La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2022 | FRANCE | N°19/02865

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 26 avril 2022, 19/02865


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°238



N° RG 19/02865 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXNV













SA ALLIANZ IARD

SAS BRIODIS



C/



SA DELTA SECURITY SOLUTIONS

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me DOUARD

Me GRENARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Julie ROUET, lors des débats et lors...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°238

N° RG 19/02865 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXNV

SA ALLIANZ IARD

SAS BRIODIS

C/

SA DELTA SECURITY SOLUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DOUARD

Me GRENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Société ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société BRIODIS, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 333684.520, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA DELTA SECURITY SOLUTIONS, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 973.510.019, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Denis DUBURCH, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société BRIODIS exploite un hypermarché sous enseigne E. Leclerc à [Localité 5]; elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la Société ALLIANZ IARD.

La Société DELTA SECURITY SOLUTIONS (ci-après-dénommée la Société DELTA 2S) est spécialisée dans la maintenance des systèmes de sécurité intrusion et la télésurveillance des alarmes envoyées par ces systèmes à son PC de télésurveillance.

La Société BRIODIS avait confié la sécurité générale de son site à la Société DELTA 2S au terme de deux contrats signés les 22 janvier 2011 et 12 décembre 2012 ;

les conventions prévoyaient :

- la maintenance (intervention d'un technicien sur site pour vérifier le bon fonctionnement du système et, en cas de panne, à la demande du client) ;

- la télémaintenance (intervention à distance sur le système à la demande du client) ;

- la télésurveillance (en cas de réception d'une alarme à son centre de télésurveillance, application des consignes contractuelles du client).

En mai 2014, la Société BRIODIS a réalisé d'importants travaux d'extension de son magasin (650 m2 supplémentaires) et de remodelage des chambres froides.

Le jeudi 5 juin 2014, plusieurs alarmes se sont déclenchées; la Société DELTA 2S a refusé d'intervenir alléguant le défaut de signature d'un devis soumis à sa cliente le 21 mai 2014 prévoyant l'extension du système d'intrusion suite aux travaux en cours d'agrandissement du point de vente.

Le vendredi 6 juin, la Société BRIODIS a signé le devis.

Le week-end suivant était le week-end de Pentecôte.

Le mardi 10 juin au matin, les salariés du magasin ont découvert l'arrêt des installations frigorifiques, entraînant la perte des marchandises réfrigérées.

La Société AXIMA, titulaire du contrat de maintenance des installations froid a remis les installations en service et la Société DELTA 2S, l'alarme froid.

La Compagnie ALLIANZ IARD a versé à son assurée, au titre du sinistre, une indemnité contractuelle de 119.513 euros après déduction d'une franchise de 2.252,87 euros. Elle a en outre payé des frais d'expertise à hauteur de 4.352,23euros. Elle est donc subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme totale de 123.864,36 euros.

Par courrier du 8 juillet 2015, la Compagnie ALLIANZ IARD a tenté de régler amiablement le litige. Elle s'est heurtée à un refus de la Société DELTA 2S exprimé suivant courrier du 30 juillet 2015.

Par acte du 19 septembre 2017, la compagnie ALLIANZ et la société BRIODIS ont assigné la société DELTA 2S devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins de la voir condamner à payer à la société ALLIANZ le montant des sommes versées à son assurée et à la société BRIODIS, le montant de la franchise restée à sa charge.

Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:

- dit que les éléments produits par les parties sont insuffisants pour caractériser le lien contractuel dans le cadre des prestations de la maintenance et de la télémaintenance ;

- constaté que le câble BUS assurant la transmission des signaux des capteurs vers la centrale de télésurveillance a été arraché et sectionné ;

- dit que le dysfonctionnement trouve son origine dans une absence de transmission de l'alarme technique vers la centrale ;

- dit que la transmission de données de la centrale vers le centre de télésurveillance de la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS était opérationnelle ;

- constaté que ni le fait générateur de l'arrêt de la production du froid ni l'auteur de la rupture du câble de transmission n'ont pu être identifiés,

- dit que les anomalies attestées ne peuvent être imputées exclusivement à l'alarme froid ;

- dit que le centre de télésurveillance de la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS a réceptionné les anomalies en provenance du site de la Société BRIODIS ;

- dit que la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS a respecté scrupuleusement les consignes en informant la Société BRIODIS ;

- jugé que la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS avait une obligation de moyens ;

- dit que la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS a procédé aux tests de vérification nécessaires démontrant le parfait fonctionnement de son système;

- jugé que la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS a respecté ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de télésurveillance ;

- dit que la Société BRIODIS n'a pas avisé la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS de la modification des locaux télésurveillés ;

- jugé que la Société BRIODIS n'a pas respecté ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de télésurveillance ;

- jugé que la forclusion est acquise pour la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS ;

- débouté la Société ALLIANZ IARD et la Société BRIODIS de toutes leurs demandes,

