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17/12/2020 | FRANCE | N°18/05573

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18/05573


4ème Chambre





ARRÊT N°440



N° RG 18/05573 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PCX3











HR / JV











Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DE

LAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Novembre 20...

4ème Chambre

ARRÊT N°440

N° RG 18/05573 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PCX3

HR / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SA LES COMPAGNONS PAVEURS, admise au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2014, représentée par son liquidateur la Société AXYME agissant par Maitre [N] [J] mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], nommé à ces fonctions par le jugement précité

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me René-louis PETRELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SELARL AXYME (anciennement dénommée EMJ), agissant par Maitre [N] [J] mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la S.A. LES COMPAGNONS PAVEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me René-louis PETRELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société d'Economie Mixte [Localité 1] METROPOLE AMENAGEMENT [BMA], prise en la personne de son directeur général, Madame [V] [O], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierrick CARADEUX de la SELARL CARADEUX CONSULTANTS, avocat au barreau de NANTES

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2011, la société [Localité 1] Métropole Aménagement, société anonyme d'économie mixte concessionnaire de l'opération d'aménagement du plateau des [Adresse 7], a notifié à la société Les Compagnons Paveurs le marché de travaux afférent au lot n°3 relatif à la fourniture et à la pose de pierres naturelles dont elle avait été désignée adjudicatrice au terme d'une procédure d'appel d'offres. L'acte d'engagement prévoyait une durée de réalisation des travaux de 40 mois dont 23 pour la tranche ferme et 11 mois et 6 mois pour les deux tranches conditionnelles.

L'ordre de service du démarrage des travaux de la tranche ferme a été notifié le 24 octobre 2011.

Les travaux n'ont pas été réalisés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2013, la société Les Compagnons Paveurs a dénoncé la caducité du marché et adressé un décompte final d'un montant de 895 043,77 euros qui a été refusé par la société [Localité 1] Métropole Aménagement, laquelle, par un courrier du 29 novembre 2013, a prononcé la résiliation du marché pour motif d'intérêt général en application de l'article 11.9.1 du CCAP et notifié le montant de l'indemnité contractuelle (21 725,98 euros HT).

Par acte d'huissier en date du 14 février 2014, la société Les Compagnons Paveurs a fait assigner la société [Localité 1] Métropole Aménagement devant le tribunal administratif de Rennes afin de l'entendre condamner à lui payer l'indemnité conventionnelle de 895 043,77 euros.

La société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2014, la société Axyme étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, estimant que le contrat relevait du droit privé, par un jugement en date du 16 juin 2016 confirmé par la cour administrative de Nantes le 17 août 2016. Le Conseil d'Etat, par un arrêt en date du 25 octobre 2017, a annulé l'ordonnance mais rejeté la requête de la société au motif que le contentieux qui opposait deux personnes morales de droit privé ne relevait pas de la compétence du juge administratif.

Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2017, la société Les Compagnons Paveurs représentée par son liquidateur a fait assigner la société [Localité 1] Métropole Aménagement devant le tribunal de commerce de Brest aux mêmes fins.

Par un jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal a dit que l'action introduite par la société Axyme prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs était recevable, condamné la société [Localité 1] Métropole Aménagement à lui verser la somme de 21 725,96 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation ainsi qu'aux dépens, débouté la société Les Compagnons Paveurs de ses autres demandes et ordonné aux parties de conserver les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Les Compagnons Paveurs représentée par la société Axyme a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 août 2018. La société [Localité 1] Métropole Aménagement a relevé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2020, au visa des articles 1134, 1186, 1187, 1193 et 2241 du code civil, la société Les Compagnons Paveurs représentée par la société Axyme demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son action et débouté la société [Localité 1] Métropole Aménagement de ses prétentions ;

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- constater la caducité, suivant les règles du CCAG Travaux, du marché d'aménagement [Adresse 8], en son « lot n°3 Fourniture et pose de pierres naturelles » (n° 011-058), à la date du 23 septembre 2013, du fait exclusif de la société [Localité 1] Métropole Aménagement, maître d'ouvrage ;

- déclarer nulle et de nul effet, suivant les règles du CCAG Travaux, la résiliation unilatérale tardive du marché d'aménagement [Adresse 8], en son lot n°3, du 14 janvier 2014, objet d'une contestation présentée dans le délai légal, ou suivant la norme NFP 01-03 et son article 22.1.3.2 applicable aux marché privés, ou les règles établies par le code civil, la résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage donnant lieu à l'application de l'article 1794 du code civil ;

- déclarer bien fondés les termes et comptes de son mémoire de réclamation établi et notifié dans les formes réglementaires le 3 février 2014 (pièce n°11) ;

- constater que le décompte général, établi et signé par le maître d''uvre, approuvé et signé par le maître de l'ouvrage, la société [Localité 1] Métropole Aménagement, puis signé par l'entreprise avec réserves et réclamation expresses, concerne la tranche ferme et les tranches conditionnelles 1 et 2 ; déclarer bien fondé son refus de ce décompte général du 14 janvier 2014 ;

- condamner la société [Localité 1] Métropole Aménagement à lui payer la somme de 895 043,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle conformément au décompte établi aux termes de son mémoire en réclamation du 3 février 2014 et des engagements souscrits par la société [Localité 1] Métropole Aménagement aux termes de son décompte général définitif, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2013, avec capitalisation annuelle dans les termes et modalités de l'article 1154 (devenu 1343 -2) du code civil ;

- débouter la société [Localité 1] Métropole Aménagement de l'ensemble de ses moyens et prétentions, ainsi que de ses demandes de réformation et appel incident ;

