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13/01/2021 | FRANCE | N°18/04271

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 13 janvier 2021, 18/04271


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°43



N° RG 18/04271 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O6RB













SAS SAMSIC 2



C/



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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Copie certifiée conforme délivrée

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2021



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Emman...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°43

N° RG 18/04271 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O6RB

SAS SAMSIC 2

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Novembre 2020

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Mai 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANTE :

SAS SAMSIC 2

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Localité 4]

représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 4 mai 2018 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société SAMSIC II.

Par déclaration adressée le 14 juin 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2018.

Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le conseil de la société demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L. 243-6, L. 142-2, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale :

d'infirmer le jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine ;

Statuant à nouveau ;

déclarer recevable le recours exercé contre la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [F] et la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, tant en première instance que devant la cour ;

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction contemporaine aux faits d'espèce :

constater que la caisse a diligenté une instruction afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [F] ;

dire que la caisse était alors tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les anciennes dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

constater que la société n'a pas été informée de la clôture de l'instruction, la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier de Mme [F] et d'émettre ses observations ;

En conséquence,

juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 mai 2008 déclaré par Mme [F] est inopposable à la société.

Par ses écritures déposées le 10 septembre 2020 par le RPVA et auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour :

Au principal : confirmer la décision entreprise en ce que le recours en inopposabilité de la société à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [F] est irrecevable pour cause de prescription ;

Au subsidiaire, si par extraordinaire la prescription n'était pas confirmée par la cour, dire et juger que la caisse a bien respecté ses obligations dans l'instruction du dossier et dire et juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 27 mai 2008 dont a été victime Mme [F] est opposable à l'employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 novembre 2020.

MOTIFS DE LA COUR

Selon la déclaration complétée le 28 mai 2008 par la société GSI-Vitronet SAS, sa salariée Mme [J] [F] a été victime d'un accident du travail le 27 mai 2008 alors qu'elle se trouvait au sein de la résidence « patio d'or » [Adresse 1] dans le 9° arrondissement.

Sur la déclaration d'accident il est précisé que les horaires de travail de la salariée étaient de 7h30 à 11h30 et que selon les dires de l'intéressée, elle a glissé dans le local poubelle (sol mouillé) en remplissant un seau d'eau ; qu'elle est tombée, jambe gauche sous le fessier. Il est indiqué que le siège des lésions est la cheville gauche, qu'il s'agit d'une fracture transversale et que la victime a été transportée à la clinique de la [7]. Il est mentionné qu'une auxiliaire de vie de la résidence a été témoin de l'accident.

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 mai 2008 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2008 pour une fracture de la malléole externe de la cheville gauche.

L'employeur a accompagné sa déclaration de réserves au vu desquelles la caisse a diligenté une enquête.

Toutefois, au cours de celle-ci, la caisse n'a pu recueillir aucune explication de l'employeur. A la date des 25 juin et 30 juin 2008, l'enquêteur a noté n'avoir reçu aucune réponse de l'employeur.

Par lettre du 24 juin 2008, l'employeur a été informé qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.

Par lettre du 30 juin 2008, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qu'elle annonçait pour le 15 juillet 2008, celui-ci avait la possibilité de venir consulter le dossier.

Le 15 juillet 2008, la caisse a informé l'employeur qu'elle prenait le sinistre en charge, après instruction du dossier et offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve.

1. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion

Aucune prescription du droit d'agir ne saurait être opposée à l'employeur motif pris de ce que les conséquences de cette prise en charge avaient été imputées à son compte depuis plus de cinq ans lorsqu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune notification de cette décision lui faisant grief et précisant les délais et voies de recours.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société.

2. Sur le respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure

2.1 Sur la forme de l'avis donné à l'employeur

La société conteste avoir reçu la lettre simple l'informant de la clôture de la procédure et de la possibilité de consultation du dossier.

Elle fait valoir que si la caisse prétendait avoir adressé à la société la lettre de clôture, il lui appartiendrait d'en administrer la preuve, celle-ci ne pouvant être rapportée que par la production de l'accusé de réception postal confirmant la réception par la société d'une lettre de clôture de l'instruction.

La société Samsic, dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la société Groupe Service Industrie ne conteste pas que cette dernière a bien reçu le questionnaire que la caisse lui a envoyé le 2 juin 2008, puis la lettre du 24 juin 2008 l'informant qu'elle recourait un délai complémentaire d'instruction, enfin celle du 15 juillet 2008 l'informant d'une décision d'accord de prise en charge, toutes versées au dossier par la caisse.

Elle conteste avoir reçu la seule lettre du 30 juin 2008 l'informant de ce qu'elle avait un délai expirant le 15 juillet 2008 pour venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Si l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que la caisse primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ces dispositions n'imposent pas à la caisse de devoir aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (pourvoi 07-19.059).

La caisse produit en l'espèce la copie de la lettre simple datée du 30 juin 2008 qu'elle a adressée à l'employeur, ce dont il se déduit qu'elle a satisfait à son obligation d'information.

Aucune inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement au respect du contradictoire ne saurait être retenue de ce chef.

2.2. Sur le délai de consultation du dossier

La société fait valoir que, si par impossible, la cour retenait une réception effective par la société de la lettre de clôture, la caisse n'établit pas que le délai qui lui a été laissé était suffisant, faute pour elle de rapporter la preuve de la date à laquelle elle a effectivement reçu cette lettre.

La caisse pour sa part fait valoir que la société ne démontre pas en quoi le délai qui lui a été ménagé n'était pas un délai suffisant, alors qu'il a disposé d'un délai de sept jours entre la date supposée de réception (au plus tard le 3 juillet 2008) et la date de prise de décision du mardi 15 juillet 2008, soit en tout état de cause de plus d'une semaine entière du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet.

Il convient de retenir que la lettre éditée le 30 juin 2008 (lundi) a été postée le lendemain (mardi) 1er juillet 2008 et qu'elle a été reçue par l'employeur au plus tard le 3 juillet 2008 (jeudi) s'agissant d'une correspondance adressée à l'intérieur du département 69 (de [Localité 6] à [Localité 5]).

Le délai de consultation du dossier a ainsi commencé à courir le 3 juillet 2008 pour prendre fin le 13 juillet 2008, avant veille de la date annoncée de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, le 14 juillet étant un jour férié.

A l'intérieur de ce délai, abstraction faite du 3 juillet qui ne peut être considéré comme un jour utile dès lors que l'heure de réception de la lettre d'information est inconnue, des samedis 5 et 12 juillet et dimanches 6 et 12 juillet, la société n'a disposé que de 6 jours utiles pour consulter le dossier et formuler ses observations, soit d'un délai insuffisant pour garantir le caractère contradictoire de la procédure.

Il s'ensuit que la décision de prise en charge de l'accident du 27 mai 2008 de Mme [F] sera déclarée inopposable à l'employeur.

Sur les mesures accessoires

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d' Ille-et-Vilaine du 4 mai 2018 ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevable le recours exercé contre la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [F] et la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable ;

Déclare inopposable à la société Samsic II la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 mai 2008 déclaré par Mme [F] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/04271
Date de la décision : 13/01/2021

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°18/04271 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-13;18.04271 ?
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