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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00205

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 avril 2022, 22/00205


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 106/22

N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVMV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2022 à 15h36 par la CIMADE pour :



M. [P] [N]

né le [Date naissa...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 106/22

N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVMV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2022 à 15h36 par la CIMADE pour :

M. [P] [N]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ( TOGO)

de nationalité Togolaise

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 16h19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 avril 2022 à 19h45;

En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [P] [N], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2022 à 14 H 30 l'appelant assisté de son conseil en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Avril 2022 à 14H30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 07 mars 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [P] [N] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 13 avril 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 15 avril 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [N] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 15 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [N] et autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 19 avril 2022 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance.

Il fait valoir que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en application des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA en ce ce que cette requête ne contient pas, au titre des pièces utiles, son recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

A l'audience, Monsieur [N], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel .

Selon avis du 20 avril 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon mémoire du 20 avril 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur la recevabilité de la requête et les pièces utiles,

L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et que, lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l'espèce, le contenu du recours contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n'est pas une pièce utile, contrairement à la décision du Tribunal Administratif elle-même, le juge judiciaire n'ayant pas compétence pour juger de la régularité de la décision d'éloignement.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel de Monsieur [P] [N] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de RENNES du 15 avril 2022,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de RENNES du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Laissons la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à RENNES le 20 avril 2022 à 14 heures et 30 minutes

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00205
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00205 ?
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