La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2022 | FRANCE | N°22/00216

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 avril 2022, 22/00216


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 103/22

N° N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés

sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE, greffière placée ,



Vu l'ordonnance du Juge de la Libe...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 103/22

N° N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE, greffière placée ,

Vu l'ordonnance du Juge de la Liberté et de la détention de [Localité 4] rendue le 23 Avril 2022, notifiée le même jour à Monsieur [N] [B], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 1] 2003

de nationalité Française

Sans domicile fixe

[Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 2]

Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI avocat au barreau de RENNES conseil deM. [N] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 24 Avril 2022 à 18H17

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 23 avril 2022 à 18 h 55 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes, saisi par le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier le 23 avril 2022 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'isolement de M. [N] [B] effective depuis le 20 avril 2022 à 17 h 56 mn, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Par déclaration motivée de son Avocat reçue le 24 avril 2022 à 18 h 19 M. [B] a formé appel de cette ordonnance.

Il demande la mainlevée de la mesure d'isolement invoquant le non respect des articles L3222-5-1' du Code de la Santé Publique au motif que la mesure a été prise par un assistant spécialiste le docteur [Y] dont il n'est pas établi qu'il est psychiatre; il invoque l'absence d'information de la mesure, l'irrégularité du certificat médical sur l'incompatibilité avec son audition par le juge des libertés, l'absence d'information du juge des libertés sans délai.

La procédure a été communiquée aux parties avec demande d'observations avant le 25 avril 2022 à 15 h'.

Dans ce délai, le Procureur Général a souligné n'avoir pas reçu communication de la procédure JLD et ne peut donc rendre un avis éclairé ; s'agissant de la question du mandat de faire appel qui est contesté par le CHGR de [Localité 4], ce point sera tranché par les écritures de l'avocat qui fait état d'un pouvoir spécial à cette fin.

Par message envoyé à 13 heures 32 suivant : Observation Clinique fin de [5] clinique peu évolué mais devant constat d'une absence de trouble majeur du comportement, état clinique permettant ce jour d'envisager la levée de soins intensifs, l'hôpital informe que la mesure est levée depuis ce jour à 12 heures 01.

Me [R] prend bonne note de ce que la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [B] serait levée tout en maintenant la déclaration d'appel du patient.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Aux termes de l'article L. 3222-5-1, du code de la santé publique,

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

La décision du directeur de l'établissement de santé du 25 avril 2022 à 12 heures 01 décidant de la mainlevée de la mesure d'isolement rend sans objet l'appel de M. [B] qui critiquait cette isolement, maintenu par le juge des libertés.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Constatons que l'appel formé par M. [B] est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé le 25 avril 2022 à16 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00216
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award