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26/04/2022 | FRANCE | N°19/04168

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 26 avril 2022, 19/04168


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°241



N° RG 19/04168 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P34P













SAS ENTREPRISES PINTO



C/



SAS NEPTUNE

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me DAVID

Me COLLEU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé







DÉBAT...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°241

N° RG 19/04168 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P34P

SAS ENTREPRISES PINTO

C/

SAS NEPTUNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DAVID

Me COLLEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS ENTREPRISES PINTO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 619 200 520, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier GRIFFITHS de la SELARL GRIFFITHS DUTEIL, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La Société NEPTUNE, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 793 562 695, prise en la personne de ses dirigeants domiciliés es-qualités au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thomas BUFFIN de la SCP BIGNON LEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

FAITS ET PROCEDURE

La société Neptune exerce une activité de location de matériels de pompage.

La société Entreprises Pinto (ci-après la société Pinto) exerce quant à elle une activité de travaux publics.

A ce titre, elle s'est vu attribuer un marché public consistant en la réhabilitation d'ouvrages d'assainissement en amont d'un siphon situé sur le territoire de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Pour les besoins de ce chantier et suivant contrat régularisé le 20 juillet 2017 sur la base d'un devis en date du 24 janvier 2017, elle a sous-traité à la société Neptune la mise à disposition et la surveillance d'un matériel de pompage.

Afin d'alimenter ce matériel en électricité, la société Neptune a elle-même pris en location auprès d'une société tierce deux groupes électrogènes reliés à une cuve de fioul.

L'ensemble du matériel a été mis en service le 3 octobre 2017.

Le 6 octobre 2017, le groupe électrogène principal est tombé en panne, tandis que le groupe de secours n'a pas démarré.

S'en est suivi l'arrêt des pompes et, secondairement, un débordement du siphon à l'origine de sinistres sur les terrains voisins de l'ouvrage.

Aussi et dans l'attente de la reprise des opérations de pompage, le maître d'ouvrage a décidé de suspendre le chantier et ce, à partir du 10 octobre 2017.

Le 16 octobre 2017, après avoir identifié l'origine des désordres, à savoir la pollution de la cuve de fioul alimentant les groupes électrogènes, la société Neptune a remis en service le matériel de pompage, et le chantier a alors pu reprendre son cours.

Le 31 octobre 2017, la société Neptune a émis une première facture, n° 15069, d'un montant de 31.909,21 € TTC, ayant alors informé la société Pinto, par un message du 2 novembre 2017 :

- qu'elle avait ajouté, par rapport au devis initial, des frais correspondant au coût d'une astreinte de jour comme de nuit pour surveiller le bon fonctionnement des pompes,

- qu'elle avait déduit de la facture le coût de la location de l'ensemble du matériel du 8 au 15 octobre pour tenir compte de l'arrêt momentané des opérations de pompage,

- qu'enfin, elle avait 'facturé 50 % de la location en standby du 27 au 31 octobre'.

La société Pinto a réglé cette première facture.

En revanche, elle a refusé de régler les trois suivantes, soit :

- la facture n° 15208 du 30 novembre 2017, d'un montant de 36.812,57 €,

- la facture n° 15298 du 31 décembre 2017, d'un montant de 11.554,61 €,

- et la facture n° 15410 du 31 janvier 2018, d'un montant de 17.515,68 €.

Pour justifier son refus, elle s'est prévalue non seulement du caractère partiellement indu de ces factures, y compris de celle qu'elle avait déjà réglée, mais également d'un droit à compensation, au moins partielle, avec les préjudices qu'elle disait avoir subis par suite de la défaillance du système de pompage, dont elle imputait l'entière responsabilité à la société Neptune.

En l'absence de règlement amiable, la société Neptune a fait assigner la société Pinto devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 21 mai 2019, a :

- condamné la société Pinto à payer à la société Neptune la somme de 65.882,86 € TTC au titre des trois factures restées impayées, somme majorée d'un intérêt équivalent à 15 fois le taux légal à compter du 27 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement;

- condamné la société Pinto à payer à la société Neptune la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision;

- condamné la société Pinto aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2019, la société Pinto a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal, procédant à la rectification de deux erreurs matérielles affectant le jugement du 21 mai précédent, a dit que la condamnation principale prononcée à l'encontre de la société Pinto produirait des intérêts à un taux équivalent non pas à 15 fois le taux légal à compter du 27 juin 2017, mais à 1,5 fois le taux légal à compter du 27 juin 2018.

