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12/02/2021 | FRANCE | N°17/06587

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 12 février 2021, 17/06587


2ème Chambre





ARRÊT N°100



N° RG 17/06587

N° Portalis DBVL-V-B7B- OHUW











SASU PARFIP FRANCE



C/



M. [S] [K]















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours







Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Marie VERRANDO

Me Florence BETTINI-MALECOT









RÉPU

BLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2021







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

A...

2ème Chambre

ARRÊT N°100

N° RG 17/06587

N° Portalis DBVL-V-B7B- OHUW

SASU PARFIP FRANCE

C/

M. [S] [K]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Marie VERRANDO

Me Florence BETTINI-MALECOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 décembre 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.S.U. PARFIP FRANCE

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [S] [K]

exploitant sous l'enseigne CHANTIER NAVAL CELTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence BETTINI-MALECOT de la SELARL BETTINI- MALECOT ET AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat n° 280 du 12 février 2008, M. [K] a, pour les besoins de son activité de négoce et de réparation de bateaux exercée sous la dénomination commerciale 'Chantier naval celtique', conclu avec la société Easydentic, qui commercialise des systèmes de vidéo-surveillance et de contrôle d'accès, un contrat de location et de maintenance portant sur un matériel de contrôle d'accès par reconnaissance biométrique dénommé 'Easy touch ' avec logiciel de lecture moyennant un forfait d'intervention de 956,80 euros TTC et 48 mensualités de 179,40 euros TTC, ce matériel ayant été livré et installé le 12 février 2008 selon procès-verbal de réception du même jour.

D'autre part, par contrat n° 285 du 15 février 2008, M. [K] a conclu avec la société Easydentic un second contrat de location et de maintenance portant sur un matériel de vidéo-surveillance dénommé 'Easycam intérieure' moyennant un forfait d'intervention de 956,80 euros TTC et 48 mensualités de 179,40 euros TTC, ce matériel ayant été livré et installé le 15 février 2008 selon procès-verbal de réception du même jour.

Enfin, par contrat n° 299 du 26 février 2008, M. [K] a conclu avec la société Easydentic un troisième contrat de location et de maintenance portant sur un matériel de vidéo-surveillance dénommé 'Easycam extérieure' avec téléphone TSM moyennant un forfait d'intervention de 1 196 euros TTC et 48 mensualités de 251,16 euros TTC, ce matériel ayant été livré et installé le 4 mars 2008 selon procès-verbal de réception du même jour.

L'ensemble de ces matériels ont, selon factures des 19 et 29 février 2008, été cédés à la société de location financière Parfip France (la société Parfip) qui a, pour chacun des contrats litigieux, adressé à M. [K] des factures-échéanciers reprenant l'ensemble des loyers à régler au titre de leur location en l'informant qu'elle assurerait la gestion financière de ses contrats.

Prétendant que les mensualités de loyer n'avaient pas été régulièrement honorées, elle a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 février 2013, mis M. [K] en demeure de lui régler les loyers impayés, puis, par acte du 14 mai 2013, elle l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

M. [K] a contesté l'opposabilité de la cession de créance de la société Easydentic au profit de la société Parfip et demandé l'annulation ou la résiliation des contrats en ce qu'ils portent sur un dispositif illicite faute d'avoir été autorisé par la commission nationale de l'informatique et des libertés (la CNIL) et hors d'état de fonctionner faute de livraison d'un logiciel de l'existence de défauts.

Estimant que la société Parfip n'avait pas qualité pour agir faute de justifier d'une cession de créance régulière, le premier juge a, par jugement du 19 juin 2017 :

débouté la société Parfip de ses demandes,

condamné la société Parfip à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Parfip aux dépens.

La société Parfip a relevé appel de cette décision le 12 septembre 2017, pour demander à la cour de l'infirmer et de :

déclarer les demandes de la société Parfip France recevables et bien fondées,

constater la résiliation des contrats de location aux torts de M. [K],

condamner M. [K] au paiement d'une somme totale de 30 769,11 euros au titre des loyers impayés des trois contrats, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [K] à restituer le matériel objet de la location entre les mains du mandataire désigné par la société Parfip aux lieu et place qui seront fixés par elle dans les deux mois suivant le prononcé du 'jugement', et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date fixée pour la restitution,

débouter M. [K] de son appel incident et de ses demandes,

condamner M. [K] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

M. [K] conclut quant à lui à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a relevé que la société Parfip n'avait pas qualité pour agir.