- condamner la société [Localité 1] Métropole Aménagement à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2020, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société [Localité 1] Métropole Aménagement demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter la société Les Compagnons Paveurs de l'ensemble de ses demandes, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Axyme ès qualités la somme de 21 725,96 euros et aux entiers dépens et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

MOTIFS

L'appelante reproche au tribunal d'avoir fait application à la fois des règles applicables aux marchés privés de travaux et de celles applicables aux marchés publics. Elle soutient que le marché était caduc le 23 septembre 2013 en application des articles 19.2.1 et 19.3 du CCAG Travaux, le délai de validité du marché de 23 mois ayant couru à compter de l'ordre de service n°6, lequel engageait le maître de l'ouvrage envers son co-contractant. Elle en déduit que la résolution prononcée le 29 novembre 2013 est nulle et de nul effet. Elle répond que le délai de préparation de deux mois était inclus dans les 23 mois et que c'était au maître d'oeuvre de lui adresser un calendrier d'exécution de travaux, ce qu'il a fait pour toutes les entreprises sauf la sienne.

Les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 et relatives à la caducité ne sont pas applicables au présent litige, le contrat étant antérieur à sa date d'entrée en vigueur.

Le CCAP signé le 21 janvier 2011 par l'appelante énumère les pièces constitutives du marché et leur hiérarchie et notamment, parmi les pièces particulières, l'acte d'engagement, le CCAP, le CCTP et le calendrier d'exécution des travaux, parmi les pièces générales, le CCAG applicable aux marchés publics. La volonté des parties était donc de se référer à la fois aux règles de droit privé et à celles de droit public. La norme NF P03-001 n'est pas citée. L'appelante ne peut donc fonder son raisonnement sur le seul CCAG, subsidiairement, sur la norme applicable aux marchés privés. En tout état de cause, les articles 19.2.1 et 19.3 du CCAG Travaux ont trait à la prolongation des délais d'exécution et des tranches conditionnelles de sorte qu'ils ne peuvent fonder un constat de caducité.

Par ailleurs, un ordre de service est une directive donnée à un entrepreneur dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux, cette définition étant celle mentionnée à l'article 2 du CCAG. Il est délivré par le maître d'oeuvre, le cas échéant le maître de l'ouvrage, dans le cadre du pouvoir de direction et de contrôle des travaux. Il s'agit donc d'un acte unilatéral sans valeur contractuelle.

L'article 3 de l'acte d'engagement porte sur la durée du marché : 40 mois toutes tranches confondues dont 23 mois pour la tranche ferme et deux tranches conditionnelles de 11 et 6 mois.

Il y est précisé : 'Un calendrier d'exécution sera mis au point par le maître d'oeuvre en accord avec les entreprises des différents lots avant le démarrage des travaux et deviendra contractuel pour chaque phase visée'.

L'article 10-2 du CCAP ajoute que le délai de préparation de deux mois est inclus dans la durée d'exécution et qu'au cours de cette période, le titulaire du marché présente au maître d'oeuvre un programme d'exécution des travaux à la suite de quoi ce dernier établit le calendrier d'exécution des travaux qui deviendra contractuel à compter de sa notification.

Aux termes des documents contractuels, le point de départ du délai de 23 mois n'était donc pas l'ordre de service mais la notification du calendrier de travaux par le maître d'oeuvre.

Il est constant que ce document n'a jamais été établi. Dans ces conditions, le débat sur la durée respective des tranches fermes et conditionnelles et leur point de départ est sans intérêt puisque le délai d'exécution des travaux n'a jamais commencé à courir.

Le marché n'ayant reçu aucun début d'exécution, l'appelante ne peut fonder sa demande indemnitaire sur les articles 16 et 17 du CCAG relatifs à la diminution du montant des travaux et au changement dans la nature des ouvrages qui impliquent une exécution au moins partielle des travaux.

C'est donc à bon droit que le tribunal l'a déboutée de sa demande.

Contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée pouvait résilier le marché sur le fondement de l'article 11.9.1 du CCAP qui énonce : 'Dans l'hypothèse d'une résiliation au titre de l'article 46.4 du CCAG travaux, l'indemnité de résiliation est fixée à 2 % du montant initial HT du marché diminué du montant HT non révisé des prestations reçues. Par dérogation à l'article 46.4 du CCAG, dans le cas d'un marché à tranches, ne seront pris en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches conditionnelles affermies.'

La société [Localité 1] Métropole Aménagement justifie de la substitution d'un revêtement en béton aux pavés en pierre naturelle et de sa volonté de recherche d'économies (ses pièces 3, 8 et 10). La contestation par l'appelante de l'existence d'un motif légitime n'est donc pas fondée. Cette dernière ne peut davantage déduire l'affermissement des tranches conditionnelles de leur mention dans le DGD avec l'indication 0% 0 €.

Le fait pour l'intimée d'avoir envoyé à l'appelante un ordre de service antidaté suspendant les travaux en septembre 2013, à supposer même que cela puisse constituer un manquement, est sans lien de causalité avec les préjudices allégués.

L'appelante ne démontre pas avoir exposé ses difficultés financières à l'intimée pendant la période litigieuse, ni que la non réalisation du marché est à l'origine de sa procédure collective ni que l'intimée avait eu la volonté de l'évincer de l'opération d'aménagement ou de la spolier.

Elle est déboutée de son appel.

Sur l'appel incident, le jugement est infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de l'intimée qui justifie avoir versé l'indemnité contractuelle le 13 février 2014.

Le mandataire liquidateur qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser la somme de 7 000 euros à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société Les Compagnons Paveurs représentée par son liquidateur, la société Axyme, de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société Axyme ès qualités à payer la somme de 7 000 euros à la société [Localité 1] Métropole Aménagement en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Axyme ès qualités aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/05573
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 04, arrêt n°18/05573 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;18.05573 ?
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