3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°240
N° RG 19/03873 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3AE
SARL IKINOA
C/
SA ORANGE BUSINESS SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BARON
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL IKINOA, inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le n°753 949 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
ORANGE BUSINESS SERVICES venant aux droits de la société ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Edith LAGARDE-BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
La société Orange Applications For Business (ci-après la société OAFB), aux droits de laquelle vient désormais la société Orange Business Services, a pour activité la fourniture de services de conception, développement et intégration d'applications et infrastructures informatiques.
Quant à la société Ikinoa, elle a pour activité l'organisation d'événements sportifs et de services de covoiturage y associés.
Disposant déjà d'un site internet (ikinoa.com) qui était hébergé et info-géré par une société tierce, elle a souhaité en confier la maintenance à la société OAFB.
Suivant acte du 30 mars 2015, la société Ikinoa acceptait ainsi la proposition commerciale de la société OAFB d'une prestation de «'tierce maintenance applicative'».
Le contrat prévoyait la facturation de ce service en fonction du nombre de jours de travail consacrés à tel ou tel travail, pour un tarif forfaitaire journalier de 490 € HT, dans la double limite, d'une part d'un volume maximal de 63,5 jours à consommer avec l'accord de la cliente, d'autre part d'un prix maximal de 31.115 € HT.
Le contrat était conclu pour une durée d'un an, mais prévoyait une révision du prix, chaque année à la date anniversaire, sur la base d'une augmentation de 2'%.
Suivant acte du 26 juin 2015, la société Ikinoa confiait à la société OAFB une prestation complémentaire consistant dans le développement évolutif d'un module internet préexistant': «'Cashback'».
Ici encore, le contrat prévoyait la rémunération de cette prestation, toujours sur une base journalière forfaitaire de 490 € HT et dans la double limite d'un volume maximal de 59,5 jours à consommer avec l'accord de la cliente et d'un prix maximal de 29.115 € HT.
Le 30 octobre 2015, la société OAFB émettait une première facture portant sur les prestations qu'elle avait fournies de mai à août 2015.
La société Ikinoa la réglait sans discuter.
Suivant acte du 9 novembre 2015, la société Ikinoa confiait à la société OAFB une troisième prestation, consistant en la migration de son site internet vers une nouvelle plate-forme d'hébergement.
Ici encore, le contrat prévoyait la rémunération de cette prestation, toujours sur une base journalière forfaitaire de 490 € HT et dans la double limite d'un volume maximal de 8 jours à consommer avec l'accord de la cliente et d'un prix maximal de 3.920 € HT.
Le 10 mars 2016, la société OAFB émettait une deuxième facture, d'un montant de 15.288 € TTC, portant sur les prestations qu'elle avait fournies de septembre à décembre 2015.
De nouveau, la société Ikinoa la réglait sans discuter.
Le 12 mai 2016, la société OAFB émettait une troisième facture intitulée 'prestations de janvier à avril 2016".
La société Ikinoa refusait alors de la régler, contestant en effet une partie des prestations ainsi facturées.
En l'absence de règlement amiable et après envoi d'une mise en demeure restée sans effet, la société OAFB faisait assigner la société Ikinoa devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc qui, par jugement du 13 mai 2019':
- déboutait la société Ikinoa de sa demande tendant à la communication par la société OAFB, sous astreinte, du décompte des prestations facturées par cette dernière de mars à décembre 2015';
- jugeait que la facture du 12 mai 2016 correspondait à la réalité des travaux effectués par la société OAFB pour donner suite aux différentes commandes de la société Ikinoa';
- condamnait en conséquence la société Ikinoa à payer à la société OAFB la somme de 15.288€ TTC correspondant à cette facture et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2017';
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamnait la société Ikinoa aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2019, la société Ikinoa interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 27 février 2020, l'intimée les siennes le 15 mai 2020.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 3 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Ikinoa demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris';
- juger que la société Ikinoa ne doit que la somme de 4.557 € sur la facture du 12 mai 2016, et débouter la société Orange Business Services du surplus de ses demandes';
- condamner la société Orange Business Services à payer à la société Ikinoa la somme de 68.649€ en remboursement des sommes réglées indûment par celle-ci';
- débouter la société Orange Business Services de toutes ses demandes';
- condamner la société Orange Business Services à payer à la société Ikinoa une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Orange Business Services aux dépens.
