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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00212

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 avril 2022, 22/00212


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 112/22

N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVUT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Sylvie ALAVOINE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mor

gane LIZEE Greffière lors des débats et de Sandrine KERVAREC, greffière, lors de la mise à disposition



Statuant sur l'appel formé pa...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 112/22

N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVUT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sylvie ALAVOINE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE Greffière lors des débats et de Sandrine KERVAREC, greffière, lors de la mise à disposition

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 21 Avril 2022 à 15H17 pour :

M. [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (GÉORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Avril 2022 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 avril 2022 à 9h40;

En présence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR, pris en la personne de Madame [N] [W] munie d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En présence de [I] [X], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2022 à 11 H l'appelant assisté de Mme [E] [F], interprète en langue géorgienne, qui a prêté serment, de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Avril 2022 à 14h30, avons statué comme suit :

M. [I] [X] a fait l'objet le 17 mars 2022 d'un arrêté du préfet des Côtes d'Armor portant obligation de quitter le territoire à lui notifié le 21 mars 2022.

Le 24 mars 2022, le préfet lui a notifié son placement en rétention.

Statuant sur la requête de M. [I] [X] et sur celle du préfet reçue le 25 mars 2022 à 10 heures, par ordonnance rendue le 25 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours, ainsi que les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [I] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 mars 2022 à 9 heures 40. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 30 mars 2022.

Saisi par requête du préfet des Côtes d'Armor reçue le 19 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 20 avril 2022, ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [X] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 23 avril 2022 à 09h40.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2022, M. [I] [X] a fait appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de cette décision, se prévalant à cet égard de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance déférée et reprenant le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention, à savoir l'insuffisance des diligences de la préfecture.

A l'audience du 22 avril 2022, M. [I] [X] assisté d'un interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêté serment et de son avocat, a développé oralement les termes de son mémoire d'appel.

Le préfet régulièrement représenté à l'audience par Mme [N], demande à la cour de rejeter le moyen soulevé par l'appelant et tiré de l'irrégularité de la procédure à raison du caractère tardif de la notification de l'ordonnance entreprise et de confirmer la décision querellée.

Selon avis écrit du 21 avril 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté par M. [I] [X] dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :

Il ressort de l'ordonnance déférée que M. [I] [X] était présent lors des débats d'audience, mais absent lors du prononcé de l'ordonnance rendue le même jour à 17h12, ayant en effet été reconduit au centre de rétention une fois les débats terminés, pour des raisons sanitaires liées à l'infection de Covid.

Cette ordonnance a été transmise immédiatement dès son prononcé en audience publique, par télécopie, par le greffe du juge des libertés et de la détention au directeur du centre de rétention administrative et ce aux fins de de notification à l'intéressé, par le biais d'un interprète en langue géorgienne.

M. [I] [X] s'est vu notifier cette ordonnance par le greffe du centre de rétention, dans une langue comprise par lui, le 21 avril 2022 à 09h05.

S'il est ainsi établi que M. [I] [X] n'a pas eu connaissance de l'ordonnance déférée dès le prononcé de cette dernière, du reste, il n'en est résulté pour ce dernier aucune atteinte à ses droits, non seulement quant à sa liberté en ce que le juge des libertés et de la détention a maintenu sa rétention, mais également quant à son droit de voir son affaire reéxaminée dans le cadre d'un recours, l'appel de l'ordonnance critiquée ayant en effet été déclaré recevable.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

- Sur les diligences du Préfet :

Conformément aux dispositions de l'article l742-4 du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Selon l'article L747-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En vertu de ce dernier article, et conformément à une jurisprudence constante, il appartient à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, et ce dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Dans le cas d'espèce, M. [I] [X] est placé en rétention administrative depuis le 24 mars 2022 à 09h40 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 21 mars 2022.

Il est constant et d'ailleurs non contesté :

- qu'un vol à destination de la Géorgie avait été réservé le 26 mars 2022 pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement,

- que M. [I] [X] a refusé d'être acheminé par ce vol,

- que dès le 26 mars 2022, la préfecture a sollicité le Pôle central d'éloignement d'une nouvelle demande de réservation de vol, avec une première disponibilité à compter du 31 mars 2022,

- que le 11 avril 2022,le Pôle central d'éloignement a communiqué un routing avec escorte pour le 07 mai 2022.

Dans ce contexte, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que toutes les diligences ont bien été prises par la préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et que dès lors qu'elle justifie avoir demandé la réservation d'un vol dès le placement en rétention de M. [I] [X], ce dernier n'est pas fondé à reprocher à l'autorité préfectorale de ne pas avoir relancé le Pôle central d'éloignement, ni de ne pas avoir obtenu un vol à plus bref délai dès lors que l'administration ne dispose d'aucune autorité sur les disponibilités des créneaux de vols des compagnies aériennes, la cour ajoutant que M. [I] [X] est d'autant moins fondé dans son argumentation qu'en refusant d'être acheminé par le vol initialement réservé le 26 mars 2022, il est à l'origine de la durée de sa rétention actuelle.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article L741-3 b du CESEDA, la demande de la préfecture aux fins de voir prolonger une nouvelle fois le maintien en rétention administrative de M. [I] [X] est fondée et c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention y a fait droit.

L'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 22 Avril 2022 à 14h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00212
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00212 ?
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