Subsidiairement, il demande à la cour de débouter la société Parfip en ce que les conditions générales des contrats contenant la clause résolutoire ne lui seraient pas opposables, que, faute de livraison de la totalité des matériels loués, son obligation de payer les loyers n'aurait pas pris effet, et que ces contrats seraient nuls pour illicéité de leur objet et défaut de cause.

En toute hypothèse, il sollicite reconventionnellement la condamnation de la société Parfip au remboursement des sommes de 2 871,60 euros versée au titre des loyers et de 1 196 euros versée au titre des forfaits d'intervention, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du son préjudice moral, d'une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens, incluant le coût d'un constat d'huissier du 30 octobre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Parfip le 11 mars 2020 et pour M. [K] le 5 octobre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 octobre 2020.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la qualité pour agir de la société Parfip

Pour retenir que la société Parfip n'avait pas qualité pour agir en paiement des sommes dues au titre des contrats de location litigieux, le premier juge a estimé que, faute pour celle-ci d'avoir signifié à M. [K] la cession des créances de la société Easydentic à son profit conformément aux termes de l'article 1690 du code civil, cette cession serait inopposable au débiteur cédé.

Cependant, la société Easydentic n'a, en l'occurrence, pas cédé de créances à la société Parfip, mais les matériels loués ainsi que les droits afférents à leur location résultant des contrats de maintenance et de location.

Or, aux termes de l'article 13 des conditions générales de la location, 'le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de [...] la société Parfip'.

En outre, cette article précise que la 'cession sera connue du locataire par la réception de l'échéancier valant facturation (ou) le prélèvement qui se fera.

Ces conditions générales sont parfaitement opposables à M. [K] qui, agissant pour les besoins de son activité professionnelle, a signé les contrats en déclarant 'avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso, définis sur sept pages, des conditions générales et particulières des contrats d'abonnement de maintenance et de location', peu important que ces sept pages n'aient pas été paraphées par le locataire.

La société Parfip produit par ailleurs les trois factures des 19 et 29 février 2008 attestant que les matériels objet des trois contrats lui ont été cédés par la société Easydentic pour, respectivement, 7 054,67 euros, 7 054,87 euros et 9 876,52 euros TTC.

En outre, elle produit les trois factures-échéanciers adressées à M. [K], et, au surplus, ce dernier expose lui-même dans ses écritures avoir réglé certaines mensualités de loyer.

Il en résulte que le droit de transfert de la propriété des équipements et des droits résultant de leur mise en location était contractuellement prévu, et que M. [K], auquel a été adressé l'échéancier valant facturation et qui a réglé certains loyers à la société Parfip, était parfaitement informé de cette cession, connue et acceptée par lui.

L'action de la société Parfip, qui a bien qualité pour agir, est donc recevable, le jugement étant réformé en ce sens.

Sur la force exécutoire des contrats

Pour s'opposer aux prétentions de la société Parfip, M. [K], qui fait valoir que ni le logiciel de lecture accessoire au contrat n° 280, ni le téléphone accessoire au contrat n° 299 n'auraient été fournis et installés, soutient que cette circonstance exclut que lui soit réclamée l'exécution de son obligation de paiement des loyers, l'article 2 des conditions générales des contrats stipulant que le départ de la location ne peut être antérieur à la date de signature des procès-verbaux de réception et d'installation.

Pourtant, la société Parfip produit trois procès-verbaux de réception et d'installation des 12 février, 15 février et 4 mars 2008 par lesquels M. [K] atteste, par l'apposition de sa signature et du cachet de son entreprise au pied de ces documents, de la prise en charge de l'ensemble des matériels objet de chacun des trois contrats litigieux.

M. [K] prétend que d'autres procès-verbaux de réception avec réserves des 18 février, 4 mars et 10 mars 2008 laissés en sa possession ne mentionnent ni la fourniture du logiciel, ni celle du téléphone, mais il ne dénie pas explicitement la signature qui lui est attribuée sur ceux produits par la société Parfip, et, ainsi que cette dernière le fait observer, le procès-verbal du 10 mars 2008, qui constate une 'fin d'installation', faisant suite à des procès-verbaux des 18 février et 4 mars relatant les opérations d'installation progressive des matériels avec diverses réserves, mentionne qu'ont pu être réalisés avec le client, la formation, la mise en service du matériel et un test dont le résultat est indiqué comme 'OK'.

