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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00206

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 avril 2022, 22/00206


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 107/2022

N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVM3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de M

organe LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2022 à 16h16 par la CIMADE au nom de:



M. [S] [J]

né le [Date n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 107/2022

N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVM3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2022 à 16h16 par la CIMADE au nom de:

M. [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (GUINÉE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 17h20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 17 avril 2022 à 16h00;

En l'absence de représentant du préfet de la MAYENNE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit .)

En présence de [S] [J], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2022 à 14 H 30 l'appelant assisté de son conseil en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Avril 2022 à 14H30, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 21 mars 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à la requête du Préfet de La Mayenne.

Par requête du 15 avril 2022 le Préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 15 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration du 19 avril 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient enfin que le Préfet n'a pas fait diligence au sens des articles 741-3 et L742-4 du CESEDA en ne procédant à son audition que le 11 avril 2022 alors que les autorités guinéennes avaient fait savoir qu'elles ne le reconnaissant pas le 08 avril 2022 et ne justifiant pas de la saisine effective des autorités maliennes le 12 avril 2022.

A l'audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Par avis du 20 avril 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon mémoire du 20 avril 2022 le Préfet de La Mayenne a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la seconde prolongation de la rétention et les diligences du Préfet,

L'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d'une part que Monsieur [J] est démuni de documents de voyage et d'autre part qu'il s'est déclaré guinéen jusqu'au 11 avril 2022, date à laquelle il s'est déclaré malien. Il a dissimulé son identité.

Il résulte par ailleurs des mêmes pièces que le Préfet apporte la preuve de la transmission aux autorités maliennes d'une demande de laisser-passer le 12 avril 2022 par courrier électronique. Le Préfet a ainsi fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 avril 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022 à 14 heures et trente minutes

LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER

Jean-Denis BRUN

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00206
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00206 ?
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