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27/01/2021 | FRANCE | N°18/02480

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 janvier 2021, 18/02480


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°82



N° RG 18/02480 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OYM4













Mme [W] [R]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



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Copie certifiée conforme délivrée

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2021



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°82

N° RG 18/02480 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OYM4

Mme [W] [R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et Mme Morgane LIZEE, lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 25 Novembre 2020

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Février 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

****

APPELANTE :

Madame [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée mais dispensée de comparution,

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [B] [I] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2014, a été établie pour le compte de Mme [R], salariée de la société La Poste, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'arthrodèse L4/L5/S1" mentionnant une première constatation médicale à la date du 19 décembre 2013. Le certificat médical initial daté du 9 juillet 2014 faisait état d'une 'lombosciatalgie à bascule sur spondylolisthésis dégénératif avec discopathie L4-L5 et L5-S1 ayant motivé après un traitement médical de plusieurs mois une chirurgie avec arthrodèse et pose d'une cage intersomatique'.

Le 24 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à Mme [R] un refus de prise en charge tant au titre de la sciatique L4 L5 que de la sciatique L5 S1 visées au tableau 98 au motif que les conditions réglementaires médicales n'étaient pas remplies dès lors que le scanner du 5 février 2014 ne révélait pas de hernie en L4 L5 ni en L5 S1.

Saisie par Mme [R], la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge le 20 mars 2015.

Mme [R] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 28 mai 2015 en demandant à la juridiction de faire droit à sa demande de prise en charge au visa de l'article L 461-1 et d'ordonner subsidiairement une expertise médicale technique.

Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal, constatant l'existence d'un différend d'ordre médical, a ordonné une expertise médicale technique, la question posée à l'expert étant de déterminer si la pathologie de Mme [R] 'peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 98)'.

Aux termes de ses conclusions motivées datées du 22 septembre 2017, l'expert a conclu que 'La pathologie présentée par madame [R] et ayant donné lieu à la rédaction d'un certificat médical initial n'entre pas dans le cadre du tableau des maladies professionnelles'.

Par jugement du 12 février 2018, le même tribunal a considéré qu'il ressortait du rapport d'expertise que Mme [R] ne souffrait ni de hernie discale, ni de sciatique prolongée en relation avec une hernie concordante de sorte que sa maladie n'entrait pas dans le tableau n° 98. Il a en conséquence débouté Mme [R] de sa demande de nouvelle expertise.

Le 30 mars 2018, par voie postale et par télécopie, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mars. Les deux recours ont été enregistrés sous les n° 18/02480 ( voie postale) et 18/02484 (télécopie).

En l'état de ses conclusions transmises le 4 avril 2018, visées et soutenues à l'audience du 21 novembre 2019, Mme [R] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner une nouvelle expertise médicale au visa des article L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec mission de dire si la pathologie dont elle est atteinte 'peut être reconnue d'origine professionnelle bien que non désignée par un tableau conformément à l'article L.461-1 alinéa 4" du même code, et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [R] reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise définissant plus clairement la mission confiée à l'expert portant sur la question d'une prise en charge au visa des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dont elle s'était pourtant prévalue en première instance au soutien de sa demande de prise en charge.

En l'état de ses conclusions transmises le 8 novembre 2019 et soutenues à l'audience du 21 novembre 2019, la caisse a demandé à la cour:

- d'ordonner la jonction des deux recours,

- de rejeter les prétentions de Mme [R],

- de confirmer le jugement entrepris.

La caisse fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'assurée, les pathologies déclarées par celle-ci sont bien désignées dans un tableau de maladies professionnelles, en l'occurrence le tableau n° 98, puisqu'il s'agit d'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes ; qu'il ne s'agit donc pas de maladies hors tableau au sens de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale donnant lieu à saisine du CRRMP, soumise en tout état de cause à l'existence d'un taux d'incapacité permanente de 25% ; qu'en revanche, les conditions réglementaires médicales visées dans le tableau n°98 font défaut comme l'ont relevé à la fois le médecin conseil et l'expert.

Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour, après que le service médical de la caisse lui a adressé sous pli confidentiel une copie intégrale du rapport demandé, a :

- ordonné la jonction des instances sous le n° 18-02480,

- ordonné la réouverture des débats,

- dit que le rapport d'expertise du docteur [G] du 24 octobre 2017 sera communiqué en copie à chacune des parties avec la notification de l'arrêt,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 mai 2020, la notification de la décision valant convocation, et fixé un calendrier de procédure.

Le 12 mai 2020, le dossier a été reporté à l'audience du 25 novembre 2020.

Par courrier reçu le 20 novembre 2020, le conseil de Mme [R] a indiqué que celle-ci maintenait toutes ses demandes ; ce même conseil a également demandé à être dispensé de comparaître, ce qui a été accepté par la représentante de la caisse à l'audience, laquelle a soutenu ses écritures du 8 novembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable:

'(...)

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (...)".

Il ressort de ces dispositions que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne peut être faite dans le cadre de l'alinéa 4 que si ladite maladie n'est pas visée dans un tableau de maladies professionnelles et si, dans cette hypothèse, la victime est atteinte d'un taux d'incapacité d'au moins 25% permettant de saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Une reconnaissance d'emblée au titre de l'alinéa 4 est donc exclue, étant précisé que c'est bien ce que Mme [R] demandait aux termes de ses écritures développées devant le premier juge avant le jugement du 26 juin 2017 à défaut d'une reconnaissance au visa de l'alinéa 2, la demande d'expertise n'étant présentée qu'à titre subsidiaire ; c'est après le dépôt du rapport d'expertise que Mme [R] a demandé au tribunal une nouvelle expertise afin de déterminer si une prise en charge pouvait intervenir au visa de l'alinéa 4 de l'article L 461-1, demande que le premier juge a écartée en retenant que l'avis de l'expert était suffisamment précis et complet pour dire que Mme [R] ne souffrait ni de hernie discale ni de sciatique prolongée en relation avec une hernie concordante.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles correspond aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et vise notamment 'la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

Mme [R] a présenté une lombosciatalgie susceptible comme telle de relever du tableau précité, la question étant de déterminer si la sciatalgie présentée par Mme [R] remplit la condition médicale réglementaire posée par le tableau n°98 et procède par conséquent d'une hernie discale. Les dispositions précitées encadrant la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau ne sont donc pas applicables.

Le docteur [G] rappelle que Mme [R] se plaint depuis 2011 de lombalgies avec des épisodes de sciatique pour lesquels il a été mis en évidence dès le stade initial des discopathies et un spondylolisthésis ; il ajoute qu'un examen IRM réalisé en septembre 2013 a confirmé le listhésis avec une double discopathie ; qu'il n'a pas été mis en évidence de hernie discale à proprement parler et le traitement chirurgical réalisé a consisté en une arthrodèse L4-S1 pour stabiliser ce listhésis.

Ces conclusions rejoignent celles du médecin conseil de la caisse énoncées au terme du colloque médico-administratif du 29 octobre 2014 retenant l'absence de hernie discale, que ce soit en L4 L5 ou en L5 S1.

En l'absence de hernie discale en L4 L5 et en L5 S1constatée tant par le médecin conseil que par le médecin expert dont l'avis clair et non équivoque s'impose, la condition réglementaire médicale exigée par le tableau n° 98 n'est pas remplie.

C'est à juste titre que le premier juge, qui n'avait pas dans ces conditions à ordonner une nouvelle expertise technique, a débouté Mme [R] de sa demande.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [R].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 12 février 2018 ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de Mme [R] les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/02480
Date de la décision : 27/01/2021

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°18/02480 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-27;18.02480 ?
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