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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00209

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 avril 2022, 22/00209


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 109/22

N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVPC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





Ordonnance statuant sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel



Nous, [H] [W], à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.743.21 et s

uivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 109/22

N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVPC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ordonnance statuant sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel

Nous, [H] [W], à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.743.21 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 18 Avril 2022 à 18H35, notifiée le même jour à 19h26 statuant sur la prolongation du placement en rétention administrative de :

M. [C] [R]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)

de nationalité Sénégalaise

ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée le 20 Avril 2022 à 10h54 par FRANCE TERRE D'ASILE au nom de [C] [R] contre cette ordonnance, soit au delà de 24h00, transmises par courriel au greffe de la cour d'appel;

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ;

Saisi sur requête du Préfet du Finistère le 17 avril 2022 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [C] [R] et par ce dernier d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention du 16 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du lundi 18 avril 2022 à 18 h 35 mn notifiée le même jour, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Selon déclaration reçue le 20 avril 2022 à 10 h 54 mn Monsieur [R] a formé appel de cette décision en précisant que le lundi 18 avril 2022 il avait été transféré du Centre de Rétention de [Localité 4] vers le Centre de Rétention de [Localité 3] et qu'il avait formé appel le 19 avril 2022 dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

A réception de la déclaration d'appel le Greffe a communiqué la procédure aux parties pour qu'elles puissent formuler leurs observations en application des dispositions de l'article R741-23 du CESEDA.

Le Procureur Général a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel comme tardive.

L'Avocat de Monsieur [R] a fait observer que le transfert au Centre de Rétention de [Localité 3] était le fait de l'administration et que la transmission par erreur de sa déclaration d'appel à la Cour d'Appel de Versailles était également imputable à l'Administration de telle sorte que son appel était recevable.

Le Préfet du Finistère a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

MOTIFS

L'article L741-23 du CESEDA dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article R743-10 du même Code dispose :

«'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'»

En l'espèce, l'ordonnance attaquée à été notifiée le 18 avril 2022.

Monsieur [R] fait valoir que son transfert dans un autre Centre de Rétention a abrégé le délai d'appel. Il doit être observé que ce dernier soutient pourtant avoir saisi la Cour d'Appel de Versailles dans les délais. Il s'ensuit que le transfert vers un autre Centre de Rétention ne l'a pas empêché de former appel dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance attaquée.

Monsieur [R] impute à l'administration l'erreur commise en saisissant la Cour d'Appel de Versailles mais les pièces de la procédure montrent que la déclaration d'appel a été formée par une association (France Terre d'Asile) et non par le greffe du Centre de Rétention.

Il y a lieu de constater que l'appel, formé plus de vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance attaquée, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [C] [R] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 avril 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 20 avril 2022 à 16 heures 30 minutes.

PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER

Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jourà l'intéressé, à son avocat, à la Préfecture et au Ministère public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00209
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00209 ?
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