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28/09/2021 | FRANCE | N°20/061601

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 28 septembre 2021, 20/061601


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 171

No RG 20/06160
- No Portalis DBVL-V-B7E-RFMP

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TJ DE NANTES

C/

M. [G] [W]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 SEPTEMBRE 2021

Le vingt huit Septembre deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe,

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Cham

bre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant foncction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

LE MINISTERE PUB...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 171

No RG 20/06160
- No Portalis DBVL-V-B7E-RFMP

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TJ DE NANTES

C/

M. [G] [W]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 SEPTEMBRE 2021

Le vingt huit Septembre deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe,

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant foncction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

LE MINISTERE PUBLIC :

représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général, qui a pris des réquisitions écrites.

INTIME

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Constance FLECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012040 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur [G] [W], de nationalité camerounaise, et Madame [V] [K], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (ESSONNE).

Le 3 octobre 2002, Monsieur [G] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d'instance de Vienne.

Par acte du 6 juin 2018, le procureur de la République a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite.

Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de NANTES a notamment constaté que les formalités exigées par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 octobre 2002 par Monsieur [G] [W] devant le tribunal d'instance de Vienne, dit que Monsieur [G] [W] n'est pas français, condamné Monsieur [G] [W] aux dépens de l'instance.

Par une déclaration en date du 16 décembre 2020, Monsieur [G] [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle dit qu'il n'est pas français.

Aux termes d'écritures en date du 8 juin 2021, le Ministère public a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Il sollicite que la déclaration d'appel de Monsieur [W] soit déclarée caduque et ses conclusions irrecevables.

Aux termes de conclusions en réponse notifiées le 8 septembre 2021, Monsieur [W] demande au conseiller de la mise en état de débouter le Procureur de sa demande de caducité de l'appel et d'irrecevabilité des conclusions.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'incident a été appelé pour être plaidé à l'audience du 14 septembre 2021 et mis en délibéré au 28 septembre 2021.

SUR CE

Il ressort des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile que, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Cette formalité est requise à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie, Monsieur [G] [W] ne produisant pas devant la cour le récépissé du ministère de la justice.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [G] [W] enregistrée le 16 décembre 2020.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [G] [W] enregistrée sous le no 20/6160,

Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.

Le Greffier,La Conseillère de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 20/061601
Date de la décision : 28/09/2021
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2021-09-28;20.061601 ?
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