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18/11/2020 | FRANCE | N°17/04691

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 18 novembre 2020, 17/04691


5ème Chambre





ARRÊT N°-266



N° RG 17/04691 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OBV7













M. [R] [O]



C/



M. [E] [B]

Société CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle...

5ème Chambre

ARRÊT N°-266

N° RG 17/04691 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OBV7

M. [R] [O]

C/

M. [E] [B]

Société CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2020

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Vincent RAFFIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]

Clinique Urologique [11] - [Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

M. [R] [O] a été adressé au docteur [E] [B], chirurgien urologue, par son médecin généraliste pour des problèmes d'incontinence urinaire en 2008. Une endoscopie a été pratiquée le 26 août 2008 sous anesthésie générale.

Par ordonnance de référé du 15 avril 2010, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire de M. [R] [O]. Ce dernier invoquait alors une dégradation de son état de santé et le fait qu'il n'avait pas reçu d'information ni donné son consentement. Le 31 mai 2010 le docteur [G], urologue, expert près la cour d'appel de Rennes a été désigné.

Il a déposé son rapport le 18 mai 2012. Il a conclu à l'absence de faute du docteur [E] [B].

Par acte du 15 avril 2015, M. [R] [O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes le docteur [E] [B] et la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique au visa des dispositions des articles L.1111-2, L.1142-1 et D.1142-1 du code de la santé publique aux fins de dire et juger que le docteur [E] [B] a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité.

Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- débouté M. [R] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [R] [O] à verser au docteur [E] [B] la somme de 2000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [R] [O] y compris les frais d'expertise judiciaire.

Le 28 juin 2017, M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2019, il demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 1er juin 2017, n°15/03385 en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

- dire et juger que le docteur [B] a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité,

En conséquence,

Le condamner au paiement des sommes suivantes :

* 10 000 euros au titre des souffrances endurées

* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel

* 3000 euros au titre du préjudice d'agrément

* 526,76 euros au titre du préjudice universitaire

* 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

* 15 000 euros au titre du préjudice moral d'impréparation

- ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamner le docteur [B] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamner les mêmes, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers,

- déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique.

Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2019, M. [E] [B] demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue le 1er juin 2017 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [R] [O] de toutes ses demandes,

- condamner M. [R] [O] à payer au docteur [E] [B] une somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, et accorder à Me Philippe Arion, agissant au nom de la SCP Arion, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- voir constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas présenté de réclamation et ne s'est pas constituée devant la cour.

La signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été effectuée le 21 septembre 2017 à la requête de M. [R] [O], à l'encontre de la CPAM de Loire-Atlantique, qui n'a pas constitué avocat, la signification ayant été faite à personne habilitée.

Par lettre du 2 octobre 2017, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu'elle n'interviendrait pas. Toutefois, sur demande du conseiller de la mise en état, elle a produit, après réception du rapport d'expertise judiciaire, ses débours et ce par lettre du 6 juin 2018, reçue au greffe le 12 juin 2018 et transmise par RPVA aux avocats constitués. Les débours s'élèvent à la somme totale de 1082,44 euros et correspondent à des frais médicaux du 2 septembre 2008 au 21 juillet 2009 soit 877,40 euros et des frais pharmaceutiques du 23 septembre 2008 au 9 mars 2009 soit 205,04 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du docteur [B]

M. [O] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu la responsabilité du docteur [B] et de s'être fondés sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur [G], dont les conclusions seraient critiquables au regard de son dossier médical, de l'avis du professeur [V] ayant objectivé un acte de chirurgie et de la nature des actes facturés par la clinique à la CPAM dont un acte de chirurgie.

En premier lieu, M. [O] fait valoir que le docteur [B] a pratiqué, sans son consentement, un acte de chirurgie (la mise à plat d'une sténose membraneuse consistant en une incision de l'urètre) au lieu de réaliser ce qui était initialement prévu, à savoir une simple endoscopie urétrale et vésicale à visée diagnostique ; qu'aucune urgence vitale n'autorisait le chirurgien à pratiquer un tel acte sans son consentement ; qu'il conserve des séquelles de cette intervention (brûlures, douleurs articulaires) ; que les conclusions de l'expertise judiciaire ne lient pas la juridiction ; que la signature des deux feuilles de recommandations intitulées 'avant une hospitalisation en chirurgie ou en anesthésie ambulatoire' ne pose pas de difficultés dans la mesure où ce n'est pas l'étendue de l'anesthésie qui est en cause, mais l'acte médical réalisé.