- dit que la Société ALLIANZ IARD et la Société BRIODIS succombent pour l'essentiel dans cette affaire ;

- condamné solidairement la Société ALLIANZ IARD et la Société BRIODIS à payer à la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné solidairement la Société ALLIANZ IARD et la Société BRIODIS aux entiers dépens ;

- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositifs du présent jugement et les en a débouté respectivement ;

Appelantes de ce jugement, les sociétés ALLIANZ IARD et BRIODIS, par conclusions du 27 janvier 2022 ont demandé que la Cour:

' Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 25 mars 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

A titre principal :

' Constate que la Société BRIODIS n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de ses obligations envers la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS ;

' Déclare non écrite ou à tout le moins inopposable à la Société BRIODIS et à son assureur ALLIANZ IARD, la clause de forclusion stipulée à l'article 2-8 du contrat de télémaintenance conclu le 10 octobre 2012.

' A tout le moins, la dire sans application au présent litige.

' Constate la faute commise par la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS dans l'exécution du contrat de maintenance ;

' Déclare la société DELTA SÉCURITY SOLUTIONS entièrement responsable du sinistre survenu le 8 juin 2014 dans les locaux de la société BRIODIS.

' Condamne la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS à payer à la société ALLIANZ IARD subrogée dans les droits de la société BRIODIS, la somme de 123.864,36 € ;

' Condamne la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS à payer à la Société BRIODIS la somme de 2.252,87 € au titre de la franchise restée à sa charge ;

A titre subsidiaire :

' Constate que la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS a manqué à son obligation de conseil ;

' Condamne la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS à payer à la société ALLIANZ IARD subrogée dans les droits de la société BRIODIS, la somme de 123.864,36€ ;

' Condamne la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS à payer à la Société BRIODIS la somme de 2.252,87 € au titre de la franchise restée à sa charge ;

En tout de cause :

' Condamne la société DELTA SÉCURITY SOLUTIONS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouter la société DELTA SÉCURITY SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;

' Condamner la société DELTA SECURITY SOLUTIONS aux dépens.

Par conclusions du 14 février 2022, la société DELTA SECURITY SOLUTIONS a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- déboute les appelantes de leurs demandes,

- les condamne solidairement à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

L'examen des contrats signés démontre la signature courant 2011 (le chiffre du mois est illisible) d'un premier contrat de 'détection intrusion et de vidéo protection' aux termes duquel la société DELTA 2S a défini avec son client le matériel à installer dans son hypermarché (nombre de caméras et de capteurs) et a procédé à leur installation et à leur câblage.

Le contrat prévoyait:

- une garantie pièce, main d'oeuvre et déplacements, avec prestations sur site en cas de problème sur l'installation et suite à la qualification de la panne par DELTA 2S, l'intervention sur le site d'un technicien spécialisé avec prise en charge complète des pièces détachées, de la main d'oeuvre et des déplacements.

Il était précisé qu'étaient exclus des prestations de travaux les prestations en dehors des heures et jours ouvrés,

- une visite de maintenance préventive des installations (par an),

- une prestation de téléassistance de 6h à minuit 365 jours par an,

- une prestation de télémaintenance de 6 h à minuit 365 jours par an,

- une visite de contrôle à distance des installations par an.

Ont été rajoutées par contrat supplémentaire des alarmes techniques: alarme froid, incendie, défaut des sprinklers.

Ce contrat comportait un encadré intitulé PRESTATIONS DE SERVICE.

L'intitulé comportait trois cases à cocher, les cases 3-1, 3-2 et 3-3.

La case 3-1 était la case 'prestation de télésurveillance' et elle a été cochée.

La case 3-2 était la case 'prestation de levée de doute vidéo' et elle n'a pas été cochée.

La case 3-3 était la case 'prestation d'intervention physique sur alarme télésurveillance' et prévoyait que la société DELTA 2S s'engageait à une intervention sur site par un technicien si nécessaire, 24 h/24 et 365 jours par an; cette case n'a pas été cochée.

Un contrat de décembre 2012 est venu modifier l'installation du matériel, le contrat rappelant que le client devait avertir la société DELTA 2S de toute modification dans l'environnement des détecteurs, et de tout changement dans l'implantation des biens à surveiller.

Des travaux de réaménagement du supermarché ont été entrepris en 2014 et la société BRIODIS, en cours de travaux, a demandé un devis afin de réaliser les objectifs suivants:

- continuité de la sécurisation électronique du magasin et de la réserve pendant la période des travaux,

- la dépose, en fonction du planning des travaux, du système intrusion,

- le maintien de la gestion des alarmes techniques.

Une proposition a été émise le 21 mai 2014, prévoyant notamment de modifier le passage des câbles.

Elle n'a pas été immédiatement signée.

Les alarmes dites 'd'autoprotection' signalent qu'il a été porté atteinte à un des éléments du système d'alarme.