L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 10 mars 2020, l'intimée les siennes le 11 décembre 2019.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Pinto demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel principal;

- débouter en revanche la société Neptune de son appel incident;

Ce faisant, confirmant le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Neptune était engagée envers la société Pinto en ce qu'elle avait imparfaitement exécuté ses obligations, et le réformant pour le surplus,

Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1231-1 nouveaux du code civil,

- débouter la société Neptune de l'ensemble de ses réclamations;

Subsidiairement,

- ramener les sommes dues par la société Pinto à la société Neptune à 24.398,51 € TTC en principal;

- dire que ce solde, après compensation, ne peut être soumis à intérêt avant le prononcé de l'arrêt à intervenir;

- condamner la société Neptune à régler à la société Pinto une somme de 5.000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au contraire, la société Neptune demande à la cour de :

Vu l'article L 441-6-I du code de commerce,

Vu l'article 1103 du code civil,

- confirmer le jugement du 21 mai 2019, tel que modifié par le jugement rectificatif du 12 novembre 2019, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la société Pinto à payer à la société Neptune la somme additionnelle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- condamner la société Pinto aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel;

- débouter la société Pinto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes restant dues par la société Pinto :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1193 ajoute qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Enfin, l'article 1219 prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Pour s'opposer au règlement des trois factures qui lui sont opposées, voire pour réclamer le remboursement de celle qu'elle a déjà acquittée, la société Pinto dénonce, d'une part le manquement de la société Neptune à ses obligations contractuelles en ce qu'elle a mis en oeuvre un système de pompage qui est tombé en panne, d'autre part une surfacturation par rapport à ce qui avait été convenu entre les parties suivant devis du 24 janvier 2017, lequel prévoyait en effet la rémunération d'une astreinte au taux journalier de 75 € HT seulement, alors que la société Neptune prétend finalement facturer l'astreinte de jour au taux de 395 € HT et celle de nuit au taux de 343,52 € HT.

Pour s'en défendre, la société Neptune fait d'abord valoir qu'elle n'est pas responsable de la défaillance de la pompe, qui est la conséquence d'une panne des groupes électrogènes eux-mêmes, laquelle relève de la responsabilité de la société tierce qui les a fournis.

Ce premier argument sera écarté, plus exactement sera déclaré inopposable à la société Pinto, dès lors que celle-ci n'a pas participé aux opérations de location des groupes électrogènes et, par là même, n'entretient aucune relation contractuelle avec le fournisseur de ces matériels. Par suite, la société Pinto n'est nullement concernée par l'éventuelle mise en cause de la responsabilité de ce loueur.

Ainsi, dans ses rapports avec la société Pinto, la société Neptune, qui s'est engagée à lui fournir une prestation de pompage dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, demeure seule responsable de la panne qui a affecté le matériel de pompage et ce, quelle que soit la cause à l'origine de cette panne.

En effet, la responsabilité de la sous-traitante vis-à-vis de son donneur d'ordre est engagée du seul fait de l'inexécution parfaite de la prestation convenue, sans qu'elle puisse prétendre s'en exonérer au motif que la panne trouverait son origine dans une faute incombant à un tiers, en l'occurrence le fournisseur des groupes électrogènes et de la cuve de fioul.

Au demeurant, la société Neptune a déjà admis sa responsabilité, du moins implicitement, puisqu'elle a déduit de sa première facture, n° 15069 en date du 31 octobre 2017, le coût de la location de l'ensemble du matériel pour la période du 8 au 15 octobre 2017 pendant laquelle les opérations de pompage ont dû être interrompues.

Au surplus, elle a également accordé à la société Pinto une réduction de 50 % de la facturation du 27 au 31 octobre 2017, ce qui, en l'absence de précisions sur les motifs de cette réduction, paraît correspondre à un geste commercial de la société Neptune.

En définitive, il est établi que la société Nepture n'a facturé que des prestations qu'elle a effectivement réalisées, ce dont il résulte que la société Pinto n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de régler les trois factures demeurées impayées ni pour réclamer le remboursement de celle qu'elle a déjà réglée.

Quant à la prétendue surfacturation des astreintes, il résulte des pièces du dossier, notamment de la pièce C produite par l'appelante :

- qu'il avait été convenu entre les parties, selon devis du 24 janvier 2017, une astreinte minimale qui, à cette époque, n'impliquait pas la présence permanente d'un salarié de la société Neptune sur le site pour s'assurer du bon déroulement des opérations de pompage;

- qu'après l'incident du 6 octobre 2017, le personnel d'astreinte dépéché sur place a mis plusieurs heures à intervenir, ce qui a pu avoir pour conséquence de majorer les dommages consécutifs à l'arrêt des opérations de pompage;

- que le maître d'ouvrage s'en est plaint à l'occasion d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 9 octobre 2017 et à l'issue de laquelle il a alors été décidé de renforcer les modalités de surveillance du chantier (cf en ce sens le compte-rendu n° 20);

- que dès le 11 octobre 2017, soit avant même la remise en service des pompes, la société Neptune a adressé à la société Pinto le message suivant :

' Ci-dessous les hypothèses en notre possession pour le chiffrage et la mise en place du pompage de [Localité 4] :

[suivent un certain nombre de données techniques en rapport avec le débit moyen des effluents à pomper et les capacités de pompage offertes par la sous-traitante]

Nécessité de prévoir une astreinte 24H/24, 7J/7 avec un délai maximal d'intervention de 4 heures.

Concernant l'astreinte, nous avons mis en place la présence d'un gardien la nuit. Celui-ci a pour consigne de nous contacter au plus vite et de réagir le cas échéant.

