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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00208

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 avril 2022, 22/00208


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 108/2022

N° N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVM7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté

de Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 19 Avril 2022 à 15H23 pour:



M. [K] [G]

né le [Date nai...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 108/2022

N° N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVM7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 19 Avril 2022 à 15H23 pour:

M. [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2022 à 8h40;

En l'absence de représentant du préfet de PREFECTURE DE LA VIENNE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [K] [G], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2022 à 11h l'appelant assisté de M. Madame [D] [X], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Avril 2022 à 14h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 26 novembre 2021 notifiée le même jour le Préfet de La Vienne a fait obigation à Monsieur [K] [G] de quitter les territoire français.

Par arrêté du 15 avril 2022 notifié le même jour le Préfet de La Vienne a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 15 avril 2022 le Préfet de La Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [G].

Par requête du 15 avril 2022 Monsieur [G] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du samedi 16 avril 2022 notifiée le dimanche 17 avril 2022 à 09 h 45 mn le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022 à 15 h 23 mn Monsieur [G] a formé appel de cette ordonnance.

Il fait valoir qu'il était présent à l'audience du juge des libertés et de la détention mais qu'à l'issue des débats il a été reconduit au Centre de Rétention et que la décision lui a été notifiée au Centre de Rétention le dimanche matin alors que le CIMADE ne tient pas de permanence les fins de semaines de telle sorte qu'il n'a pas pu former appel dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention.

Il soutient que le non-respect des dispositions de l'article R743-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) lui a fait grief puisque son appel a été formé hors délai.

Il soutient que le Préfet de La Vienne n'a pas procédé à un examen approfondi de la sa situation et a commis une erreur d'appréciation, que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet était irrégulier, que les mentions du certificat médical en garde à vue sont insuffisantes et que la procédure est incohérente.

Selon avis motivé du 20 avril 2022 le Procureur Général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, le magistrat délégué a soulevé d'office le moyen relatif à la tardiveté de la déclaration d'appel.

Monsieur [G], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel.

Le Préfet de La Vienne a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 avril 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel,

L'article R743-7 du CESEDA premier alinéa dispose :

«'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.'»

L'article R743-10 du même Code dispose :

«'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'»

En l'espèce, Monsieur [G] était absent lors du prononcé de la décision le 16 avril 2022 et en application des dispositions de l'article R743-10 du CESEDA le délai d'appel avait pour point de départ la date et l'heure de la notification.

Monsieur [G] devait former appel avant le 19 avril 2022 à 9 h et 45 minutes.

L'article L743-12 du même Code dispose par ailleurs :

«'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'»

Il résulte des dispositions légales précitées que le non-respect des dispositions de l'article R743-7 du CESEDA n'est pas sanctionné par une nullité.

Il ne peut en outre être soutenu que la notification de l'ordonnance attaquée le dimanche matin, en l'absence de la CIMADE à causé un grief à l'intéressé dans la mesure où, comme le rappelle l'article 22 du règlement intérieur du Centre de Rétention Administrative régulièrement notifié, tout étranger peut saisir la Cour d'Appel en s'adressant au greffe ou à tout fonctionnaire ou au représentant de la CIMADE. Il résulte de ce règlement que la CIMADE n'a pas compétence exclusive pour transmettre les déclarations d'appel.

Il y a lieu en outre de rappeler que le formulaire de notification des droits en rétention comporte le numéro de permanence du Barreau de Rennes et que Monsieur [G] pouvait saisir un Avocat pour former appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

En conséquence, l'appel formé le 19 avril 2022 à 15 h 23 mn est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

Disons que l'appel de Monsieur [K] [G] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 avril 2022 est irrecevable,

Laissons la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à [Localité 3] le 20 avril 2022 à 14 heures 30 minutes

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00208
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00208 ?
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