la créance de la société STX,

- Rejeté la demande de délai de grâce formulée par la société Raidco,

- Condamné la société Raidco à payer à la société STX, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société STX du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné la société Raidco aux entiers dépens.

La société Raidco a interjeté appel le 24 juin 2019.

Les dernières conclusions de la société Raidco sont en date du 23 septembre 2019. Les dernières conclusions de la société Chantiers de l'Atlantique sont en date du 9 décembre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société Raidco demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

- Statuant de nouveau, dire et juger que le protocole d'accord du 3ème avenant au contrat principal en date du 1er avril 2015 est nul et ou à tout le moins caduc en raison de la disparition de sa cause,

- Condamner la société STX à verser à la société Raidco la somme de 656.204,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,

- Ordonner la compensation des créances respectives des parties,

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour déclarait irrecevable les demandes de la société Raidco :

- Dire et juger recevable et bien fondée la demande de délais de grâce formée par la société Raidco,

Y faisant droit :

- Accorder à la société Raidco un échelonnement de paiement de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, au titre de la créance de 656 .204,56 euros que la société STX détient à son encontre, et ce à raison de 23 mensualités de 27.342 euros chacune outre une 24 ème mensualité de 27.338,56 euros,

- Dire et juger que les échanges ainsi reportés porteront intérêts au taux légal, sans majoration ni capitalisation,

En tout état de cause :

- Condamné la société STX à payer à la société Raidco la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Chantiers de l'Atlantique demande à la cour de :

- Confirmer intégralement le jugement,

En conséquence :

- Dire et juger la société Chantiers de l'Atlantique bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Raidco à régler à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 656.204,56 euros correspondant au solde restant dû sur le marché du 25 mars 2013, majorée des intérêts contractuels au taux de 3% l'an courant à compter du 1 er avril 2015,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Débouter la société Raidco de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Raidco à régler à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- Condamner la société Raidco à régler à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner la même aux dépens de l'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'annulation ou la caducité du 3ème avenant :

La société Raidco demande l'annulation du troisième avenant en faisant valoir que cette convention serait dépourvue de cause.

Selon elle, en mettant la société Raidco en demeure le 30 novembre 2015, alors qu'elle était informée des difficultés qu'elle avait à se faire payer par le client final, la société STX aurait rompu la confiance entre les partenaires.

En septembre 2016, la société STX France Lorient était vendue à la société Kership, filiale de la société Piriou et de la DCNS, concurrents directes de la société Raidco sur le marché des navires militaires. La société Raidco reproche à la société STX d'avoir dissimulé qu'elle se serait engagée après de Naval Group à renoncer à construire des navire militaires neufs, entraînant par conséquent la caducité de l'avenant n°3 à ses torts exclusifs.

La société Raidco aurait ainsi du mettre un terme définitif à toute signature de commercialisation et de construction de navire militaires, rendant caduque le partenariat entre elle et la société STX tel que mis en place par l'avenant n°3.

Il apparait que l'avenant n°3, intitulé « Protocole d'accord » exposait que la société Raidco n'était pas en mesure de s'acquitter du solde du prix contractuel et reconnaissait devoir à la société STX la somme de 1.000.000 euros et que les parties avaient entrepris des discussion sur les modalités de réaménagement de cette dette dans le cadre d'une coopération commerciale étendue sur un certain nombre de sujets.

La société Raidco s'engageait à affecter de manière prioritaire au remboursement de cette dette certains paiements à recevoir en contrepartie de quoi la société STX acceptait de lui transférer la propriété du navire contre signature du présent protocole de rééchelonnement de la dette. Le protocole prévoyait les modalités de réechelonnement de la dette, outre intérêts à 3%, et que tout défaut de paiement par affectation prioritaire ou non respect de l'échéancier prévu entrainerait de plein droit l'exigibilité immédiate de la dette, la société STX étant alors autorisée à demander le recouvrement de ces sommes par toute voie de droit.

Le protocole prévoyait enfin que, pendant une durée de 7 ans, la société Raidco s'engageait à informer la société STX de tout projet dont elle pourrait avoir connaissance visant à l'acquisition de navires acier d'une longueur supérieure ou égale à 33 mètres afin que la société STX puisse lui faire connaître son engagement de coopérer.

Il apparaît ainsi que la société STX consentait à la société Raidco des délais de paiement et qu'en contrepartie la société Raico donnait à la société STX une priorité sur la coopération pour certains types de navires.

La société STX n'a pris aucun engagement de ne pas s'intéresser par ailleurs, et sans l'intervention de la société Raidco, à des projets dont elle pourrait avoir connaissance par elle-même.

La société Raidco ne justifie pas que la société STX se soit engagée à ne plus construire de navires militaires neufs. Les différents articles de presse qu'elle produit ne sont que peu pertinents sur ce sujet. Il est au contraire établi que la société STX a, postérieurement au protocole litigieux, construit de tels navires.

L'engagement de la société Raidco de faire connaître à la société STX les projets dont elle avait connaissance ne pesait que sur la première. La société Raidco ne peut utilement reprocher à la société STX de ne pas avoir respecter un engagement commercial.

Il apparaît également que le protocole autorisait expressément la société STX a agir par toute voie de droit de son choix en cas de non respect de l'échéancier. Il ne peut utilement lui être reproché d'avoir mis en demeure puis assigner la société Raidco qui a cessé de respecter l'échéancier à compter de juillet 2015.

Les manquements allégués par la société Raidco ne sont pas établis. Il n'y a eu ni disparition de la cause ni violation de l'engagement par la société STX. Il y a lieu de rejeter sa demande d'annulation ou de caducité du protocole litigieux. La demande d'indemnisation subséquente sera également rejetée.

Le montant de la créance est justifié et n'est pas contesté par la société Raico. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Raidco à s'en acquitter.

Sur les délais :

La société Raidco a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveau.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Raidco aux dépens d'appel et à payer à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Raidco Marine International à payer à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne a société Raidco Marine International aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04205
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.04205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award