D'autre part, le constat d'huissier dressé le 30 octobre 2015, sept ans et demi après la mise en service de l'installation et trois ans et demi après le terme contractuel de la location, ne permet pas de caractériser l'absence de fourniture et d'installation d'un logiciel et d'un téléphone au moment de la mise en location du matériel.

Il en résulte que cette mise en location est effective et que la société Parfip est fondée à réclamer à M. [K] l'exécution de son obligation de paiement des loyers.

L'intimé soutient encore que, n'ayant pas paraphé les pages reproduisant les conditions générales des contrats, la clause résolutoire y figurant ne lui serait pas opposable.

Il a cependant été précédemment relevé que ces conditions générales étaient parfaitement opposables à M. [K] qui, agissant pour les besoins de son activité professionnelle, a signé les contrats en déclarant 'avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso, définis sur sept pages, des conditions générales et particulières des contrats d'abonnement de maintenance et de location'.

En toute hypothèse, les contrats étant arrivés à leur terme contractuel depuis février et mars 2012, antérieurement aux courriers du 12 mars 2013 par lesquels la société Parfip se prévalait de la défaillance du locataire et à l'assignation du 14 mai 2013, la demande de constatation de la résiliation de plein droit de ces contrats est sans objet.

Sur la nullité des contrats

M. [K] soutient encore que les contrats litigieux seraient nuls pour illicéité de leur objet portant sur la commercialisation de matériels dépourvus d'autorisation de la CNIL, et pour défaut de cause, l'installation étant incomplète et défectueuse.

La société Parfip répond quant à elle que, faute d'avoir appelé à la cause la société Easydentic ou son liquidateur, le locataire ne serait pas fondé à invoquer l'irrégularité de ces contrats.

À cet égard, il sera observé que les trois contrats 'd'abonnement de maintenance et de location' litigieux ont un double objet, en ce qu'ils portent sur une prestation d'installation et de maintenance à la charge de la société Easydentic, et sur la location du matériel, initialement consenti par la société Easydentic puis transféré à la société Parfip.

Il résulte en outre de l'article 13.3 du conditions générales du contrat de location que, le cessionnaire n'intervenant qu'en qualité de société de location financière, le locataire, qui a choisi le fournisseur et le matériel sous sa seule responsabilité, renonce à tout recours contre la société Parfip, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison conforme et vices cachés.

Il s'en évince que, si M. [K] est fondé à agir contre le cessionnaire du contrat de location, qui succède aux droits et obligations du cédant, en nullité de ce contrat, en raison de ce que le matériel loué n'aurait pas été mis à sa disposition ou ne pourrait être légalement utilisé, il ne saurait obtenir l'anéantissement de celui-ci pour des manquements commis par le fournisseur à son obligation de délivrance conforme ou pour une exécution défectueuse de ses prestations d'installation et de maintenance que par suite de l'annulation ou de la résolution, au contradictoire de la société Easydentic, du contrat d'installation et de maintenance.

Or, M. [K], qui n'a pas appelé à la cause la société Easydentic ou son liquidateur et n'est donc, conformément à l'article 14 du code de procédure civile, pas recevable à solliciter l'annulation ou la résolution du contrat d'installation et de maintenance, ne saurait obtenir l'annulation du contrat de location au seul motif que le matériel loué ne serait pas conforme à la commande ou à sa destination, qu'il ne satisferait pas à ses besoins, ou qu'il aurait été mal ou incomplètement installé puis maintenu en fonctionnement.

D'autre part, il a été précédemment relevé que M. [K] avait reconnu avoir reçu livraison des matériels de contrôle d'accès et de vidéo-surveillance intérieure et extérieure donnés en location.

Il n'y a donc pas matière à annulation des contrats de location pour défaut de cause.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de réception et d'installation du dispositif de contrôle d'accès biométrique du 12 février 2008 produit par la société Parfip, comme d'ailleurs de celui du 18 février 2008 produit par M. [K], que ce système a été activé par la société Easydentic en mode support individuel, et non en mode base de données centralisées.

