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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00214

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 avril 2022, 22/00214


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 111/22

N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVU4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Sylvie ALAVOINE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mor

gane LIZEE greffier lors des débats et de Sandrine KERVAREC, greffière lors de la mise à disposition au greffe,





Statuant sur l'appe...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 111/22

N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVU4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sylvie ALAVOINE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE greffier lors des débats et de Sandrine KERVAREC, greffière lors de la mise à disposition au greffe,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 21 Avril 2022 à 15h18 pour :

M. [Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Avril 2022 à 17h06 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 avril 2022 à 14h35;

En présence du représentant du préfet de l'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de Madame [I] [F] munie d'un pouvoir

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit.)

En présence de [Y] [M], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2022 à 11 H l'appelant assisté de Monsieur [N] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment et de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Avril 2022 à 14h, avons statué comme suit :

M. [Y] [M] a fait l'objet le 11 novembre 2021 d'un arrêté du préfet d'Ille -et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire à lui notifié le 23 mars 2022. Ces mesures faisaient suite à deux précédentes mesures en date des 22 mars 2019 et 4 octobre 2020. Il n'a jamais respecté les assignations à résidence en ne pointant pas.

Le 23 mars 2022, le préfet lui a notifié son placement en rétention.

Statuant sur la requête du préfet reçue le 25 mars 2022 à 9 heures 30, par ordonnance rendue le 26 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [Y] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 mars 2022 à 14 heures 35. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 29 mars 2022.

Saisi par requête du préfet d'Ille et Vilaine reçue le 19 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 20 avril 2022, ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 22 avril 2022 à 14h35.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2022, M. [Y] [M] a fait appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de cette dernière, se prévalant de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance déférée et reprenant les deux moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention, à savoir l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en détention.

A l'audience du 22 avril 2022, M. [Y] [M] assisté d'un interprète en langue arabe, ayant au préalable prêté serment et de son avocat, a développé oralement les termes de son mémoire d'appel.

Le préfet régulièrement représenté à l'audience par Mme [F], demande à la cour de rejeter le moyen soulevé par l'appelant et tiré de l'irrégularité de la procédure à raison du caractère tardif de la notification de l'ordonnance entreprise et de confirmer la décision querellée.

Selon avis écrit du 22 avril 2022, le procureur général a sollicité le rejet du moyen soulevé par l'appelant et tiré de l'irrégularité de la procédure à raison du caractère tardif de la notification de l'ordonnance entreprise, et demandé la confirmation de l'ordonnance dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté par M. [Y] [M] dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :

Il ressort de l'ordonnance déférée que M. [Y] [M] était présent lors des débats d'audience, mais absent lors du prononcé de l'ordonnance rendue le même jour à 17h06, ayant en effet été reconduit au centre de rétention une fois les débats terminés, pour des raisons sanitaires liées à l'infection de [H].

Cette ordonnance a été transmise immédiatement dès son prononcé en audience publique, par télécopie, par le greffe du juge des libertés et de la détention au directeur du centre de rétention administrative et ce aux fins de notification à l'intéressé, par le biais d'un interprète en langue arabe.

M. [Y] [M] s'est vu notifier cette ordonnance par le greffe du centre de rétention, dans une langue comprise par lui, le 21 avril 2022 à 08h50.

S'il est ainsi établi que M. [Y] [M] n'a pas eu connaissance de l'ordonnance déférée dès son prononcé, du reste, il n'en est résulté pour ce dernier aucune atteinte à ses droits, notamment non seulement quant à sa liberté en ce que le juge des libertés et de la détention a maintenu sa rétention, mais également quant à son droit de voir son affaire réexaminée dans le cadre d'un recours, l'appel de cette décision ayant en effet été déclaré recevable.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

- Sur les diligences du Préfet :

Conformément aux dispositions de l'article l742-4 du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Selon l'article L747-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En vertu de ce dernier article, et conformément à une jurisprudence constante, il appartient à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, et ce dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Dans le cas d'espèce, M. [Y] [M] est placé en rétention administrative depuis le 23 mars 2022 à 14h35 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 11 novembre 2021.

Au vu des pièces produites, il est constant et d'ailleurs non contesté :

- que M. [Y] [M] étant en possession d'un passeport, la préfecture a sollicité dès le 23 mars 2022 le Pôle central d'éloignement d'une demande de réservation d'un vol à destination de l'Algérie, avec une première disponibilité à compter du 01 avril 2022,

- que le 11 avril 2022,le Pôle central d'éloignement a communiqué un routing avec escorte pour le 05 mai 2022.

Dans ce contexte, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que dès lors que la demande de réservation de vol a été sollicitée dès le placement en rétention de M. [Y] [M], la préfecture a bien effectué toutes les diligences pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et que M. [Y] [M] est inopérant à reprocher à l'autorité préfectorale de s'être abstenue de relancer le Pôle central d'éloignement, ni d'avoir obtenu un vol à plus bref délai dès lors que cette dernière ne dispose d'aucune autorité sur les disponibilités des créneaux de vols des compagnies aériennes.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article L741-3 b du CESEDA, la demande de la préfecture aux fins de voir prolonger une nouvelle fois le maintien en rétention administrative de M. [Y] [M] est fondée.

Le moyen sera donc rejeté.

- Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention :

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Par ailleurs, l'article L744-4 du même code prévoit que l'étranger en rétention a le droit de demander l'assistance d'un médecin.

Il est attesté au travers des pièces médicales produites que M. [M] a bénéficié en mars et septembre 2021, d'examens médicaux (scanner cranio-encéphalique) suite à des soins d'un traumatisme crânien.

C'est également par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le le juge des libertés et de la détention a rappelé que dans sa décision de placement en rétention administrative, le préfet, prenant pris en compte l'état de santé de M. [Y] [M], a considéré qu'il n'en résultait aucune vulnérabilité de nature à faire obstacle à un placement en rétention administrative, l'état de santé de l'intéressé ayant été jugé, après examen par un médecin lors de sa garde à vue qui a immédiatement précédé son placement en rétention, comme étant compatible avec son maintien en garde à vue.

Devant la cour, M. [Y] [M] pas plus que devant le juge des libertés et de la détention ne produit la moindre pièce médicale de nature à établir que son état de santé actuel est incompatible avec son maintien en rétention administrative. En tout état de cause, il dispose du droit de demander à rencontrer un médecin durant le temps de sa rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet en ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Y] [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 22 avril 2022 à 14h35.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public

Fait à Rennes, le 22 Avril 2022 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00214
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00214 ?
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