L'alarme dite 'd'autoprotection' s'est déclenchée le jeudi 05 juin à 04 h17, puis à 15h02, puis à 15 h25.

La société chargée de la sécurité physique du site, soit AVENIR SECURITE, prévenue conformément au contrat par la société DELTA 2S, lui a demandé d'intervenir.

La société DELTA 2S a indiqué qu'elle devait envoyer un technicien pour investiguer et résoudre le problème et plus généralement mettre le site en sécurité, et qu'à ce titre, son devis du 21 mai devait être signé.

Le devis a été signé le 06 juin, et le déplacement du technicien programmé le mercredi 11 juin à l'issue du week-end de la Penteôte (7, 8 et 09 juin).

Le mardi 10 juin au matin, il est apparu que les installations de froid étaient à l'arrêt depuis le dimanche 08 juin (la cause du dysfonctionnement est demeurée inconnue), entrainant la perte de la marchandise des chambres froides.

Le 11 juin, lors de son déplacement sur le site, la société DELTA 2S a constaté qu'un câble avait été sectionné - probablement durant les travaux - expliquant que les alarmes froid ne lui aient pas été transmises durant le week-end.

C'est le sectionnement de ce câble qui déclenchait les alarmes d'auto- protection.

Apparaissent d'autre part, sur le relevé des appels du week-end, un nouveau déclenchement de l'alarme autoprotection et deux appels du dirigeant demandant une vigilance particulière sur l'alarme froid.

Les sociétés BRIODIS et ALLIANZ considèrent que la société DELTA 2S aurait dû envoyer un technicien sur le site dès le déclenchement de l'alarme autoprotection et au plus tard le 06 juin, son devis ayant été signé.

La société DELTA 2S conteste cette analyse, son contrat ne prévoyant 7 jours sur 7 qu'une assistance à distance, et le sinistre trouvant son origne dans la section d'un câble par une entreprise tierce, laquelle au surplus aurait pu être évitée si les travaux n'avaient pas démarré avant que la mise en sécurité du site - et des câbles - ne lui soit demandée. Elle rappelle que tous ses contrats précisent l'absence d'intervention en dehors de ses jours ouvrés.

L'examen des contrats souscrits par la société BRIODIS démontrent que pour les deux contrats généraux (septembre 2011 et décembre 2012), il est prévu une assistance et une maintenance à distance 365 jours par an.

En revanche, il n'est pas prévu que les prestations sur site se déroulent avec la même amplitude et notamment aucun délai d'intervention n'est prévu en cas de détection d'une panne.

Il est toutefois précisé que la société DELTA 2S n'intervient physiquement que les jours ouvrés.

L'examen du contrat des alarmes spécifiques (non daté) montre qu'il était possible de choisir une option comportant l'obligation pour la société DELTA 2S d'envoyer un technicien sur site 365 jours par an, 24h 24.

Cette option n'a pas été choisie et dès lors, la société BRIODIS ne peut en revendiquer l'exécution.

Le sinistre n'est pas dû à une panne du système installé et mis en oeuvre par la société DELTA 2S mais à l'action d'une entreprise tierce, et à la négligence de la société BRIODIS qui a fait commencer les travaux sans faire modifier par la société DELTA 2S ses installations techniques pour les protéger.

Ensuite, suite au déclenchement de l'alarme autoprotection, le secteur de la défaillance avait été identifié et la direction de l'établissement avait connaissance d'un défaut de protection des chambres froides.

Ne pouvant prétendre à l'application de la clause 3-3 du contrat spécifique, il lui appartenait dès lors d'organiser une surveillance physique de leur bon fonctionnement jusqu'à l'intervention du technicien de la société DELTA 2S.

Enfin, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à la société DELTA 2S, le devoir de conseil ne portant que sur une information connue du seul débiteur de ce devoir et inconnu du créancier.

En l'espèce, il résultait du simple bon sens que les travaux, qui étaient de grande ampleur et étaient réalisés de nuit, pouvaient endommager un des éléments du système de sécurité et que celui-ci devait être protégé, l'ouverture du magasin se poursuivant.

D'autre part, la société DELTA 2S a été prévenue de l'existence des travaux bien après que ceux-ci aient démarré et que les plannings des entreprises intervenantes aient été déterminés. Elle n'aurait donc pas pu utilement conseiller que les travaux soient arrêtés pendant qu'elle sécurisait le système d'alarme.

Le moyen n'est pas fondé.

Il en résulte que la société DELTA 2S a rempli ses obligations contractuelles et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés ALLIANZ et BRIODIS de leurs prétentions.

Ces dernières, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et paieront à la société DELTA 2S la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne solidairement les appelantes aux dépens d'appel.

Condame solidairement la société ALLIANZ IARD et la société BRIODIS à payer à la société DELTA 2S la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/02865
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.02865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award