Or, si la CNIL a refusé d'autoriser des dispositifs biométriques permettant la centralisation d'empruntes digitales sur une base unique en l'absence d'impératifs forts de sécurité, elle ne soumettait, selon une autorisation unique applicable à l'époque de la conclusion des contrats litigieux, les traitements utilisant un système biométrique de contrôle des empruntes digitales stockées sur support individuel qu'à une déclaration de conformité.

À cet égard, l'article 9 des conditions générales du contrat de maintenance mettait à la charge du client le soin d'effectuer cette déclaration de conformité et M. [K], qui ne démontre pas que le dispositif mis en oeuvre dans son établissement n'était pas conforme à cette autorisation unique, ne saurait reprocher à la société Parfip un défaut d'information qui n'incombait qu'à la société Easydentic.

Il n'y a donc pas davantage matière à annulation des contrats pour illicéité de leur objet.

Sur la créance de la société Parfip

Il ressort des décomptes intégrés aux courriers de mise en demeure du 12 février 2013 que M. [K] reste devoir à la société Parfip une somme totale de 30 769,11 euros se décomposant comme suit :

au titre du contrat n° 280, 8 360,04 euros au titre des loyers impayés de février 2008, avril à juin 2008, et août 2008 à février 2012, outre 668,80 euros au titre des indemnités forfaitaires de retard égales à 8 % des mensualités impayées prévues au contrat,

au titre du contrat n° 285, 8 342,10 euros au titre des loyers impayés de février 2008, avril à juin 2008, et août 2008 à février 2012, outre 567,37 euros au titre des indemnités forfaitaires de retard égales à 8 % des mensualités impayées prévues au contrat,

au titre du contrat n° 299, 11 787,78 euros au titre des loyers impayés de mars 2008, mai et juin 2008, et juillet 2008 à mars 2012, outre 943,02 euros au titre des indemnités forfaitaires de retard égales à 8 % des mensualités impayées prévues au contrat.

M. [K] soutient avoir réglé une somme totale de 2 871,60 euros correspondant aux loyers de février à juin 2008 afférents aux contrats n° 280 et 285, ainsi qu'aux loyers de mars à juillet 2008 afférents au contrat n° 299.

Cependant, alors que la société Parfip ne reconnaît avoir été réglé que des loyers de mars et juillet 2008 afférents aux contrats n° 208 et 285 ainsi que les loyers d'avril et juillet 2008 afférents au contrat n° 299 pour un montant total de 1 219,92 euros, l'intimé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 1315 alinéa deux du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, de paiement supplémentaires.

M. [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 30 769,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 12 février 2013.

Sur les demandes accessoires

Les contrats de location étant arrivés à leur terme contractuel, M. [K] sera condamné à restituer les matériels loués dans le mois de la signification du présent arrêt à la société Parfip, laquelle pourra en prendre possession sur le lieu de la location.

Il n'y a en revanche pas matière à assortir cette obligation de restitution d'une astreinte.

Les demandes reconventionnelles de M. [K] en restitution des loyers réglés à la société Parfip et des frais d'interventions versés à la société Easydentic ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sont sans fondement, dès lors qu'il a été précédemment jugé que les contrats de location étaient réguliers, que leur cession était opposable au locataire et que l'obligation de paiement des loyers du locataire avait pris effet.

De même, les frais de constat d'huissier demeureront à la charge de M. [K], qui succombe.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en toutes ses dispositions ;

Déclare les demandes de la société Parfip France recevables ;

Rejette la demande d'annulation des contrats de location ;

Dit que la demande de constatation de la résiliation des contrats de location est sans objet ;

Condamne M. [K] à payer à la société Parfip France la somme de 30 769,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 ;

Condamne M. [K] à restituer les matériels loués dans le mois de la signification du présent arrêt à la société Parfip, laquelle pourra en prendre possession sur le lieu de la location ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Déboute M. [K] de ses demandes reconventionnelles en remboursement des loyers réglés, des frais d'interventions et des fais de constat d'huissier, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/06587
Date de la décision : 12/02/2021

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°17/06587 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-12;17.06587 ?
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