Au contraire, la société Orange Business Services, venant aux droits de la société OAFB, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil,
- lui donner acte de ce que la société Ikinoa reconnaît implicitement être redevable de la somme de 7.411,25 € HT';
- lui donner acte de ce que la société Ikinoa reconnaît expressément être redevable de la somme de 4.557 € TTC';
- dire et juger en toute hypothèse que les contestations de la société Ikinoa sont artificielles';
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ikinoa à payer à la société Orange Business Services, venant aux droits de la société OAFB, la somme de 15.288 € assortie de la pénalité prévue, soit le taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 7 septembre 2017, date de la première mise en demeure';
A tout le moins,
- condamner la société Ikinoa à payer à la société Orange Business Services, venant aux droits de la société OAFB, la somme de 7.411,25 € HT, augmentée de la TVA applicable et assortie de la pénalité prévue, soit le taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 7 septembre 2017, date de la première mise en demeure,';
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ikinoa de sa demande de communication de pièces';
- la débouter de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société Ikinoa à payer à la société Orange Business Services, venant aux droits de la société OAFB, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Ikinoa à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société Ikinoa tendant au remboursement des sommes qu'elle a réglées au titre des premières factures émises par la société OAFB':
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C'est donc à la société Ikinoa qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère indu des versements qu'elle a librement effectués.
Or, il convient d'observer qu'elle a réglé, sans discussion et dès qu'elle les a reçues, les premières factures émises par la société OAFB.
C'est donc vainement qu'elle soutient aujourd'hui, au demeurant sans aucun commencement de preuve de ses affirmations, qu'une partie au moins de ces facturations serait injustifiée.
Il convient également d'observer que la société Ikinoa n'a pas maintenu devant la cour la demande précédemment formulée devant le tribunal tendant à la communication par la société OAFB (aux droits de laquelle vient désormais la société Orange Business Services) de pièces censées justifier des facturations opérées au cours de l'année 2015 (étant en effet rappelé que cette demande ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ikinoa de sa demande de remboursement.
Sur la demande en paiement de la dernière facture en date du 12 mai 2016, afférente aux prestations accomplies par la société OAFB au cours de l'année 2016':
La société Ikinoa reconnaît devoir à tout le moins, au titre de cette facture, une somme de 4.557€, ne contestant par là même qu'une partie de la facturation qui lui est réclamée.
Pour s'opposer au règlement du surplus de la facture du 12 mai 2016, elle fait d'abord valoir que le contrat a été conclu pour un délai d'un an non renouvelable par tacite reconduction, de sorte qu'aucune prestation ne saurait lui être facturée au-delà d'une telle durée.
Ce premier moyen sera écarté, pour la seule raison qu'en dépit d'une facture improprement émise pour des «'prestations de janvier à avril 2016'», elle correspond en réalité aux prestations réalisées par la société OAFB de janvier à mars 2016 seulement, ainsi qu'il résulte de la pièce n° 14 de l'intimée, la facture litigieuse correspondant précisément aux 26 jours de travail effectués par la prestataire au cours des trois premiers mois de l'année 2016, soit avant la date anniversaire du contrat.