Suite à votre demande d'hier, nous avons mis en place la présence d'un technicien à 15 minutes du site 24H/24 pour intervenir le plus rapidement possible [...]'.

Ainsi, c'est à la demande de la société Pinto que la société Neptune a renforcé l'astreinte initialement convenue, afin qu'en cas de nouvel incident, des mesures efficaces et rapides puissent être prises pour y remédier.

Cet accord constitue donc une modification du contrat initial et, par là même, devait logiquement s'accompagner d'une revalorisation tarifaire de l'astreinte.

Certes, aucun devis modificatif n'a été formalisé.

Pour autant, la société Pinto n'a pas protesté lorsque, dès le début du mois de novembre 2017, elle a reçu la première facture de la société Neptune qui, dès cet instant, avait intégré dans le coût de sa prestation celui de l'astreinte renforcée.

Au contraire, la société Pinto a réglé cette facture sans discuter et ce, alors même que dans un message du 2 novembre 2017 (précédemment évoqué), la société Neptune avait attiré son attention sur l'ajout d'une astreinte de jour comme de nuit.

Aussi et en l'absence de protestation de la part de sa cocontractante, la société Neptune pouvait se convaincre de l'accord de celle-ci sur ces nouvelles conditions tarifaires, ce qui explique qu'elle ait maintenu cette astreinte renforcée jusqu'à la fin du chantier, et que les trois factures suivantes en aient elles aussi intégré le coût supplémentaire.

Contrairement aux affirmations de la société Pinto, cette revalorisation tarifaire, bien que consécutive à l'incident du 6 octobre 2017, n'est pas la conséquence du dysfonctionnement des équipements fournis par la société Neptune, mais le résultat d'une nouvelle exigence du maître de l'ouvrage face à un risque qui n'avait pas été suffisamment anticipé.

Ayant relayé cette exigence auprès de sa sous-traitante, la société Pinto doit elle-même en assumer le coût.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Pinto de sa demande tendant au remboursement, même partiel, de la facture n° 15069, de même qu'en ce qu'il l'a condamnée au règlement des trois factures restées impayées, soit :

- la facture n° 15208 du 30 novembre 2017, d'un montant de 36.812,57 €,

- la facture n° 15298 du 31 décembre 2017, d'un montant de 11.554,61 €,

- et la facture n° 15410 du 31 janvier 2018, d'un montant de 17.515,68 €.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire :

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, il est constant que la société Neptune s'était engagée, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et pour le compte de la société Pinto, à assurer des opérations de pompage autour du siphon.

Or, par suite du dysfonctionnement des pompes mises en oeuvre par la société Neptune, et ce quelle qu'en soit la cause qui, en toute hypothèse, ne concernent pas la société Pinto, les opérations de pompage ont dû être interrompues pendant plusieurs jours, entraînant par là même une interruption des travaux confiés à la société Pinto.

La société Pinto justifie d'ailleurs avoir été sanctionnée pour son retard dans l'exécution des travaux qui lui incombaient, le maître de l'ouvrage lui ayant en effet infligé des pénalités pour un montant total de 54.400 € correspondant à 68 jours de retard par rapport au calendrier qui lui avait été imparti dans le cadre du marché public.

Une partie de ce retard incombe à la société Neptune, correspondant précisément à la période du 10 au 16 octobre 2017 pendant laquelle les travaux de la société Pinto ont dû être suspendus pour cause d'arrêt des opérations de pompage confiées à sa sous-traitante.

Les pénalités infligées par le maître de l'ouvrage étant de 800 € par jour de retard, la société Pinto est fondée à en réclamer le remboursement à la société Neptune à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la faute contractuelle de cette dernière, à hauteur d'une somme de 5.600 € (soit 7 jours X 800 €).

Le jugement sera infirmé en ce sens.

De même, la société Pinto est fondée à réclamer le bénéfice de la compensation, ce dont il résulte qu'elle sera finalement condamnée à payer à la société Neptune une somme restant due de 60.282,86 TTC (65.882,86 - 5.600).

Conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, cette condamnation produira des intérêts de retard au taux mentionné sur chacune des factures en cause, soit 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, ces intérêts courront à compter de la mise en demeure du 27 juin 2018.

Le jugement du 21 mai 2019 sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes :

Les deux parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Enfin, partie perdante, la société Pinto supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Entreprises Pinto à payer à la société Neptune une somme de 65.882,86 € TTC en règlement des trois factures demeurées impayées, de même qu'en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance;

- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :

* condamne reconventionnellement la société Neptune à payer à la société Entreprises Pinto une somme de 5.600 € à titre de dommages-intérêts;

* ordonne la compensation entre les créances réciproques;

* condamne en conséquence la société Entreprises Pinto à payer à la société Neptune une somme restant due de 60.282,86 TTC avec intérêts de retard à un taux égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce, à compter du 27 juin 2018 jusqu'à parfait paiement;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

* condamne la société Entreprises Pinto aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04168
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.04168 ?
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