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19/02/2021 | FRANCE | N°18/04451

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 19 février 2021, 18/04451


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°82



N° RG 18/04451 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-O7AP













M. [X] [C]



C/



Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°82

N° RG 18/04451 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-O7AP

M. [X] [C]

C/

Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2020

devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE prise en la personne de son Président et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Gaid PERROT, Avocat plaidant du Barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [C] a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Les Papillons Blancs du Finistère par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du foyer de [Localité 8] ([Localité 6]), statut cadre, niveau 3, coefficient 738 selon la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées. Dans le dernier état des relations contractuelles, selon l'avenant du 8 mai 2008, il exerçait les fonctions de directeur d'établissement au sein des hébergements d'ESAT Brestois, cadre classe I niveau I.

Le 5 décembre 2015, M. [C] a été est placé en arrêt de travail. Le 25 janvier 2016, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste.

Le 24 février 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement à la suite duquel, par LRAR du 29 février 2016, il a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail.

Le 30 mars 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :

- Condamner l'association Les Papillons Blancs du Finistère à lui payer les sommes suivantes :

'' 30.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

'' 85.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'' 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Prononcer l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations,

- Condamner l'association aux entiers dépens.

La Cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 2 juillet 2018 par M. [C] contre le jugement en date du 25 mai 2018, par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :

- En la forme, reçu M. [C] en sa requête,

- Dit et jugé que M. [C] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- Dit et jugé qu'il n'est démontré aucun manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur,

- Dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] est justifié,

- Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté l'association Les Papillons Blancs du Finistère de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.

Par écritures notifiées le 15 mai 2020 par voie électronique, M. [C] demande à la cour de:

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Brest ;

- Condamner l'association Les Papillons Blancs du Finistère à payer à M. [C] la somme de 30.000 € net de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité,

- Juger le licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et, à ce titre, condamner l'association Les Papillons Blancs du Finistère à payer à M. [C] la somme de 85.000 € net de dommages-intérêts,

- La condamner à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Par écritures notifiées le 23 novembre 2020 par voie électronique, l'association Les Papillons Blancs du Finistère demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de 1ère instance,

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [C] à verser à l'association Les Papillons Blancs du Finistère une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [C] soutient en substance que L'association Les Papillons Blancs du Finistère a manqué à son obligation de prévention en exposant son salarié à des conditions de travail particulièrement dégradées eu égard au harcèlement moral dont il a été victime et au non-respect de l'obligation de sécurité ; que l'inaptitude de M. [C] est imputable au manquement de l'employeur et au harcèlement moral.

Pour confirmation de la décision, l'association Les Papillons Blancs du Finistère rétorque qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; que M. [C] n'a pas été victime de harcèlement moral.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

M. [C] invoque les faits suivants :

- Il a été contraint d'assumer des missions qualitativement et quantitativement lourdes sans aucun égard pour les effets d'une telle surcharge de travail sur sa santé,

- Il n'a pas obtenu la direction du foyer de [Localité 10] après en avoir porté le projet contrairement

à l'usage constant au sein de l'association,

- Il a été gravement blessé le 19 juin 2009 par le DRH au cours d'une réunion,

- Il n'a pas été soutenu par la gouvernance de l'association quand les équipes du foyer [S] refusaient son autorité et les demandes d'aide sont restées sans réponse,

- Il a été rendu responsable du mouvement de grève d'une quarantaine de salariés en décembre 2011 alors même qu'il essayait de mettre en oeuvre des orientations décidées en comité de direction,

- Il a été humilié lors de la présentation du projet Horizons impliquant le transfert de résidents.

A l'appui de ces éléments, M. [C] produit :

- La fiche de fonctions de directeur du foyer [S] qui désigne un ensemble de loyer d'hébergement ou d'unité de vie extérieure avec un total de 126 places, la mission intérim de la direction de la résidence [7] et des accueils de jour, le suivi de la construction du loyer [Localité 10],

- Le courrier en date du 22 juin 2009 portant à la connaissance de Mme [F], directrice générale, les propos 'désobligeants, injurieux et menaçants de la part de M. [R], directeur des ressources humaines, lors de la réunion du 19 juin' (sic),

- Le courrier du 21 décembre 2009 adressé au Président de l'association, M. [P], par lequel M. [C] livre des éléments de réflexions sur l'affectation de Mme [D] aux fontaines, la réorganisation des modes d'accueil, l'absence de soutien des réformes engagées,

- Un article de journal du télégramme du 17 décembre 2011, relatant un fait de grève d'une quarantaine de salariés des foyers [S] reprenant les dires des salariés : 'nous voulons dénoncer les dysfonctionnements importants dus aux méthodes de management du directeur...'

des attestations selon lesquelles ; un compte rendu de la réunion du comité de direction du 10 janvier 2012 évoquant notamment le conflit social impliquant les salariés des foyers [S] et M. [C],