C'est encore à tort que la société Ikinoa conteste la qualité comme l'imputabilité d'une partie des travaux qui lui ont été facturés, et notamment':
- des prestations qui ont fait l'objet des tickets n° 125 et 130': en effet, pour contester être redevable du coût de ces deux interventions, la société Ikinoa fait essentiellement valoir qu'elles ont été réalisées pour remédier aux propres erreurs de la société OAFB'; cependant, il résulte des éléments du dossier que ces deux interventions se sont avérées nécessaires pour corriger les anomalies rencontrées par le site internet de la société Ikinoa à la suite des opérations de migration'; or, le contrat du 9 novembre 2015 prévoyait expressément la mise en 'uvre d'actions de «'maintenance corrective'» du site dès après la fin des opérations de migration'; dès lors et en l'absence de preuve de ce que les dysfonctionnements rencontrés seraient imputables à la société OAFB, alors qu'il convient de rappeler que le site internet préexistait à l'intervention de celle-ci, ces frais de maintenance corrective incombent nécessairement à la société Ikinoa qui, au surplus, reconnaît elle-même que ces interventions de la société OAFB se sont avérées efficaces';
- de la prestation qui a fait l'objet du ticket n° 137': pour contester être redevable du coût de cette intervention, la société Ikinoa fait valoir qu'elle a été réalisée pour remédier à un «'bug'» introduit dans l'application informatique par la société OAFB elle-même'; toutefois, ici encore, elle ne justifie pas de cette affirmation, alors au contraire qu'à l'occasion d'un échange entre les parties dont le journal d'intervention rend compte, la société OAFB a indiqué à sa cliente que l'anomalie rencontrée existait déjà sur l'ancien serveur, ce qui n'a pas amené de protestation de la part de celle-ci'; dès lors, le coût de l'intervention nécessaire à la correction de cette anomalie incombe à la société Ikinoa';
- de la prestation qui a fait l'objet du ticket n° 144 : pour contester être redevable de cette facturation, la société Ikinoa fait valoir qu'elle ne correspond à aucune prestation effective puisque la société OAFB n'est pas parvenue à résoudre l'anomalie qui lui avait été signalée'; au contraire, il résulte du journal d'intervention qu'un échange a eu lieu entre les parties à l'issue duquel la société OAFB a expliqué à sa cliente qu'en dépit de ses recherches, l'anomalie signalée n'avait pas été retrouvée'; pour autant, la prestataire était fondée à lui facturer le temps passé à tenter d'identifier l'anomalie alléguée';
- de la prestation qui a fait l'objet du ticket n° 147 : pour contester cette facturation, la société Ikinoa fait valoir que l'intervention de la société OAFB n'a pas été fructueuse puisque l'anomalie signalée n'a jamais été résolue'; ici encore, le reproche est injustifié, dès lors qu'il résulte du journal d'intervention que la société OAFB a expliqué à sa cliente qu'elle avait procédé à la correction nécessaire et en quoi consistait cette correction'; or, ces explications n'ont donné lieu à aucune protestation de la part de la société Ikinoa qui, en conséquence, est redevable du coût de l'intervention réalisée par la prestataire';
- de la prestation qui a fait l'objet du ticket n° 150 : pour contester être redevable de cette facturation, la société Ikinoa fait valoir qu'elle ne correspond à aucune prestation effective puisque la société OAFB n'est pas parvenue à résoudre l'anomalie qui lui avait été signalée'; au contraire, il résulte du journal d'intervention qu'un échange a eu lieu entre les parties à l'issue duquel la société OAFB a expliqué à sa cliente qu'il n'existait pas d'anomalie à proprement parler, le prétendu blocage des images signalé par la société Ikinoa étant simplement le fait d'un logiciel destiné à bloquer les publicités'; pour autant, la prestataire n'en était pas moins fondée à lui facturer le temps passé à tenter d'identifier l'anomalie alléguée';
- des prestations qui ont fait l'objet des tickets n° 101, 131, 132, 140, 163 et 165': sans contester la réalité, l'imputabilité et la qualité de ces interventions réalisées par la société OAFB, la société Ikinoa prétend en revanche en réduire le coût cumulé à 7,75 jours de travail'; or, le journal d'intervention ne signale aucune protestation de la part de la cliente quant au temps annoncé par la prestataire pour parvenir à résoudre l'ensemble des anomalies signalées'; dès lors, la société Ikinoa n'est pas fondée à contester, a posteriori, la durée de ces interventions, alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que les quotas maximaux d'heures facturables convenus entre les parties dans les trois contrats des 30 mars, 26 juin et 9 novembre 2015 aient été dépassés ni même atteints';