En second lieu, M. [O] fait valoir qu'il n'a reçu aucune information quant aux soins prodigués et aux risques qu'ils présentaient ; que la charge de la preuve de la bonne exécution de l'obligation d'information pèse sur le praticien ; que la lecture de son dossier médical démontre qu'à aucun moment il n'est fait état de l'information qui lui aurait été délivrée ; que le docteur [B] ne rapporte pas la preuve qu'il était question de geste opératoire et d'avoir évoqué une fibroscopie souple ; que son dossier patient ne contient pas les observations du docteur [B] lors des différentes consultations ; que ce défaut d'information a eu pour conséquence de l'amener à accepter l'endoscopie rigide sous anesthésie, sans autres alternatives.

Le docteur [B] rétorque que M. [O] n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions expertales et la décision déférée ; que d'ailleurs, M. [O] ne sollicite pas de contre-expertise ; que l'expert judiciaire a tenu compte de l'expérience de M. [O] en qualité d'ambulancier et d'aide-soignant pour expliquer qu'il était en mesure de comprendre l'information qui lui avait été donnée ; qu'il a reçu l'information conforme à la législation et la jurisprudence ; qu'il s'est tenu à la disposition de son patient pour compléter cette information si nécessaire.

En vertu de l'article L.1111-4 du code de la santé publique, toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Il est avéré que lors de la consultation du 2 juin 2008, le docteur [B] a fait le point avec M. [O] 'au décours d'un scanner abdomino-pelvien qui apparaît normal, ne retrouvant donc pas d'anomalie qui puisse expliquer la symptomatologie vésicale qu'il présente depuis quelques mois' et qu'ils ont convenu de l'intérêt de la réalisation d'un contrôle endoscopique urétral et vésical 'prochainement à la faveur d'une hospitalisation de quelques heures, selon les modalités que je lui indiquais à l'instant, à la recherche d'un élément endoscopique qui puisse expliquer cette symptomatologie qui a jusqu'alors résisté aux différents traitements symptomatiques'. L'endoscopie a été réalisée le 26 août 2008 sous anesthésie générale. M. [O] soutient qu'au cours de cet examen, le docteur [B] a pratiqué un acte de chirurgie sans son consentement. Il se fonde notamment sur la lettre du professeur [V] datée du 16 octobre 2008 évoquant une sténose urétrale modérée qui a été incisée, sur son entretien le 9 janvier 2009 avec Mme [D], directrice de la clinique urologique [11], qui lui aurait confirmé que le docteur [B] avait bien pratiqué un acte de chirurgie et sur la facturation par la clinique à la CPAM de Loire-Atlantique d'un acte de chirurgie.

Or, ces éléments soumis à l'expert judiciaire et au tribunal ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui sont particulièrement claires.

Il ressort en effet du rapport d'expertise que début 2008, M. [O] a présenté une symptomatologie mictionnelle particulièrement équivoque quant à son étiologie ; que le docteur [B] a réalisé progressivement les investigations nécessaires ; que les résultats des premiers examens étant négatifs, la réalisation d'une endoscopie était indispensable ; que lors d'une cystoscopie chez l'homme, il est fréquent de rencontrer au niveau de l'urètre, une ou des petites zones rétrécies sous forme d'un voile annulaire que le passage de l'appareil suffit à effondrer ; que lorsque l'on rencontre un véritable rétrécissement du canal, l'appareil ne peut progresser et il faut alors pratiquer une incision ou urétrotomie, à l'aide d'un appareillage spécial appelé urétrotome ; que lorsque le docteur [B] écrit dans son compte-rendu 'sténose membraneuse modérée, dont le simple passage d'un endoscope permet d'assurer la mise à plat...', c'est donc bien un simple rétrécissement formé par un voile annulaire qu'il a rencontré dont le passage de l'endoscope a assuré la mise à plat, sans qu'il ait eu besoin pour cela d'utiliser un urétrotome, et d'ailleurs dans la liste du matériel utilisé, on constate que cet endoscope n'y figure pas ; qu'ainsi les soins, traitements et interventions prodigués par le docteur [E] [B] étaient pleinement justifiés par l'état de santé de M. [O] ; qu'ils étaient parfaitement adaptés au traitement de son état ; qu'ils étaient totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits.