- Un courrier adressé le 23 avril 2012 à la Présidente de l'attestation contestant le périmètre des établissements confiés à M. [C],

- L'attestation de Mme [Z], directrice financière de l'association du 1er mars 1998 au 9 juin 2015 exposant la conduite d'un projet de transfert de résidents et la présentation devant le conseil d'administration par deux directeurs dont M [C], sans concertation préalable,

- L'attestation de Mme [M], directrice au sein de l'association, selon laquelle M. [C] a été en arrêt de travail suite à des conflits avec les équipes et les représentants du personnel ; les incidents suivants la non présentation du planning ont été orchestrés par la direction générale et en particulier par le DRH de l'époque ; M. [C] était un 'directeur très investi dans son travail et a participé à la rédaction de plusieurs projets avec son homologue du Sud Finistère, pour autant, il n'a pas eu le même périmètre' ; le management de la DG 'générait de la souffrance au travail pour ceux qui n'étaient pas dans les petits papiers' (sic),

- L'attestation de M. [W], directeur d'établissement de juillet 1994 à octobre 2013, selon laquelle lors d'une réunion de juin 2009, le DRH avait tenu des propos injurieux à l'encontre de M. [C] avant de s'en prendre physiquement à lui. Cependant, aucune précision n'est donnée sur l'altercation physique, ni sur les propos injurieux. Il indique également que lors d'une réunion du comité de direction, la directrice générale n'avait pas soutenu M. [C] lors d'un conflit social et le DRH avait dit à M. [C] 'je ne suis pas sûr que cela se passe bien pour toi...j'ai reçu les IRP' (sic).

Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, mais sont l'expression d'un conflit social ou de divergence de point de vue sur le transfert de résidents et la politique de l'association sur les périmètres d'intervention des directeurs, sans qu'il soit au demeurant établi que ces situations aient été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de M. [C] et de son inaptitude.

Le harcèlement moral n'est donc pas établi et le licenciement n'est pas nul.

M. [C] évoque les mêmes éléments pour affirmer que son employeur a manqué son obligation de sécurité. Il n'est pas davantage établi que les éléments déjà développés constituent un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité et la santé de son salarié.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur le licenciement

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [C] soutient subsidiairement, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'association n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; que la lettre de licenciement ne vise que l'inaptitude sans mentionner l'impossibilité de reclassement.

Pour confirmation, l'association Les Papillons Blancs du Finistère réplique qu'elle a proposé divers postes à M. [C], dont un poste d'agent de service général, un poste de surveillant de nuit assorti d'une formation qualifiante et un poste de moniteur d'atelier ; que M. [C] a refusé tout entretien de reclassement ; que l'association a tout de même maintenu ses propositions et les a rappelées dans la convocation à l'entretien préalable ; que la lettre de licenciement mentionnant le refus du salarié d'accepter les propositions de reclassement, cette mention de l'impossibilité de reclassement est explicite et le motif du licenciement est précis et conforme aux exigences des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

Selon la fiche d'aptitude médicale versée aux débats, M. [C] bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée et à l'issue de la visite médicale du 25 janvier 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant en cochant la case maladie ou accident non professionnel : 'en une seule visite médicale, article R.4624-31 du code du travail, le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé, la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers' (sic).

Il convient de relever qu'aucun des bordereaux des pièces communiquées par les parties ne vise la lettre de licenciement qui ne figure dans aucun dossier.

Il est pour autant constant que la lettre de licenciement existe et qu'elle ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement. Or l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement. Peu important que le salarié ait pu refuser préalablement des postes.

Il s'ensuit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Agé de 64 ans au jour du licenciement, M. [C] a non seulement perdu son emploi, mais également une rémunération brute mensuelle de 5.161,84 € en moyenne les 6 derniers mois précédant la rupture et une ancienneté de près de 16 années. Il justifie avoir été engagé par contrat à durée déterminée pour des enseignements à la vacation par l'institut pour le travail éducatif et sociale pour une durée de 7 heures en juin 2017 et avoir travaillé pour la mutualité retraite comme chargé de mission depuis le 6 août 2017 pour un salaire de 3.304,74 €. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 70.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités chômage

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par L'association Les Papillons Blancs du Finistère des indemnités chômage versées à M. [C] dans la limite de 3 mois.

Sur les frais irrépétibles

L'association Les Papillons Blancs du Finistère sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [C] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [X] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à M. [X] [C] la somme de 70.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

ORDONNE le remboursement par l'association Les Papillons Blancs du Finistère à tout organisme intéressé des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 3 mois,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE l'association Les Papillons Blancs du Finistère aux entiers dépens,

CONDAMNE l'association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à M. [X] [C] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/04451
Date de la décision : 19/02/2021

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°18/04451 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-19;18.04451 ?
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