7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°20/2021
N° RG 18/01639 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OVSR
M. [N] [P]
C/
Association KAN AR MOR
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à lorient (56100)
kerhuiten
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Association KAN AR MOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL,avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 25 janvier 2018 ayant dit M. [N] [P] irrecevable en sa demande pour cause d'unicité de l'instance avec sa condamnation aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [P] reçue au greffe de la cour le 7 mars 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 du conseil de M. [N] [P] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 juillet 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de :
« - juger qu'[il] justifie de son droit au paiement d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés et des heures au titre de la récupération sur le temps de travail [et] que ses droits s'élèvent à 47 jours ouvrés soit à la somme de 9 433,99 € brut,
-En conséquence, condamner l'association KAN AR MOR au paiement d'un montant de 9 433,99 € brut au titre des RTT, congés payés et CET indument prélevés,
-Subsidiairement, la Cour condamnera l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur un rappel de salaire à hauteur de 9 433,99 € brut,
-Condamner KAN AR MOR au paiement de la somme de 2 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens » ;
Vu les conclusions n° 3 du conseil de l'association KAN AR MOR adressées au greffe de la cour par le RPVA le 3 juillet 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins à titre principal de confirmation du jugement déféré avec la condamnation de M. [N] [P] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 6 juillet 2020 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue le même jour ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (7èmechambre) du 24 septembre 2020 ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 2 novembre 2020 pour recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d'office au visa de l'article 954 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de M. [N] [P] sur réouverture des débats, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 13 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions du conseil de l'association KAN AR MOR sur réouverture des débats, adressées au greffe de la cour par le RPVA pour l'audience du 2 novembre 2020, et aux termes desquelles elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur ce moyen relevé d'office.
MOTIFS :
Les conclusions au fond récapitulatives n°2 prises par le conseil de M.[N] [P] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et que celui-ci a notifiées par RPVA le 2 juillet 2020 pour l'audience du
6 juillet avant que la cour ne rende son arrêt le 24 septembre ordonnant une réouverture des débats au 2 novembre sur un moyen de pur droit qu'elle a soulevé d'office, comportent un dispositif ne demandant pas expressément l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, et qui ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la présente cour contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur ce point en effet, ensuite de la réouverture des débats dans le cadre de laquelle il appartient seulement aux parties de répondre à la question de pure droit posée par la cour sans qu'il leur soit possible d'élever de nouvelles prétentions ou d'introduire des moyens nouveaux, en ce que la réponse attendue à la question de la cour n'est pas soumise aux exigences des conclusions récapitulatives prévues par l'article 954, M. [N] [P], pour contester la caducité de sa déclaration d'appel, invoque un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (numéro de pourvoi :18-23626), cela « dans la mesure où il a interjeté appel à la date du 7 mars 2018, soit antérieurement au 17 septembre 2020 ».
S'il ressort en effet désormais, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande expressément dans le dispositif de ses écritures ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel saisie ne peut que le confirmer, toutefois, cette nouvelle solution jurisprudentielle n'est pas d'application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020.
Cette jurisprudence nouvelle sur la problématique procédurale ainsi posée, qui constitue un revirement seulement pour l'avenir, n'a donc pas vocation à s'appliquer aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, lesquelles restent ainsi soumises au droit dans son application et interprétation prévalant alors à l'époque.
Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel du 7 mars 2018 à l'initiative de M. [N] [P].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [P] ;
Le CONDAMNE aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT