6ème Chambre A
ORDONNANCE No 174
No RG 20/03483
- No Portalis DBVL-V-B7E-QZV6
M. [D] [M] [N] [W]
C/
Mme [Q] [Y] [X] [C] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 SEPTEMBRE 2021
Le vingt huit Septembre deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe,
Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur [D] [M] [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne LE ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7720 rect 19/02/21 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
à
Madame [Q] [Y] [X] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie ROUX de la SELARL JOALLAND - ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par conclusions de procédure en date du 24 septembre 2021, Madame [C] a saisi le Conseiller de la mise en état d'une demande tendant, à titre principal à la révocation de l'ordonnance de clôture et subsidiairement, à voir rejeter les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] le 22 septembre 2021.
L'article 798 du Code de procédure civile dispose que la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours.
L'article 803 ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, Madame [C] invoque la tardiveté du dépôt des dernières conclusions de l'appelant deux jours avant la clôture mais n'invoque aucun événement survenu postérieurement, ce qui exclut de faire droit à sa demande de rabat de la clôture. Il lui appartenait de saisir le magistrat d'une demande tendant à obtenir le report de la clôture avant le prononcé de celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Les conclusions de l'appelant transmises par RPVA le 22 septembre 2021 en début d'après-midi sont recevables au regard des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile. Le rejet de ces conclusions pourrait être motivé par le non-respect du contradictoire. Cependant, outre que l'intimée disposait de deux jours pour y répondre, il y a lieu de constater que ces écritures n'apportent aucun élément nouveau aux débats si ce n'est que l'appelant tire les conséquences de l'ordonnance du magistrat de la mise en état s'agissant d'[I]. Il n'est apporté en revanche aucune argumentation nouvelle s'agissant de [L] et il n'est présenté aucune demande nouvelle ni produit aucune pièce supplémentaire la concernant.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute Madame [C] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sa demande de rejet des dernières conclusions de Monsieur [W] en date du 22 septembre 2021.
Le Greffier,La Conseillère de la mise en état,