S'agissant du courrier du professeur [V], l'expert considère qu'il s'agit là d'une interprétation 'malheureuse' du courrier d'introduction que lui avait adressé le docteur [Y] qui écrivait '... Endoscopie ... montrant une sténose membraneuse modérée', le compte-rendu du docteur [B] étant suffisamment clair pour permettre à un urologue qualifié et expérimenté de distinguer une mise à plat d'une urétrotomie. S'agissant des propos qui auraient été tenus par la directrice de la clinique, l'expert évoque une interprétation d'un compte-rendu opératoire, étant fait observer que Mme [X] [S] qui atteste du contenu de cet entretien est la compagne de M. [O]. Par ailleurs, la facturation de l'acte auprès de la CPAM n'a pas d'incidence puisque la classification choisie par la clinique doit être complétée par les éléments médicaux. Or, ceux-ci démontrent que seule une mise à plat a été pratiquée lors du contrôle endoscopique.

Il s'en suit que le docteur [B] n'a pas pratiqué d'incision au niveau de l'urètre et donc un acte chirurgical sans le consentement de M. [O].

De surcroît, et selon l'expert, par la suite la symptomatologie mictionnelle s'est plus ou moins atténuée et surtout des manifestations douloureuses sont apparues, ce qui a fait croire à tort à M. [O] qu'il y avait une relation de cause à effet entre l'endoscopie pratiquée et ses doléances actuelles qui entrent en fait dans le cadre d'un syndrome d'Alcock, dont les premières manifestations ont été la symptomatologie mictionnelle.

En application de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus...Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel...En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Après avoir examiné les documents produits par les parties et entendu M. [O], l'expert judiciaire a conclu que tant avant l'intervention qu'après celle-ci, une information complète, adaptée et pleinement compréhensible sur la nature de l'intervention, ses suites, risques éventuels et conséquences ont été fournis à ce dernier, lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant celle-ci d'une part et d'être valablement et totalement informé sur l'ensemble des précautions à prendre et de la surveillance exercée après l'intervention d'autre part.

La lettre adressée par le docteur [B] au docteur [Y] le 2 juin 2008 démontre en effet que la réalisation du contrôle endoscopique a été convenue entre le praticien et le patient lors d'un entretien au cours duquel une information lui a été donnée. Il a en outre rencontré le médecin anesthésiste et signé le document intitulé 'Recommandations avant une hospitalisation en chirurgie ou en anesthésie ambulatoire'. Il a d'ailleurs reconnu devant l'expert avoir été parfaitement informé en ce qui concerne une hospitalisation en chirurgie ambulatoire. Interrogé par ce dernier sur la cytoscopie qui lui avait été proposée, il a décrit les modalités de l'exploration envisagée, son déroulement, ses conséquences habituelles et ses risques de complication et remis à l'expert judiciaire une fiche rédigée par l'Association française d'Urologie destinée à aider le patient à mieux comprendre l'information délivrée par l'urologue, portant notamment sur l'examen en lui-même, ses suites et ses risques et se terminant ainsi 'Votre urologue se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire'. Le docteur [B] n'a donc pas failli à son obligation, et ce d'autant qu'au regard de son parcours professionnel (ambulancier, aide-soignant, infirmier en formation), M. [O] était tout à fait en capacité de comprendre l'information qui lui était donnée.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [O] de ses demandes.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie succombante, M. [O] sera condamné à payer à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. [R] [O] à payer à M. [E] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [R] [O] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/04691
Date de la décision : 18/11/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 07, arrêt n°17/04691 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-18;17.04691 ?
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