La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2021 | FRANCE | N°21/032531

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 06 juillet 2021, 21/032531


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 148

No RG 21/03253
- No Portalis DBVL-V-B7F-RVNO

M. [N] [K]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TGI DE NANTES

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 JUILLET 2021

Le six Juillet deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe,

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème C

hambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 148

No RG 21/03253
- No Portalis DBVL-V-B7F-RVNO

M. [N] [K]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TGI DE NANTES

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 JUILLET 2021

Le six Juillet deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe,

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1])

Représenté par Me Elisa MONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002095 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT

au

MINISTERE PUBLIC,

représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général, qui a pris des réquisitions écrites.

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur [N] [K], de nationalité française, et Madame [R] [B], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l'officier de la commune de [Localité 1] (Algérie).

Sollicité en vu de la transcription de l'acte de mariage à l'état civil français, le Ministère public a fait connaître son opposition, le mariage étant suspecté d'être dépourvu d'intention matrimoniale.

Après y avoir été autorisés, Monsieur [N] [K] et Madame [R] [B] ont fait assigner à jour fixe Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de voir prononcer la mainlevée de l'opposition du Ministère public, en date du 23 janvier 2013, à la demande de transcription de leur mariage.

Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté Monsieur [N] [K] et Madame [R] [B] de leur demande de mainlevée d'opposition à transcription du mariage célébré le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'État civil de [Localité 1] (Algérie) et les a condamnés aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 mars 2017, Monsieur [N] [K] et Madame [R] [B] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes d'un arrêt du 10 septembre 2018, la Cour d'appel de RENNES a confirmé le jugement entrepris et condamné Monsieur [N] [K] et Madame [R] [B] aux dépens.

Par deux déclarations du 27 mai 2021, Monsieur [N] [K] a de nouveau interjeté appel du jugement du 9 mars 2017, en ce qu'il l'a débouté, ainsi que Madame [R] [B] de leur demande de mainlevée d'opposition à la transcription de leur mariage. Les appels ont été enregistrés sous les numéros RG 21/3253 et 21/3255.

Le 4 juin 2021, le conseiller de la mise en état a informé les parties qu'il entendait soulever l'irrecevabilité des appels, au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel rendue le 10 septembre 2018 entre les mêmes parties.

Aux termes de conclusions notifiées le 21 juin 2021, le Ministère public demande au Conseiller de la mise en état de joindre les deux déclarations d'appel effectuées pour le compte des époux [K] et les déclarer toutes deux irrecevables.

Les conclusions du Ministère public sont expressément visées pour complet exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Par un message (RPVA) en date du 21 juin 2021, Me MONNEAU a indiqué ne plus intervenir dans les intérêts de Monsieur [K].

L'incident a été appelé pour être plaidé à l'audience du 22 juin 2021.

SUR CE

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros
RG 21/3253 et RG 21/3255.

Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la même cour, entre les mêmes parties, et sollicité les observations des parties sur ce moyen relevé d'office.

En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Il est constant que par arrêt du 10 septembre 2018, enregistré sous le
RG 17/2385, la cour a confirmé le jugement du 9 mars 2017, que cet arrêt a été régulièrement signifié au domicile du couple en Algérie le 31 mars 2019 et qu'il n'a été frappé d'aucun recours, le ministère public produisant aux débats un certificat de non pourvoi en date du 21 juin 2021.

Par conséquent, l'appel formalisé par déclaration du 27 mai 2021 doit être déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 10 septembre 2018.

Monsieur [N] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/3253 et RG 21/3255,

Déclare irrecevable l'appel diligenté par Monsieur [N] [K] à l'encontre du jugement du 9 mars 2017, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 10 septembre 2018,

Condamne Monsieur [N] [K] aux entiers dépens,

Le Greffier,La Conseillère de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 21/032531
Date de la décision : 06/07/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2021-07-06;21.032531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award