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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00203

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 avril 2022, 22/00203


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 99/2022

N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVHO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur

les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE, greffière placée ,



Vu l'ordonnance du Juge de la Libe...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 99/2022

N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVHO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE, greffière placée ,

Vu l'ordonnance du Juge de la Liberté et de la Détention du Tribunal Judiciaire de RENNES rendue le 17 Avril 2022, notifiée le même jour à Madame [D] [U], autorisant le maintien de la mesure de contention de :

Madame [D] [U]

née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] ([Localité 3])

Ayant pour conseil Maître Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître Elodie BRAULT avocate au barreau de RENNES au nom de Mme [D] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 18 Avril 2022 à 13H32

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 avril 2022 à 00 h 10 mn le Docteur [G] [Z] a établi un certificat d'admission en soins psychiatriques en raison de l'existence d'un péril imminent pour Madame [D] [U] caractérisé par deux tentatives de pendaison l'après-midi du 13 avril 2022.

Par décision du 14 avril 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [2] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U].

Le 17 avril 2022 le Centre Hospitalier [2] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du renouvellement d'une mesure d'isolement prise le 14 avril 2022 à 13 h 45 mn'.

Par ordonnance du 17 avril 2022 à 16 heures le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure de contention.

Par déclaration de son Avocat reçue le 18 avril 2022 à 13 h 32 mn Madame [U] a formé appel de cette ordonnance.

Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'une mesure de contention à compter du 14 avril 2022 à 23 h 45 mn mais qu'elle n'était pas placée en isolement et ce en violation des dispositions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé Publique.

Elle fait valoir en outre que les pièces de la procédure montrent que la contention décidée le 14 avril 2022 à 23 h 45 a été renouvelée le 14 avril 2022 à 00 h 20 mn puis à 11 h 36 mn et à 18 h 57 mn, ce qui est incohérent puisque les renouvellements sont antérieurs à la mesure initiale.

L'appelante relève que le juge des libertés et de la détention a jugé que la mesure de contention avait pris effet en réalité le 13 avril 2022 à 23 h 45 et soutient que la saisine du juge des libertés et de la détention le 17 avril 2022 est tardive comme ayant formée au-delà du délai de 48 heures.

Elle soutient enfin qu'il n'a pas été procédé à deux évaluations par douze heures, en violation des dispositions de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique.

Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la mainlevée de la mesure de contention.

Dans les délai fixé aux parties pour formuler leurs observations, le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel formé dans les conditions fixés par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.

Sur le fond,

L'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique dispose':

«'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 17 avril 2022 montrent d'une pat que la mesure d'isolement a été décidée le 14 avril 2022 à 09 heures, soit avant l'hospitalisation sous contrainte, d'autre part que la mesure de contention a été effective le 14 avril 2022 à 00 h 26 mn mais que le juge des libertés et de la détention n'a été informé de cette mesure renouvelée que le 17 avril 2022.

Il s'ensuit que la décision de placement à l'isolement de Madame [U] est irrégulière comme ayant précédé son hospitalisation sous contrainte, que la mesure de contention prise dans le cadre de cette mesure irrégulière l'est également et enfin qu'en toute hypothèse le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé sans délai du renouvellement de la mesure de contention au-delà du délai de 48 heures'.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement et de la mesure de contention de Madame [D] [U]'.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 17 avril 2022 et statuant à nouveau, disons que les mesures d'isolement et de contention de Madame [D] [U] sont irrégulières et ordonnons la mainlevée immédiate de ces mesures

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 19 avril 2022 à 13 h 15 mn

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00203
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00203 ?
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