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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00200

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 avril 2022, 22/00200


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 101/22

N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVFH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 15 Avril 2022 à 11H55 par : r>


M. [G] [F]

né le 16 Mai 1975 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3], comparant assisté de Me Nolwenn DAVID



hospitalisé au EPSM [2]

ayant po...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 101/22

N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVFH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Avril 2022 à 11H55 par :

M. [G] [F]

né le 16 Mai 1975 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3], comparant assisté de Me Nolwenn DAVID

hospitalisé au EPSM [2]

ayant pour avocat Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [G] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nolwenn DAVID, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Avril 2022 à 11H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [G] [F] a été hospitalisé à l'EPSM SUD BRETAGNE ' CH [2] le 06 avril 2022 sur décision du Directeur de cet établissement pour péril imminent.

Le personnel du centre hospitalier a informé Monsieur [F] de cette décision le 07 avril 2022.

Cette hospitalisation a été maintenue le 08 avril 2022 et Monsieur [F] a reçu notification de cette décision le même jour.

Par requête du 11 avril 2022 reçue le 14 avril 2022 le Directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lorient afin qu'il statue sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Par ordonnance du 14 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette mesure.

Par déclaration motivée reçue le 15 avril 2022 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance et l'affaire a été fixée à l'audience de ce jour à 11 heures.

Le 19 avril 2021 le Docteur [Y] [S] a établi un certificat de situation certifiant que les soins sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent étaient toujours justifiés.

A l'audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs d'une part de l'absence d'avis d'audience adressé au Procureur Général, d'autre part de notification régulière de la décision d'hospitalisation initiale et enfin du défaut d'information à sa famille, en l'espèce son cousin.

Sur le fond il fait valoir qu'il va mieux et qu'il est en capacité de prendre son de lui-même tout seul.

Il précise in fine que son cousin a été prévenu de la décision d'hospitalisation.

Le Procureur Général et les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'avis au Procureur Général,

Les pièces de la procédure débattues régulièrement montrent que le Greffe a avisé le Procureur Général le 15 avril 2022 avec rappel le 20 avril 2022.

Sur le défaut d'avis du cousin de Monsieur [F],

Il résulte des débats que Monsieur [F] précise que son cousin a été informé.

Sur le défaut de notification de la décision du Directeur du Centre Hospitalier du 06 avril 2022,

L'article L3211-3 du Code de la Santé Publique prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que le 07 avril 2022 deux infirmiers ont informé Monsieur [F] de la décision initiale d'hospitalisation, des voies de recours et des droits afférents.

La mention de ce formulaire contestée à l'audience, fait référence aux motifs de l'impossibilité de signer la notification et n'est pas relative à l'information de Monsieur [F].

La procédure est régulière.

Sur le fond':

L'article L3212-1 I et II du Code de la Santé Publique dispose :

«'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En l'espèce, le certificat du Docteur [Y] [S] du 19 avril 2022 montre que Monsieur [F] est encore atteint de troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lorient du 14 avril 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public'.

Ainsi jugé le 21 avril 2022 à 13 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [F], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00200
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00200 ?
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