- de la prestation qui a fait l'objet du ticket n° 142 : pour contester être redevable de cette facturation, la société Ikinoa fait valoir que le coût de cette intervention, bien qu'efficace, ne lui a pas été annoncé; pour autant, il convient d'observer que le temps consacré par la société OAFB à cette intervention s'est avéré particulièrement court puisqu'ayant été facturé à hauteur de 0,125 jour seulement, ce qui correspond grosso modo à une heure de travail'; dès lors, faute pour la société Ikinoa d'expliquer comment cette prestation aurait pu être accomplie en un temps moindre, elle sera condamnée à en supporter le coût';
- de la prestation qui a fait l'objet du ticket n° 149 : pour contester être redevable de cette facturation, la société Ikinoa fait essentiellement valoir que la société OAFB aurait dû prévoir l'anomalie qu'elle a dû corriger'; pour autant, il résulte du journal d'intervention qu'alors que la prestataire avait annoncé à sa cliente qu'il lui faudrait 0,75 jour de travail pour remédier à cette anomalie, la société Ikinoa a confirmé son accord sur cette évaluation, s'étant par là même engagée à en supporter le coût'; au demeurant et en définitive, la société OAFB est parvenue à corriger l'anomalie signalée en 0,25 jour, ayant finalement limité sa facturation en conséquence de la durée effective de son intervention'; la société Ikinoa est donc mal venue à en contester le montant';
- de la prestation qui a fait l'objet du ticket n° 84 : pour contester être redevable de cette facturation, la société Ikinoa fait valoir qu'elle correspond à une prestation qui n'aurait pas dû lui être facturée dans la mesure où la difficulté à résoudre était prévisible dans les spécifications d'origine du module «'Cashback'»'; au contraire, la société OAFB affirme que l'anomalie qu'elle a été amenée à corriger résulte d'une évolution du module que la société Ikinoa lui a commandée'; au-delà de cette discussion technique que la cour n'est pas en mesure de trancher au vu des seuls éléments qui lui sont présentés, il convient seulement d'observer qu'il résulte du journal d'intervention qu'alors que la prestataire avait annoncé à sa cliente la durée prévisible de son intervention, soit 7,5 jours, cette dernière a donné son accord, bien qu'après discussion, à la mise en production de la prestation commandée'; elle est donc mal venue à critiquer la facturation émise à ce titre par la société OAFB, au demeurant strictement conforme à la durée annoncée';
- de la prestation qui a fait l'objet du ticket n° 154 : pour contester être redevable de cette facturation, la société Ikinoa fait valoir que la prestation correspondante n'a jamais été accomplie, plus exactement que la fonction «'Cashback'» que la société OAFB avait pour mission de corriger n'a jamais fonctionné et qu'elle n'a d'ailleurs jamais été réceptionnée'; cependant et ainsi que la société OAFB en justifie, la prestataire, bien qu'ayant accompli sa mission, s'est finalement heurtée à une difficulté tenant au site de paiement en ligne lui-même, c'est-à-dire à une application sur laquelle elle n'avait aucune possibilité d'intervention'; la société Ikinoa l'a elle-même reconnu, qui a en effet indiqué à la société OAFB, par un message du 1er juin 2016, qu'elle allait faire changer sa «'brique de paiement'», ce qui devait permettre au module «'Cashback'», modifié par la société OAFB, de fonctionner à nouveau'; il en résulte, d'une part que la société OAFB n'est pas responsable de ce dysfonctionnement, d'autre part qu'elle est fondée à facturer le coût de son intervention qui, bien qu'efficace en elle-même, a été contrariée par une circonstance qui lui est étrangère.
En conséquence et par application des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ikinoa à payer à la société OAFB la somme de 15.288 € TTC en règlement de la facture du 12 mai 2016.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2017, celle-ci devant en effet être assortie des intérêts au taux supplétif prévu à l'article L 441-6 ancien du code de commerce et ce, conformément à la demande, à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2017.
La société Ikinoa sera condamnée à payer à la société OAFB une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie perdante, elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la société Ikinoa des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017, de même qu'en ce qu'il a débouté la société Orange Applications For Business de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- l'infirmant de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant':
* assortit la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ikinoa des intérêts au taux supplétif prévu à l'article L 441-6 ancien du code de commerce et ce, à compter du 7 septembre 2017';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne la société Ikinoa à payer à la société Orange Business Services venant aux droits de la société Orange Applications For Business une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
* condamne la société Ikinoa aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président